Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200634
- Date
- 18 mars 2010
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2009), qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité de l'établissement de Vendin-le-Vieil de la société Cora (la société) portant sur les années 2004 et 2005 d'où il résultait que la prime annuelle prévue à l'article 3-8 de la convention collective du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire était réglée aux salariés en deux versements, l'un en juin, l'autre en décembre, l'URSSAF de Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Arras Douai Calais, a notifié à la société, qui avait intégré la totalité de la prime dans l'assiette des cotisations du mois de décembre, des observations tendant à la régularisation du calcul de la réduction des cotisations par intégration dans leur assiette, à compter de la paie de juin 2006, de la fraction de prime versée ce mois ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que si le versement des rémunérations constitue en principe le fait générateur de la dette de cotisations, c'est à la condition que ce versement soit effectif et définitif ; que si le versement est assorti d'une condition, c'est seulement à compter du jour où la somme est définitivement acquise au salarié qu'elle doit supporter des cotisations sociales ; que la prime annuelle litigieuse est prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui stipule que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année, que son montant est déterminé en fonction du salaire forfaitaire mensuel de novembre et est affecté par certaines absences du salarié, et que, dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent «une avance remboursable» si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde ; qu'il s'ensuit que les versements d'avances sur la prime annuelle effectués en juin par la société ne constituaient une créance certaine, liquide et exigible et n'étaient définitivement acquis qu'en décembre, de sorte que viole les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire l'arrêt attaqué qui a considéré que les versements effectués en juin devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales de ce même mois ; 2°/ que le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'applique aux charges résultant des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale ; que l'inclusion dans l'assiette des cotisations sociales dès son versement de l'avance sur prime versée en juin par la société aurait pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires au titre du mois considéré (de sorte qu'elle ne profiterait plus de cet avantage que dix mois sur douze), ce qui créerait une rupture d'égalité devant les charges publiques par rapport aux entreprises de la profession qui ne consentent aucun versement d'avance sur prime en cours d'année et continuent à bénéficier de la réduction de cotisations sociales sur les bas salaires onze mois sur douze ; que, pour ne pas l'avoir admis, l'arrêt attaqué a violé le principe constitutionnel susvisé et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales, la cour d'appel, qui a relevé que les sommes litigieuses constituaient des fractions de la prime annuelle versées au mois de juin, en a justement déduit qu'elles devaient être intégrées dans les rémunérations du même mois pour le calcul de la réduction des cotisations ; Et attendu que toutes les entreprises qui versent la prime selon ces modalités étant soumises à la même règle, la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ne peut être utilement invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cora ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Arras Calais Douai la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cora Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS du 5 mai 2008 en ce qu'il avait débouté la société CORA de ses demandes et avait condamné ladite société au paiement de la somme de 300 euros à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «il résulte du rapport de contrôle que, pour l'application du I de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, déterminant le coefficient à prendre en compte pour la réduction sur les cotisations de sécurité sociale dite "Fillon" et plafonnée à 1,6 le montant du SMIC, la rémunération à prendre en compte s'entend au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de ce texte, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment (...) les primes ; que la SA CORA verse, en application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire une prime annuelle, en juin et en décembre de chaque année; que cette prime est soumise à cotisations en intégralité sur la paie de décembre ; qu'elle estime que la prime versée en juin constitue une avance, qui ne rend pas exigible à cette date les cotisations de sécurité sociale dans la mesure où l'article 3-8 de la convention collective est subordonnée à la présence dans l'entreprise au 31 décembre, à la condition d'avoir un an d'ancienneté, et que son montant est fonction du salaire de novembre et des absences du salaire au cours de l'année ; que l'avance doit être restituée par le salarié s'il quitte l'entreprise au cours du second semestre ; que cette avance ne peut être qualifiée de rémunération dès lors que cette somme n'est pas versée en juin en contrepartie d'un travail accompli ; que la prime n'est pas exigible en juin ; qu'il s'agit d'une créance conditionnelle ; que la prime annuelle est en l'espèce affectée d'une condition suspensive ; mais qu'il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales ; que les sommes litigieuses constituent des fractions de la prime annuelle versées au mois de juin et devaient dès lors être intégrées dans les rémunérations du même mois pour le calcul du coefficient applicable à la réduction dite "Fillon" ; que la somme litigieuse entre en effet dans le patrimoine du salarié, même si elle peut faire l'objet ultérieurement d'une compensation avec les sommes dues au salarié en cas de départ de l'entreprise au cours du second semestre ; qu'aux termes de l'article 1181 du code civil, l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement ; que la cour constate que, par le versement partiel de la prime en juin, l'obligation est partiellement exécutée et qu'elle ne saurait, pour cette fraction, être qualifiée de créance affectée d'une condition suspensive ; qu'aux termes de l'article 1183 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé; elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive ; que le salarié qui perçoit une fraction de la prime en juin est dès lors titulaire d'une créance sous condition résolutoire de son absence de l'entreprise au 31 décembre ; que l'obligation n'est point suspendue puisque, justement, le paiement est effectué en juin pour cette fraction de la prime ; que le salarié a accompli une prestation de travail durant le premier semestre de l'année et que la prime versée en juin l'est à l'occasion de cette prestation de travail ; que les cotisations de sécurité sociale sur la fraction de la prime annuelle payée en juin sont en conséquence dues le mois de juin ; que la SA CORA fait valoir par ailleurs que cette pratique de l'URSSAF est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ; mais d'une part que cette pratique de l'URSSAF n'est que l'application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la Cour de cassation; que le juge judiciaire n'est en l'état pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité d'un texte de nature législative avec un principe de valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, les employeurs choisissant de verser les primes annuelles en juin et en décembre ne sont pas dans la même situation que les employeurs ayant choisi un seul versement en décembre ; qu'en tout état de cause, cette différence de situation en ce qui concerne la possibilité de bénéficier de la réduction "Fillon" onze mois sur douze pour ceux-ci tandis que ceux-là ne peuvent en bénéficier que dix mois sur douze résulte du comportement volontaire de l'employeur ayant choisi de procéder à un versement de la prime annuelle en deux fois; qu'il n'y a pas dès lors rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que la décision de la commission de recours amiable sera confirmée» ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE «force est de constater que la société Cora ne conteste pas que le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération, mais conteste que le versement fait par elle au mois de juin soit constitutif d'une rémunération ; que l'article L.242-1 du code de sécurité sociale définit comme rémunération toute somme versée au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'or, il n'est pas contestable que la fraction de prime versée en juin l'est en contrepartie du travail du salarié et à l'occasion de celui-ci ; que la société Cora, au terme de ses conclusions, admet d'ailleurs que la prime annuelle relève à la fois de la contrepartie d'un travail fourni et se trouve occasionnée par le travail ; que, certes, elle se garde de cette affirmation concernant la fraction versée en juin ; que, pour autant, on ne peut que s'interroger sur la raison qui ferait perdre ces caractéristiques à une fraction de la somme ; qu'en tout état de cause, le fait que cette fraction soit payée antérieurement au solde de la fraction n'est pas de nature à modifier les caractéristiques de celle-ci ; que, de ce fait, c'est bien parce que le bénéficiaire de la fraction de juin travaille pour la société Cora et en contrepartie que cette somme lui est versée ; qu'il est d'ailleurs rappelé que son versement est prévu par le contrat de travail ; que la société Cora entend par ses écritures poser une condition supplémentaire qui n'est pas prévue par le texte mais devrait d'après elle s'induire ; qu'ainsi 1 - la rémunération devrait s'entendre de la rétribution d'un service rendu ou d'une situation procurée ce qui induirait un préalable, à savoir la réalisation du service, de l'événement ou de la situation à l'origine du droit à rémunération ; qu'or, d'une part cette démonstration ne repose sur aucun fondement textuel ; que, d'autre part, si elle correspond à une pratique généralisée, elle ne correspond pas à une réalité factuelle absolue ; qu'en effet, tel que le fait remarquer l'URSSAF, la société Cora règle les salaires du mois le 25 en cours donc en avance pour les jours du mois restant à courir ; qu'il n'est pas rare de voir le salaire correspondant au préavis dont le salarié est dispensé d'exécution, réglé par avance ; qu'enfin, des salariés commerciaux sont parfois réglés par des avances sur commissions qui sont considérées comme des salaires alors même que le service attendu en contrepartie peut ne pas être encore accompli (cf vente immobilière non réalisée) ; 2- l'illustration de son propos serait dans le fait que le droit aux sommes intéressées (créance de rémunération) ne naîtrait qu'au 31 décembre, date à laquelle elles deviendraient certaines, liquides et exigibles ; qu'or, d'une part le droit à la fraction de prime versée en juin naît au contraire en juin puisque son versement est prévue au terme du contrat reprenant les accords au sein de l'entreprise ; qu'ainsi, si le droit n'est acquis qu'à titre définitif au 31 décembre, le droit lui-même de percevoir la somme (à charge éventuellement de la restituer) existe dès le mois de juin, date à laquelle la somme est certaine (en effet, la société Cora la détermine sans difficulté pour la verser en juin quant bien même le moment final de la prime ne l'est qu'ultérieurement), liquide et exigible ; qu'en réponse aux observations du Professeur X... reprises par la société Cora, il sera précisé que si la condition de la présence au 31 décembre est une modalité de l'obligation de la prime annuelle, elle n'est pas une condition de l'obligation du paiement de la fraction de prime de juin ; 3 — il s'agirait d'une avance et non d'un acompte ; que si le caractère d'avance ne pose pas de difficulté, la société Cora ne justifie pas en quoi la nature d'avance sur rémunération serait exclusive du caractère de rémunération ; qu'elle énonce qu'une avance est restituable et qu'aucune juridiction ne pourrait juridiquement valider la reprise par l'employeur d'une somme ayant la nature d'une rémunération, la rémunération étant nécessairement accordée en contrepartie du travail ou à l'occasion du travail ; que, ce faisant, la société Cora reprend son postulat suivant lequel la rémunération est nécessairement postérieure au travail ; qu'or, comme il a déjà été vu, les avances sur commissions dont la nature salariale n'est pas contestée font parfois l'objet de condamnation de restitution par le salarié ; que, par ailleurs, elle prétend qu'une avance n'acquiert la qualité de rémunération que lorsqu'elle est définitivement acquise au salarié ; qu'en d'autres termes, l'avance verrait sa qualification varier dans le temps ; que l'observation sur les avances sur commissions déjà faites peut également être avancée sur ce moyen ; qu'il est certain que l'avance a le caractère de rémunération dès lors que, même non définitivement acquise, elle est versée en contrepartie du travail à venir et du salaire futur qui en découlera; en cela l'avance se distingue du prêt qui est consenti sans considération du travail à venir et qui ne pourra pas donné lieu, sauf accord, à prélèvement sur salaire à venir en raison du caractère différent des deux sommes ; qu'à titre surabondant, il sera précisé en réponse à l'argumentation de la société Cora (reprenant celle du Professeur X...) selon laquelle «le fait générateur de la créance de cotisations résulte de la mise à disposition par l'employeur (notion plus large que celle de paiement) de sommes, par le transfert de propriété dans le patrimoine du salarié, permettant à ce dernier de les utiliser comme il lui plaît, c'est-à-dire d'en disposer librement», qu'en l'espèce il ne peut sérieusement contester que les salariés ont la parfaite disposition des sommes qui leur sont allouées ; que, le fait qu'ils sachent que ces sommes seront éventuellement à rembourser, ne modifie en rien le fait qu'ils en deviennent propriétaires et en disposent librement ; qu'il n'existe en l'espèce aucune rupture d'égalité des citoyens devant la charge publique, l'URSSAF appliquant sans distinction ni discrimination la règle ; que s'il existe des montants de cotisations différents pour une masse salariale identique, cela ne résulte nullement d'une inégalité de traitement mais de ce que l'application de l'allégement Fillon s'en trouve induit ; qu'en tout état de cause, ce principe mis en oeuvre dans le cadre de la responsabilité sans faute de l'administration, ne peut permettre en lui-même d'écarter l'application d'une disposition légale ; que, par voie de conséquence, il est inopérant ;» ALORS DE PREMIERE PART QUE, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que si le versement des rémunérations constitue en principe le fait générateur de la dette de cotisations, c'est à la condition que ce versement soit effectif et définitif ; que si le versement est assorti d'une condition, c'est seulement à compter du jour où la somme est définitivement acquise au salarié qu'elle doit supporter des cotisations sociales ; que la prime annuelle litigieuse est prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui stipule que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année, que son montant est déterminé en fonction du salaire forfaitaire mensuel de novembre et est affecté par certaines absences du salarié, et que, dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent «une avance remboursable» si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde ; qu'il s'ensuit que les versements d'avances sur la prime annuelle effectués en juin par la société CORA ne constituaient une créance certaine, liquide et exigible et n'étaient définitivement acquis qu'en décembre, de sorte que viole les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire l'arrêt attaqué qui a considéré que les versements effectués en juin devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales de ce même mois ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'applique aux charges résultant des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale ; que l'inclusion dans l'assiette des cotisations sociales dès son versement de l'avance sur prime versée en juin par la société CORA aurait pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires au titre du mois considéré (de sorte qu'elle ne profiterait plus de cet avantage que dix mois sur douze), ce qui créerait une rupture d'égalité devant les charges publiques par rapport aux entreprises de la profession qui ne consentent aucun versement d'avance sur prime en cours d'année et continuent à bénéficier de la réduction de cotisations sociales sur les bas salaire onze mois sur douze ; que, pour ne pas l'avoir admis, l'arrêt attaqué a violé le principe constitutionnel susvisé et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 3-8 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 1181 du code civilarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 1183 du code civilarticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale que soarticle L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
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- Chambre
- civ2
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ECLI:FR:CCASS:2010:C200634
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