Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200644
- Date
- 17 mars 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Gastronome industrie Sévrienne (la société), placé en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2003, a adressé, le 25 février 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle visant le tableau n° 57 accompagnée d'un certificat médical initial, daté du 7 février 2004, faisant état d'un conflit sous acromial droit avec tendinopathie et mentionnant le 5 avril 2003 comme date de première constatation de la maladie ; que la société a contesté la décision par laquelle la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle en soutenant que le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 n'avait pas été respecté ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse et rejeter la demande d'expertise formulée en appel par la caisse, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2003, que le délai de prise en charge de quatre vingt dix jours a donc expiré trois mois plus tard, soit le 12 décembre 2003, mais que le certificat médical initial portant mention de la pathologie de l'intéressé et valant première constatation médicale à défaut de toute autre est en date du 7 février 2004, qu'il n'est produit aucune autre pièce de nature à attester de la pathologie avant l'expiration du délai de prise en charge, que la seule mention de la date du 5 avril 2003 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle sur un document datant du 7 février 2004 ne peut suffire à tenir lieu de première constatation médicale dans le délai de prise en charge, ce que ne conteste pas la caisse qui ne demande pas, au soutien de son appel, l'infirmation du jugement attaqué mais une expertise et que s'agissant d'un problème de preuve (et non d'appréciation médicale), l'expertise médicale sollicitée par la caisse ne peut y suppléer en déterminant rétroactivement une première constatation médicale qui, par hypothèse, n'a pas eu lieu ou dont la preuve ne peut être rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse soutenait dans ses conclusions que la première constatation médicale de la maladie remontait au 5 avril 2003, date indiquée par le médecin traitant lui-même sur le certificat médical initial, et qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que ce certificat médical du 7 février 2004 mentionnait effectivement que la maladie avait fait l'objet d'une première constatation médicale le 5 avril 2003, soit à une date antérieure à la cessation de l'exposition au risque, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la caisse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Gastronome industrie Sévrienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gastronome industrie Sévrienne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la Société GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE la décision de la CPAM DES DEUX-SEVRES concernant la prise en charge de M. Jacques X... au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; AUX MOTIFS propres QU'« il résulte des dispositions combinées des articles L.461-1, alinéa 2, L.461-2, L.461-5, alinéa 2, et R.461-5, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale : - qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, - qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire ou la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai, - que dans le cas prévu au 4ème alinéa de l'article L.461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret en Conseil d'Etat, - que le délai prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois ; qu'il suit de ces dispositions et du tableau n° 57 des maladies professionnelles que le délai de prise en charge pour la pathologie déclarée par M. X... (conflit sous acromial droit avec tendinopathie) est de 90 jours et que la prise en charge est subordonnée à une première constatation médicale intervenue dans ce délai ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2003 qui constitue ainsi la date à partir de laquelle il a cessé d'être exposé au risque ; que le délai de prise en charge a donc expiré trois mois plus tard, soit le 12 décembre 2003 ; que cependant, il ressort des mêmes pièces que le certificat médical initial portant mention de la pathologie de M. X... et valant première constatation médicale à défaut de toute autre est en date du 7 février 2004 ; qu'en effet, comme l'a exactement relevé le Tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'est produit aucune autre pièce au dossier de nature à attester de la pathologie de M. X... avant l'expiration du délai de prise en charge ; qu'il est certes mentionné sur le certificat médical initial de maladie professionnelle en date du 7 février 2004 la date du 5 avril 2003 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, mais cette seule mention sur un document datant du 7 février 2004 ne peut suffire à tenir lieu de première constatation médicale dans le délai de prise en charge, ce que ne conteste pas la CPAM qui ne demande pas, au soutien de son appel, l'infirmation du jugement attaqué mais une expertise ; que cependant, s'agissant d'un problème de preuve (et non d'appréciation médicale), l'expertise médicale sollicitée par la CPAM ne peut y suppléer en déterminant rétroactivement une première constatation médicale qui, par hypothèse, n'a pas eu lieu ou dont la preuve ne peut être rapportée ; qu'outre qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve conformément à l'article 146 du Code de procédure civile (…) » (arrêt, p. 2, avant-dernier et dernier § et p. 3) ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'« en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... était en arrêt de travail depuis le 12 septembre 2003, date de cessation de l'exposition aux risques professionnels ; que le délai de prise en charge expirait donc le 12 décembre 2003 ; que la déclaration de maladie professionnelle en date du 25 février 2004 mentionne un « conflit sous acromial droit » et, comme date de première constatation ou éventuellement de l'arrêt de travail, le 5 avril 2003 ; que le certificat médical initial versé au dossier, évoquant cette pathologie, a été établi en date du 7 février 2004, soit après l'expiration du délai de prise en charge ; que si le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l'existence de l'affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle, cette première constatation médicale, consignée dans un certificat précisant l'affection constatée, doit être produite par la Caisse afin d'établir qu'un médecin a constaté cette affection dans le délai de prise en charge ; que cependant, les éléments du dossier ne font ressortir aucun autre certificat médical, quelle qu'en soit la forme, antérieur à celui du 7 février 2004, susceptible d'attester l'existence de cette affection durant le délai de prise en charge, soit avant le décembre 2003 ; qu'en effet, la mention sur la déclaration de maladie professionnelle de la première date de constatation le 5 avril 2003 n'apparaît étayée par aucune pièce médicale démontrant qu'un médecin a diagnostiqué et identifié cette pathologie à cette date ; que ce n'est en effet que le certificat médical daté du 7 février 2004 qui fera état d'une maladie professionnelle s'inscrivant dans les prévisions du tableau n° 57 ; que dès lors, ne peut donc être retenue que cette date comme celle de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ; qu'il en résulte que la Caisse aurait dû, face à une telle situation, consulter le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que faute pour la CPAM DES DEUX-SEVRES de justifier de la date de première constatation de la maladie déclarée par M. X... dans le délai de prise en charge par la production d'éléments médicaux attestant de l'existence de l'affection concernée, sa décision de prise en charge ne peut qu'être déclarée inopposable à la Société GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE (…) » (jugement, p. 2, § 4 à 10) ; ALORS QUE, premièrement, si, après avoir rappelé le contenu de la décision des premiers juges, la CPAM DES DEUX-SEVRES sollicitait une expertise médicale, elle soutenait au préalable, pour montrer la régularité de sa décision : « La Caisse rappelle que la date de la première constatation médicale du 5 avril 2003 a été indiquée par le médecin traitant lui-même sur le certificat médical initial du 7 février 2004 », ajoutant que « la SA GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE ne produit aucun élément de nature à mettre en doute cette date » (conclusions, p. 3), et encore : « Au vu du certificat médical initial, de l'enquête diligentée et de l'avis du médecin-conseil, il apparaissait qu'à la date de la constatation de l'affection du 5 avril 2003 et à la cessation d'activité du 12 septembre 2003, le délai de prise en charge n'était pas dépassé » (conclusions d'appel, p. 3) ; qu'en estimant que la CPAM DES DEUX-SEVRES ne contestait pas l'analyse des premiers juges, refusant de prendre en compte la constatation effectuée le 5 avril 2003, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la CPAM DES DEUX-SEVRES ; ALORS QUE, deuxièmement, la première constatation médicale n'est soumise à aucune forme et que, notamment, elle n'est pas soumise aux exigences concernant le certificat médical accompagnant la déclaration de la maladie professionnelle ; qu'en refusant de prendre en compte la mention d'une constatation médicale à la date du 5 avril 2003, peu important que d'autres pièces n'aient pas corroboré la constatation ci-dessus, les juges du fond ont violé les dispositions du tableau n° 57 tel qu'issu du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, ensemble les articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-5 et R. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, dès lors que le certificat médical du 7 février 2004 mentionnait formellement, sous la signature d'un médecin, que la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle était du 5 avril 2003, cette mention suffisait à établir la date d'une première constatation médicale, sauf aux juges du fond de constater que la mention en cause était inexacte ; qu'à défaut d'avoir constaté cette inexactitude, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions du tableau n° 57 tel qu'issu du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, ensemble les articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-5 et R. 461-5 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la Société GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE la décision de la CPAM DES DEUX-SEVRES concernant la prise en charge de M. Jacques X... au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; AUX MOTIFS propres QU'« il résulte des dispositions combinées des articles L.461-1, alinéa 2, L.461-2, L.461-5, alinéa 2, et R.461-5, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale : - qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, - qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire ou la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai, - que dans le cas prévu au 4ème alinéa de l'article L.461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret en Conseil d'Etat, - que le délai prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois ; qu'il suit de ces dispositions et du tableau n° 57 des maladies professionnelles que le délai de prise en charge pour la pathologie déclarée par M. X... (conflit sous acromial droit avec tendinopathie) est de 90 jours et que la prise en charge est subordonnée à une première constatation médicale intervenue dans ce délai ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2003 qui constitue ainsi la date à partir de laquelle il a cessé d'être exposé au risque ; que le délai de prise en charge a donc expiré trois mois plus tard, soit le 12 décembre 2003 ; que cependant, il ressort des mêmes pièces que le certificat médical initial portant mention de la pathologie de M. X... et valant première constatation médicale à défaut de toute autre est en date du 7 février 2004 ; qu'en effet, comme l'a exactement relevé le Tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'est produit aucune autre pièce au dossier de nature à attester de la pathologie de M. X... avant l'expiration du délai de prise en charge ; qu'il est certes mentionné sur le certificat médical initial de maladie professionnelle en date du 7 février 2004 la date du 5 avril 2003 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, mais cette seule mention sur un document datant du 7 février 2004 ne peut suffire à tenir lieu de première constatation médicale dans le délai de prise en charge, ce que ne conteste pas la CPAM qui ne demande pas, au soutien de son appel, l'infirmation du jugement attaqué mais une expertise ; que cependant, s'agissant d'un problème de preuve (et non d'appréciation médicale), l'expertise médicale sollicitée par la CPAM ne peut y suppléer en déterminant rétroactivement une première constatation médicale qui, par hypothèse, n'a pas eu lieu ou dont la preuve ne peut être rapportée ; qu'outre qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve conformément à l'article 146 du Code de procédure civile (…) » (arrêt, p. 2, avant-dernier et dernier § et p. 3) ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'« en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... était en arrêt de travail depuis le 12 septembre 2003, date de cessation de l'exposition aux risques professionnels ; que le délai de prise en charge expirait donc le 12 décembre 2003 ; que la déclaration de maladie professionnelle en date du 25 février 2004 mentionne un « conflit sous acromial droit » et, comme date de première constatation ou éventuellement de l'arrêt de travail, le 5 avril 2003 ; que le certificat médical initial versé au dossier, évoquant cette pathologie, a été établi en date du 7 février 2004, soit après l'expiration du délai de prise en charge ; que si le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l'existence de l'affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle, cette première constatation médicale, consignée dans un certificat précisant l'affection constatée, doit être produite par la Caisse afin d'établir qu'un médecin a constaté cette affection dans le délai de prise en charge ; que cependant, les éléments du dossier ne font ressortir aucun autre certificat médical, quelle qu'en soit la forme, antérieur à celui du 7 février 2004, susceptible d'attester l'existence de cette affection durant le délai de prise en charge, soit avant le décembre 2003 ; qu'en effet, la mention sur la déclaration de maladie professionnelle de la première date de constatation le 5 avril 2003 n'apparaît étayée par aucune pièce médicale démontrant qu'un médecin a diagnostiqué et identifié cette pathologie à cette date ; que ce n'est en effet que le certificat médical daté du 7 février 2004 qui fera état d'une maladie professionnelle s'inscrivant dans les prévisions du tableau n° 57 ; que dès lors, ne peut donc être retenue que cette date comme celle de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ; qu'il en résulte que la Caisse aurait dû, face à une telle situation, consulter le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que faute pour la CPAM DES DEUX-SEVRES de justifier de la date de première constatation de la maladie déclarée par M. X... dans le délai de prise en charge par la production d'éléments médicaux attestant de l'existence de l'affection concernée, sa décision de prise en charge ne peut qu'être déclarée inopposable à la Société GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE (…) » (jugement, p. 2, ALORS QU'à supposer qu'il y ait eu difficulté, la difficulté portait bien sur une contestation d'ordre médical, puisqu'il s'agissait de savoir si un praticien de la médecine avait procédé à des constatations d'ordre médical à la date du 5 avril 2003, et si ces constatations pouvaient caractériser, eu égard à la maladie professionnelle en cause, une première constatation médicale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
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ECLI:FR:CCASS:2010:C200644
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