Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200596
- Date
- 18 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mai 2008), que M. X..., victime de violences volontaires dont les auteurs ont été pénalement et civilement condamnés par jugement du 5 mai 2003, a saisi le 26 mars 2006, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation de son préjudice, en soutenant n'encourir aucune forclusion en raison de la délivrance tardive, le 14 mars 2006 seulement, de la grosse du jugement du 5 mai 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive son action alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a le pouvoir, aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, de relever la victime d'une infraction pénale de la forclusion lorsque, pour un motif légitime, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ; que le jugement allouant des dommages-intérêts à la victime d'une infraction pénale est la pièce justificative déterminante de sa demande devant la CIVI ; qu'en décidant néanmoins que l'impossibilité pour M. X... de produire à l'appui de sa demande devant la CIVI le jugement lui accordant les dommages-intérêts dont la copie exécutoire ne lui avait pas été délivrée, la cour d'appel a violé les articles 706-5, 706-5-1 et R. 50-9 du code de procédure pénale ; 2°/ que, pour être opposable, la forclusion édictée par l'article 706-5 du code de procédure pénale suppose que la victime qui a obtenu d'une juridiction la condamnation de l'auteur de l'infraction à lui verser des dommages-intérêts, ait été informée de la possibilité de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infraction par la juridiction ayant statué sur les intérêts civils ; ainsi, en déclarant forclose la demande de M. X... tendant à se voir indemniser du préjudice qu'il avait subi en 2001, sans rechercher s'il avait été informé par la juridiction, qui avait condamné l'auteur à lui verser des dommages-intérêts, de la possibilité de saisir une CIVI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence d'un motif légitime de relevé de forclusion, a pu retenir que la production tardive de la grosse du jugement du 5 mai 2003 ne constituait pas un tel motif ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'action de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE, en suite d'une audience publique du 24 avril 2003 où Monsieur X... était présent et se constituait, la décision sur l'action civile a été prononcée le 5 mai 2003, date préalablement annoncée lors de l'audience publique précitée ; Monsieur X... encourait la forclusion quant à une saisine de la CIVI à compter du 4 mai 2004 ; si Monsieur X..., aux fins de préparer utilement ladite saisine, entendait inclure dans son dossier la grosse du jugement statuant sur intérêts civils, il convient de remarquer que cette pièce n'est pas de celles énoncées dans l'article R. 50-9 du Code de procédure pénale et ne peut être considérée que comme une pièce justificative parmi d'autres ; l'absence de cette pièce particulière ne pouvant en soi conduire au rejet de la requête puisqu'elle peut être suppléée par les demandes de réparation ou d'indemnités déjà présentées, et, en particulier, par la preuve des actions en dommagesintérêts engagées, ainsi que par le rapport d'expertise nécessairement versé au débat devant le tribunal correctionnel ainsi qu'il ressort du jugement du 5 mai 2003, la seule allégation de la délivrance tardive de la grosse du jugement ne peut constituer un motif légitime de relevé de forclusion ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a le pouvoir, aux termes de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, de relever la victime d'une infraction pénale de la forclusion lorsque, pour un motif légitime, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ; que le jugement allouant des dommages-intérêts à la victime d'une infraction pénale est la pièce justificative déterminante de sa demande devant la CIVI ; qu'en décidant néanmoins que l'impossibilité pour Monsieur X... de produire à l'appui de sa demande devant la CIVI le jugement lui accordant les dommages et intérêts dont la copie exécutoire ne lui avait pas été délivrée, la Cour d'appel a violé les articles 706-5, 706-5-1 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour être opposable, la forclusion édictée par l'article 706-5 du Code de procédure pénale suppose que la victime qui a obtenu d'une juridiction la condamnation de l'auteur de l'infraction à lui verser des dommages et intérêts, ait été informée de la possibilité de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infraction par la juridiction ayant statué sur les intérêts civils ; ainsi, en déclarant forclose la demande de Monsieur X... tendant à se voir indemnisé du préjudice qu'il avait subi en 2001, sans rechercher s'il avait été informé par la juridiction, qui avait condamné l'auteur à lui verser des dommages et intérêts, de la possibilité de saisir une CIVI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-5 et 706-15 du Code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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