Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200641
- Date
- 17 mars 2010
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2008), que M. X..., qui a été employé entre 1965 et 2004 par la Société européenne des produits réfractaires SEPR (la société), a déposé, le 10 mai 2004, une déclaration de maladie professionnelle visant des troubles respiratoires avec suspicion de pneumoconiose ; que M. X... ayant contesté le refus de prise en charge de cette affection au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles opposé, le 2 septembre 2004, par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse), une expertise médicale technique a été mise en oeuvre ; que l'expert médical ayant conclu à l'existence d'une maladie du tableau n° 25 des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 9 décembre 2004 ; que la société a contesté cette décision en saisissant la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... par la caisse lui était opposable, alors, selon le moyen : 1° / que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure d'instruction du caractère professionnel des accidents et maladies valent autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal ; que l'avis du médecin-conseil et les conclusions que l'expert médical transmet à la caisse en application de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale constituent des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ; qu'ils doivent figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à la disposition de l'employeur qui en fait la demande ; de sorte que viole les articles 226-14 du code pénal, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour écarter le grief de tiré de l'absence de ces documents au dossier constitué par la CPAM du Vaucluse et consulté par le représentant de l'employeur, considère qu'ils seraient couverts par un secret médical ; 2° / que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que la société SEPR exposait n'avoir eu connaissance des conclusions de l'expert qu'à l'occasion de la procédure judiciaire devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'elle avait, après avoir envoyé un représentant dans les locaux de la CPAM du Vaucluse pour consulter le dossier mis à sa disposition, contesté par écrit le contenu de dossier en indiquant qu'il ne contenait aucune pièce médicale ; qu'il appartenait dès lors à la CPAM de prouver que l'avis du médecin-conseil et les conclusions de l'expert figuraient au dossier mis à la disposition de l'employeur préalablement à la clôture de l'instruction ; de sorte qu'en énonçant que la société SEPR aurait été " informée des conclusions de l'expert du 27 octobre 2004 figurant au dossier ", sans indiquer sur quel élément de preuve ils se fondaient, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale relatives à l'information de l'employeur préalablement à la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie sur une demande de prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle ne s'appliquent qu'à la décision initiale de la caisse et non à la décision de la caisse prise après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique à la demande du salarié ; Et attendu qu'ayant exactement retenu que la caisse était seulement tenue de mettre le dossier à disposition de l'employeur avant la prise de décision, la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel l'avis du médecin-conseil sur la maladie professionnelle était couvert par le secret médical, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen qui est recevable : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de considérer que les conditions de prise en charge de la maladie de M. X... au titre du tableau n° 25 étaient remplies et d'avoir dit que la prise en charge de cette maladie professionnelle lui était opposable, alors, selon le moyen, que lorsqu'une maladie professionnelle a été prise en charge à la suite d'une expertise technique en application des articles L. 141-1 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale, les conclusions de l'expert-technique lient le juge si elles sont " motivées " ; que, dès lors, la juridiction de sécurité sociale ne peut pas considérer l'état de la victime comme établi par le certificat initial dont le diagnostic a été contesté par la caisse et par les conclusions de l'expert technique lorsque celles-ci sont dépourvues de motivation ; qu'au cas présent, la société SEPR exposait que les conclusions de l'expert produites par la CPAM du Vaucluse qui se bornaient à indiquer que " M. X... présente une M. P. n° 25. Le taux d'IPP peut être fixé à 10 %. La date de consolidation peut être fixé au 25 octobre 2004 " étaient dépourvues de motivation et que la maladie déclarée n'était donc pas établie ; qu'en considérant que la maladie prise en charge à la suite d'un avis technique n'indiquant ni la nature exacte de l'affection ni aucune explication du diagnostic remplissait les conditions prévues au tableau n° 25, la cour d'appel a violé ce tableau, ensemble les articles L. 461-2, L. 141-1, L. 141-2 et plus particulièrement les dispositions spécifiques de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt fait ressortir que M. X... est atteint de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 25 dans les conditions dudit tableau, le certificat médial de son médecin traitant faisant état d'une pneumoconiose ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu déduire que la maladie déclarée par M. X... devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société européenne des produits réfractaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société européenne des produits réfractaires ; la condamne à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société européenne des produits réfractaires PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur par la CPAM du VAUCLUSE était opposable à la société SEPR ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'inopposabilité invoquée Attendu que contrairement à ce qu'affirme la société appelante, le respect du principe du contradictoire ne s'impose pas à tous les stades de la procédure d'instruction des déclaration de maladie professionnelle, mais simplement par la seule mise à disposition du dossier avant la prise de décision en application de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon les dispositions de l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'att estation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par l a caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuelle ment, le rapport de l'expert technique. Attendu que cette énumération ne comporte pas d'autres pièces, ni l'intégralité des pièces médicales comme il est allégué ; que si la SEPR n'a pas eu connaissance de l'avis et du rapport du médecin-conseil, de l'examen tomodensitométrique ou radiographique, et du rapport du médecin expert, ce dernier ordonné comme il est prévu à l'article D 461-20 " il s'agit de documents contenant des informations qui participent au diagnostic du malade et qui sont donc couverts par le secret médical ; qu'ainsi de tels documents ne peuvent s'analyser comme des certificats médicaux ; Attendu qu'en outre depuis l'origine la SEPR a eu, en raison de la transmission du certificat médical initial, connaissance de la nature de la maladie revendiquée par son salarié et qui n', a pas changé ; Attendu que si la société SEPR invoque maintenant qu'elle ne fut pas destinataire du rapport d'enquête administrative établi par la CPAM du Vaucluse, il convient de souligner que dans sa lettre du 8 décembre 2004 elle ne faisait état de réserves que pour une absence de pièces médicales, dont il a été précisé ci-dessus qu'elles ne pouvaient être communiquées ; qu'en outre tous les autres éléments étaient dans le dossier consulté par la SEPR ; Attendu qu'ensuite la Caisse a informé l'employeur par lettre du 29 novembre 2004 qu'il'pouvait consulter le dossier pendant dix jours et cette consultation a effectivement eu lieu le 8 décembre 2004 ; Attendu que la société a donc été mise en mesure de contester la décision de la Caisse » ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « suite à l'expertise médicale, aux termes de laquelle, la maladie professionnelle, tableau N° 25 de Monsieur X... a été reconnue, l'employeur et la victime ont été informés le 29 / 11 / 04 de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 10 jours ; Que le 8 décembre 2004, l'employeur, ne s'opposant pas à ce processus, a consulté le dossier en demandant à la Caisse un délai supplémentaire pour établir une lettre de réserves ; Que le 9 décembre 2004, la Caisse a notifié à la victime la décision de l'expert ; Qu'à nouveau, par courrier de ce même jour, la Caisse a notifié à la victime et à l'employeur, la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 10 jours ; Que la prise en charge de la maladie professionnelle a été accordée à l'expiration de ce délai de 10 jours ; Que l'employeur, a donc été informé de la contestation de l'assuré et des conclusions de l'expert du 27 / 10 / 04 figurant au dossier ; Attendu qu'il ne faut pas perdre de vue que tous les articles du Code de la Sécurité Sociale assurant le respect du principe du contradictoire de la procédure à l'égard de l'employeur ont été inscrits surtout pour que celui-ci puisse assurer sa défense en toute connaissance de cause ; Attendu que dans le dossier présent, l'employeur a été mis au courant de l'évolution de la procédure concernant son employé, Monsieur X..., de telle sorte qu'il ne peut pas affirmer qu'il a été pris au dépourvu par la maladie professionnelle de celui-ci ;, Attendu qu'ainsi, il y a lieu de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse a fait une juste application des textes en vigueur et qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire à l'égard de la Société S. E. P. R ». ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la procédure d'instruction du caractère professionnel des accidents et maladies valent autorisation au sens de l'article 226-14 du Code pénal ; que l'avis du médecin-conseil et les conclusions que l'expert médical transmet à la Caisse en application de l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale constituent des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ; qu'ils doivent figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à la disposition de l'employeur qui en fait la demande ; de sorte que viole les articles 226-14 du Code pénal, R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui, pour écarter le grief de tiré de l'absence de ces documents au dossier constitué par la CPAM du VAUCLUSE et consulté par le représentant de l'employeur, considère qu'ils seraient couverts par un secret médical ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que la société SEPR exposait n'avoir eu connaissance des conclusions de l'expert qu'à l'occasion de la procédure judiciaire devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'elle avait, après avoir envoyé un représentant dans les locaux de la CPAM du VAUCLUSE pour consulter le dossier mis à sa disposition, contesté par écrit le contenu de dossier en indiquant qu'il ne contenait aucune pièce médicale ; qu'il appartenait dès lors à la CPAM de prouver que l'avis du médecin-conseil et les conclusions de l'expert figuraient au dossier mis à la disposition de l'employeur préalablement à la clôture de l'instruction ; de sorte qu'en énonçant que la société SEPR aurait été « informée des conclusions de l'expert du 27 / 10 / 04 figurant au dossier », sans indiquer sur quel élément de preuve ils se fondaient, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les conditions de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre du Tableau n° 25 étaient remplies et d'avoir dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur par la CPAM du VAUCLUSE était opposable à la société SEPR ; AUX MOTIFS QUE « Sur la maladie professionnelle ; Attendu que Monsieur X... a quitté son emploi le 31 mars 2004 et il disposait d'un délai de six mois à compter de la fin d'exposition aux risques pour la déclarer ; que depuis le 10 mai 2004 Monsieur X... revendique le bénéfice d'une prise en charge d'une maladie figurant au tableau 25 puisque le certificat médical du Docteur BADET fait état d'une « pneumoconiose » ; que cette condition est satisfaite ; Attendu que Monsieur X... a occupé successivement les emplois suivants dans fa société :- du 6 / 12 / 65 au 3 1 / 3 / 66 convoyeur-du 1 / 04 / 66 au 31 / 05 / 66 sableur-du 1 / 06 / 66 au 30 / 04 / 67 meuleur finissage A-du 1 / 05 / 67 au 30 / 08 / 68 service militaire-du 1 / 09 / 68 au 01 / 01 / 73 meuleur finissage A-du 2 / 01 / 73 au 28 / 02 / 83 chauffeur déchets-du 1 / 03 / 83 au 31 / 03 / 04 agent traitement pisés Attendu que des pièces produites aux débats il résulte que Monsieur X... a été exposé à la poussière dans les emplois de :- convoyeur et de sableur qui imposaient le port d'un masque de protection ;- de chauffeur déchets où il peut y avoir des émissions de poussières de différentes natures comme l'alumine, la silice, le graphite,- agent traitement pisés où les poussières sont essentiellement issues des blocs électrofondus contenant la silice cristalline, même si l'employeur a indiqué que la quantité était minime ; Attendu qu'ainsi il est bien établi une exposition habituelle à des risques d'inhalation de poussières de silice au cours de l'activité de Monsieur X... au sein de la société SEPR ; que cette condition est aussi satisfaite » ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « que selon le tableau N° 25 des maladies professionnelles, il s'agit d'af fections dues à l'inhalation de poussières de silice, cristalline : quartz, cristobalite, tridymite ; Que le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 6 mois ; Qu'il s'agit de travaux de concassage et ensilage de pierres entre autre.... ; Attendu qu'en ce qui concerne la maladie de Monsieur X..., selon l'expert le Docteur KLEISBAUER a estimé qu'il présentait : « une maladie professionnelle, tableau N° 25 avec taux d'I. P. P. de 10 % et une date de consolidation fixée au 25 / 10 / 04 « ; Que cette expertise est claire, nette, précise et sans ambiguïté ; Que pour la contredire, la Société S. E. P. R. n'avance aucun argument émanant d'un professionnel de la médecine ; Que ses contestations ne proviennent donc que de simples affirmations sans fondement ; Quant à l'exposition aux risques, elle existe selon même les propos de la Société elle-même, puisqu'elle reconnaît que Monsieur X... a été employé :- du 6 / 12 / 1965 au 30 / 04 / 1967 : à la sableuse-du 1 / 09 / 1968 au 31 / 03 / 2004 : à la meuleuse à pierres réfractaires, sableuse concassage et ensilage des pierres réfractaires, traitement des grains et poudres. Qu'en conséquence, il convient de débouter la Société S. E. P. R. de sa requête et dire et juger que la procédure de prise en charge de la maladie Professionnelle, tableau N° 25 de son employé Monsieur X..., lui est bien opposable » ; ALORS QUE lorsqu'une maladie professionnelle a été prise en charge à la suite d'une expertise technique en application des articles L. 141-1 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, les conclusions de l'expert-technique lient le juge si elles sont « motivées ; que, dès lors, la juridiction de Sécurité Sociale ne peut pas considérer l'état de la victime comme établi par le certificat initial dont le diagnostic a été contesté par la Caisse et par les conclusions de l'expert technique lorsque cellesci sont dépourvues de motivation ; qu'au cas présent, la société SEPR exposait que les conclusions de l'expert produites par la CPAM du VAUCLUSE qui se bornaient à indiquer que « Monsieur X... présente une M. P. n° 25. Le taux d'IPP peut être fixé à 10 %. La date de consolidation peut être fixé au 25 / 10 / 2004 » étaient dépourvues de motivation et que la maladie déclarée n'était donc pas établie ; qu'en considérant que la maladie prise en charge à la suite d'un avis technique n'indiquant ni la nature exacte de l'affection ni aucune explication du diagnostic remplissait les conditions prévues au Tableau n° 25, la Cour d'appel a violé ce tableau, ensemble les articles L. 461-2, L. 141-1, L. 141-2 et plus particulièrement les dispositions spécifiques de l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
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- civ2
- Date
- 17 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200641
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