Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200626
- Date
- 17 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 555 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Action interim, mis à la disposition de la société allemande Rudolf Otto Meyer en qualité de soudeur pour effectuer des travaux en hauteur, a été victime le 10 novembre 1995 d'un accident du travail ; qu'il a formé à l'encontre de la société Action interim et de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; que la société Action interim a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au profit d'une autre société antérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes en l'absence de mise en cause régulière de son employeur ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci n'a pas régulièrement mis en cause la société Action interim en première instance et qu'en l'absence d'évolution du litige, il n'est pas recevable à assigner en cause d'appel le mandataire ad hoc de la société alors que celle-ci n'avait été ni appelée ni représentée devant les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la caisse primaire d'assurance maladie était partie à l'instance et alors d'autre part qu'aucune des parties n'avait soulevé l'irrecevabilité de l'assignation en cause d'appel du mandataire ad hoc de la société Action interim, la cour d'appel, qui ne pouvait soulever d'office cette fin de non-recevoir, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et déclaré M. X... irrecevable en ses prétentions, AUX MOTIFS QU'en cas d'accident de travail, l'action du salarié victime en reconnaissance d'une faute inexcusable est nécessairement dirigée contre l'employeur (Cass. soc. 28 février 2002) ; qu'en son article L.412-6 le Code de la Sécurité Sociale précise que pour l'application de ses articles L.452-1 à L.452-4 en cas de faute inexcusable de l'employeur d'un salarié intérimaire, si l'utilisateur, le chef d'entreprise ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont considérés comme substitués dans la direction à l'employeur, cet employeur reste tenu des obligations prévues, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, le salarié intérimaire Jean-Pierre X... a été victime d'un accident de travail le 10 novembre 1995, alors qu'il était employé par la société de travail temporaire ACTION INIERIM et mis à la disposition de la société utilisatrice allemande RUDOLF OTTO MEYER ; que si M. Jean-Pierre X... admet que la société ACTION INTERIM était son employeur au temps de l'accident, il n'a jamais régulièrement' attrait cette société à la présente procédure qu'il a introduite en reconnaissance d'une faute inexcusable ; que d'une part, devant les premiers juges qu'il a saisis par acte du 27 septembre 1997, M. Jean-Pierre X... n'a ni appelé ni fait appeler en cause un organe susceptible de légalement représenter la société ACTION INTERIM qui avait déjà fait l'objet d'un plan de cession par décision du 8 avril 1997 ; que même si M. Jean-Pierre X... soutient que son action ne tendait pas à une condamnation directe de son employeur à verser une somme d'argent qu'elle ne se trouvait dès lors pas suspendue par l'effet des dispositions de l'article L. 621-40 du Code de Commerce alors applicables aux entreprises en difficulté, il ne pouvait se dispenser du respect du principe selon lequel nul ne peut être condamné sans avoir été régulièrement appelé à présenter ses moyens de défense ; qu'il est admis, en outre, que la société cessionnaire CAMO INTERIM n'est pas venue aux droits de la société ACTION INTERIM. L'appel en cause de la société CAMO INIERIM n'a donc pu pallier le défaut de mise en cause régulière de société ACTION INTERIM qui n'a pas été représentée en première instance ; que d'autre part, devant la Cour, M. Jean-Pierre X... se prévaut d'un appel en cause de la société ACTION INTERIM par un acte qu'il a fait signifier le 21 novembre 2007 au mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 19 octobre 2007 ; que cette assignation se heurte aux dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile, en application desquelles une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance ne peut être appelée devant la Cour d'appel que si l'évolution du litige implique sa mise en cause ; qu'en l'absence d'évolution du litige, M. Jean-Pierre X... est irrecevable à assigner en cause d'appel le mandataire ad hoc de la société ACTION INTERIM alors que cette personne morale n'a pas été dûment appelée devant les premiers juges et qu'elle n'était pas représentée en première instance, qu'il s'en suit qu'en l'absence de mise en cause régulière de la société ACTION INTERIM contre laquelle devait être dirigée l'action en reconnaissance de faute inexcusable, M. Jean-Pierre X... est irrecevable en ses prétentions, tant en ce qu'elles sont articulées contre la société ACTION INTERIM qui l'employait, qu'en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de M. Christophe Y... qui était le gérant de la société ACTION INTERIM et à l'encontre de la liquidatrice judiciaire de ce dernier, qu'à l'encontre de la société utilisatrice RUDOLF OTTO MEYER, ALORS QUE les articles R. 142-18 et R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, le tribunal était saisi par simple requête, à charge pour son secrétaire de convoquer les parties intéressées par lettre recommandée ; qu'en considérant que M. X... devait être déclaré irrecevable, faute de mise en cause régulière de l'organe habilité à représenter l'employeur, et à lui faire ainsi assumer une erreur du greffe, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention ESDH, ensemble les articles R. 142-18 et R. 142-19 du Code de la sécurité sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA