Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200665
- Date
- 25 mars 2010
- Condamnation
- 77 070 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'URSSAF de la Charente-Maritime du désistement de son pourvoi à l'encontre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou Charente Poitiers ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 avril 2009), que l'URSSAF de la Charente-Maritime a interjeté appel d'un jugement non exécutoire l'ayant condamnée à payer une somme de 770 706 euros à la société Clinique Pasteur ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que l'URSSAF avait acquiescé au jugement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des mentions portées par l'URSSAF sur un document daté du 24 juin 2008 que les sommes dues par la société Clinique Pasteur au titre des cotisations sociales des mois de mars à juin 2008 avaient été réglées par compensation avec la somme de 770 706 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que l'URSSAF avait acquiescé au jugement qu'elle avait exécuté sans réserve de sorte que son appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Charente-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demane de l'URSSAF de la Charente-Maritime, la condamne à payer à la société Clinique Pasteur la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Charente-Maritime. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 26 février 2008 par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la CHARENTE-MARITIME à l'encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CHARENTE-MARITIME du 17 décembre 2007 ; AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article 409 du Code de Procédure Civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire valait acquiescement ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de la CHARENTE-MARITIME avait fait appel le 26 février 2008 d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINTES du 17 décembre 2007 qui l'avait condamnée à rembourser à la Société CLINIQUE PASTEUR la somme de 770.706 € au titre de cotisations du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004 ; qu'il résultait du compte de la Société CLINIQUE PASTEUR fait le 24 juin 2008 par son agent, Madame X..., que la créance de la Société avait été compensée avec les cotisations de mars à juin 2008, dans les termes suivants : "Jugement de la cour d'appel crédit : 770 706 euros - BRC de mars 2008 = 210 906 euros de cotisations encodé à 0 euro - BRC d'avril 2008 = 193 798 euros de cotisations encodé à 0 euro - BRC de mai 2008 = 221 080 euros de cotisations encodé à 0 euro Reste 144 921 euros à déduire BRC de juin 2008" ; qu'il s'évinçait des mentions susvisées portées par l'URSSAF sur le compte de la Société CLINIQUE PASTEUR que la créance de cette dernière avait été réglée par compensation, sans réserve, en vertu du jugement entrepris, lequel n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; qu'il s'ensuivait que l'appel était irrecevable ; ALORS D'UNE PART QUE l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire valant acquiescement est celle à laquelle la partie condamnée procède de sa propre initiative ; qu'en considérant que la compensation à laquelle la CLINIQUE PASTEUR avait procédé entre le montant de la condamnation prononcée à son profit par le jugement du 17 décembre 2007 et les cotisations de sécurité sociale dont elle était redevable pour les mois de mars à juin 2008, sans réserve de la part de l'URSSAF de la CHARENTE-MARITIME valait acquiescement de cette dernière audit jugement et renonciation à son appel, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil, les articles 409, 410 et 558 du Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'acquiescement implicite à un jugement non exécutoire ne peut résulter que d'actes révélant de manière certaine et dénuée d'équivoque la volonté de leur auteur de renoncer à l'exercice des voies de recours ; qu'en considérant que la compensation opérée par la CLINIQUE PASTEUR entre la somme allouée par le jugement du 17 décembre 2007 et les cotisations dont elle était redevable pour les mois de mars à juin 2008 emportait acquiescement de l'URSSAF de la CHARENTE-MARITIME audit jugement sans rechercher si l'organisme de recouvrement, qui n'avait procédé à aucun règlement ni du principal de la condamnation ni de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ne s'était pas abstenu de tout acte positif d'exécution susceptible de révéler une volonté certaine et non équivoque de sa part d'acquiescer au jugement entrepris et de renoncer à son appel, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil, des articles 409, 410 et 558 du Code de Procédure Civile ; ALORS EN OUTRE QUE l'acquiescement implicite à un jugement non exécutoire ne peut résulter que d'actes révélant de manière certaine et dénuée d'équivoque la volonté de leur auteur de renoncer à l'exercice des voies de recours ; qu'en déduisant l'acquiescement de l'URSSAF de la CHARENTEMARITIME au jugement du 17 décembre 2007 dont elle avait relevé appel le 26 février 2008, d'un document non signé établi sur papier blanc le 24 juin 2008 mentionnant "Jugement de la cour d'appel crédit 770706 euros" se bornant à constater la compensation effectuée par la CLINIQUE PASTEUR entre cette somme et les cotisations des mois de mars, avril et mai 2008 et le reliquat à déduire du bordereau du mois de juin 2008, document dont il ne résultait pas que l'URSSAF de la CHARENTE-MARITIME aurait pris l'initiative de l'exécution d'une décision non exécutoire, ni qu'elle y aurait consenti, ni encore qu'elle aurait renoncé à l'appel qu'elle avait relevé du jugement du 17 décembre 2007, la Cour d'Appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du Code Civil et les articles 409, 410 et 558 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA