Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200668
- Date
- 25 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense : Attendu que la société Monsanto agriculture France conteste la recevabilité du pourvoi en cassation formé par l'association Audace, faute par son président d'avoir obtenu l'avis du bureau avant d'exercer cette voie de recours ; Mais attendu qu'aucune disposition des statuts de l'association n'exigeant que, pour former un pourvoi en cassation, le président recueille l'avis préalable du bureau, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2009), que soutenant que la campagne publicitaire télévisée effectuée par la société Monsanto agriculture France pour la promotion du désherbant dénommé "Roundup" comportait des allégations, indications ou présentations fausses et de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles et les conditions d'utilisation de ce produit, l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (l'association) l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance afin que soit ordonnée la modification du message publicitaire et la diffusion d'un rectificatif ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action ; Mais attendu que sous le couvert du grief de manque de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a retenu qu'eu égard au contenu et à la destination du message publicitaire incriminé, ainsi qu'à l'objet de l'association, celle-ci ne disposait pas d'un intérêt légitime à agir ; Et attendu que l'association n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les distributeurs de produits phytosanitaires spécialisés dans la jardinerie pour amateurs qu'elle comptait parmi ses membres ne pouvaient eux-mêmes se désintéresser des conditions dans lesquelles les produits qu'ils distribuaient étaient promus auprès de leur clientèle ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Monsanto agriculture France : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Audace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Audace Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'Agrochimie Européenne (AUDACE) irrecevable en son action dirigée contre la société Monsanto Agriculture France et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'Association AUDACE reprend devant cette Cour les mêmes demandes qu'en première instance à la différence près qu'elle porte à 15.000 € sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'elle expose que son « action est fondée sur les dispositions des articles 121-1 et suivants du Code de la Consommation et 1382 du Code Civil à raison des allégations manifestement mensongères contenues dans les messages et représentations publicitaires télévisées vantant les mérites du produit Roundup de MONSANTO tant au cours de la campagne publicitaire de 2006 que sur le site Internet développé par MONSANTO à l'attention des jardiniers amateurs utilisant le fameux Roundup » (ses conclusions p. 2), qu'en dépit d'une « réglementation précise et protectrice pour les utilisateurs quels qu'ils soient, la Société MONSANTO a diffusé sur TF1, FRANCE 2, FRANCE 3 ET FRANCE 5 de février à mai 2006 un spot publicitaire vantant les mérites de son désherbant dénommé Roundup (sans aucune précision particulière)… plus particulièrement destiné aux utilisateurs jardiniers amateurs de par le message, l'environnement choisi (un jardin avec son chien), le personnage principal (un individu ressemblant à un jardinier amateur) » (ses conclusions p. 3), que « vanter les mérites du Roundup à l'occasion d'un spot publicitaire notamment diffusé au milieu d'une émission diffusé par FRANCE 3 intitulée « Côtés Jardins » et uniquement consacrée aux jardiniers amateurs constitue incontestablement une tromperie sur les qualités substantielles du produit vanté puisque la marque commerciale Roundup seule correspond à un produit qui ne dispose pas de l'autorisation « Jardin » et qui, au surplus, est classé XN (toxique) » (ses conclusions p. 4) ; que le message publicitaire incriminé est un film de 12 secondes mettant en scène un chien qui observe et commente la pulvérisation d'un herbicide de la gamme Roundup par une personne, munie d'un pulvérisateur, portant une paire de gants, des bottes en caoutchouc et des vêtements recouvrant l'intégralité de son corps ; qu'il décrit l'action de l'herbicide Roundup dont il vante les mérites et se termine par l'invitation à consulter le site MONSANTO avec ce message : « Consultez les bonnes pratiques sur www.roundup-jardin.com » ; que la copie de la page du site www.roundup-jardin.com/page.phb?rub=bonnes-pratiques-moment porte l'indication : « Roundup-désherbant jardin intelligent pour le particulier Conseil jardinage » inscrite en tête de page ; qu'il apparaît ainsi que les messages publicitaires en cause sont à destination, non des professionnels de l'agriculture, mais des particuliers pratiquant le jardinage ; que c'est au regard du contenu et de la destination des messages qu'il convient d'examiner la recevabilité de la demande que ce soit sur le fondement de l'article L.121-1 du Code de la Consommation ou sur celui de l'article 1382 du Code Civil ; qu'en application de l'article 31 du Code de Procédure Civile, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'aux termes de l'article II de ses statuts en vigueur au jour de l'introduction de la demande, l'Association AUDACE a pour objet « de représenter et défendre les intérêts personnels et collectifs de ses membres, utilisateurs, producteurs agricoles, et distributeur dans le domaine des divers approvisionnements agricoles, phytosanitaires, semences, engrais… ainsi que vétérinaires… » ; que l'article VII de ces mêmes statuts précise que «les membres actifs sont des agriculteurs, des syndicats, des coopératives, des groupement d'achat d'agriculteurs, des distributeurs et des fabricants de produits agrochimiques et vétérinaires » ; que par ailleurs, le bulletin d'adhésion à l'Association ne définit que trois catégories de membres : distributeurs de produits phytosanitaires, groupement d'achat, agriculteur, et doit être compléter par l'indication du chiffre d'affaires ; qu'en outre, l'Assemblée Générale de l'Association AUDACE du 5 février 2002 prévoit un barème de cotisations pour les seuls agriculteurs, groupements d'agriculteurs et distributeurs de produits agrochimiques et vétérinaires ; que les messages publicitaires en cause ne s'adressant pas à une catégorie de membres dont elle avait vocation à assurer la défense des intérêts, mais à des particuliers, ou jardiniers amateurs, l'Assocation AUDACE était, au jour de sa demande, sans intérêt à agir ; que le surplus, de son argumentation devenant inopérant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir » ; 1. ALORS QUE l'Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'Agrochimie Européenne (AUDACE) rappelait dans ses conclusions d'appel que la dénomination « Roundup » recouvrait une gamme complète d'herbicides notoirement connus, utilisés non seulement par des jardiniers amateurs, mais également par des jardiniers et agriculteurs professionnels dont elle avait précisément pour mission de défendre les intérêts individuels et collectifs ; que l'association soulignait ainsi que ces professionnels avaient nécessairement reconnu dans la publicité télévisuelle vantant le « Roundup » sans autre précision, le produit même qu'ils utilisaient, et avaient, dès lors, au même titre que le public amateur, pu subir l'influence de cette campagne publicitaire véhiculant une image faussement sécurisante de l'herbicide vanté ; que, pour dénier néanmoins à l'association AUDACE tout intérêt à agir en vue de dénoncer le caractère trompeur de cette campagne publicitaire, l'arrêt attaqué s'est borné à relever qu'au vu de la mise en scène employée par l'annonceur pour promouvoir le « Roundup », la publicité incriminée s'adressait à un public de jardiniers amateurs et non aux catégories de professionnels dont l'association avait pour mission de défendre les intérêts ; qu'en se déterminant par tels motifs, impropres à exclure que les utilisateurs professionnels de l'herbicide vanté par la publicité aient pu subir l'influence du message publicitaire incriminé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, en toute hypothèse, QUE la qualité pour agir en justice aux fins de dénoncer le caractère trompeur d'une publicité n'est pas réservée aux seuls destinataires du message publicitaire contesté ; qu'en particulier, la mission de défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres dont s'était dotée une association, telle que l'Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'Agrochimie Européenne (AUDACE), rassemblant des distributeurs professionnels de produits phytosanitaires lui conférait nécessairement un intérêt à agir pour dénoncer le caractère trompeur d'une campagne publicitaire destinée à promouvoir un tel produit auprès de la clientèle même de ses adhérents ; qu'en déniant néanmoins à l'association AUDACE tout intérêt à agir pour dénoncer le caractère trompeur du message publicitaire incriminé, au prétexte qu'il ne s'adressait pas aux utilisateurs professionnels dont l'association avait pour mission de défendre les intérêts, mais à un public de jardiniers amateurs, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cette association comptait parmi ses membres des distributeurs de produits phytosanitaires spécialisés dans la jardinerie pour amateurs, qui ne pouvaient eux-mêmes se désintéresser des conditions dans lesquels les produits qu'ils distribuaient étaient promus auprès de leur clientèle, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Monsanto agriculture France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 juin 2008) d'AVOIR débouté la société MONSANTO de ses demandes tendant à voir déclarer nulles la requête en déféré et la déclaration d'appel de l'association AUDACE, et d'AVOIR déclaré valable la déclaration d'appel du 9 mars 2007 de l'association AUDACE ; AUX MOTIFS QUE l'article 10 des statuts de I'association Audace mentionne que le président représente l'association en justice et précise que : « Après avis du bureau, le Président décide des actions en justice » ; que le bureau de l'association Audace, par délibération du 28 juin 2006, a décidé de saisir le Tribunal de grande instance de Paris d'une assignation à l'encontre de MONSANTO pour avoir diffusé sur internet et par une campagne publicitaire télévisée des allégations de nature à induire en erreur des jardiniers amateurs sur les conditions d'utilisation des produits désignés sous l'appellation ROUNDUP et a mandaté M° X... aux fins qu'il se constitue au nom de l'association ; qu'il résulte de l'article 10 des statuts de l'association Audace que c'est le président de l'association qui décide des actions en justice après avis du bureau ; que le bureau de l'association Audace, par sa délibération du 28 juin 2006, est allé au-delà de ce qui était prévu par les statuts en « décidant » de saisir le Tribunal de grande instance, alors que les statuts prévoient seulement qu'il donne un avis préalable sur l'action à engager ; que par cette délibération, il a donné un avis favorable à l'action en justice clairement définie contre la société MONSANTO agriculture France ; qu'aux termes de l'article 30 du Code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, en l'espèce l'Association Audace, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que l'action ne se confond pas avec l'instance qui est introduite puis conduite devant la juridiction compétente pour voir statuer sur les prétentions des parties ; qu'aucune dispositions des statuts ne prévoit que le bureau donne un avis préalable pour l'exercice des voies de recours dans le cadre des actions en justice décidées ; qu'en conséquence, la société MONSANTO doit être déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer nulles la requête en déféré ainsi que la déclaration d'appel ; 1°) ALORS QUE le procès-verbal de délibération du bureau de l'association AUDACE stipulait que le bureau avait « décidé de saisir le Tribunal de grande instance de Paris d'une assignation à l'encontre de MONSANTO » pour les faits reprochés à MONSANTO, et précisait que « le bureau avait mandaté Maître Jean-Paul X... aux fins qu'il se constitue au nom de l'association » (production n° 4) ; que l'avis était donc exclusivement donné pour la saisine du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'en jugeant néanmoins que cet avis valait également pour l'exercice des voies de recours contre le premier jugement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procèsverbal susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la société MONSANTO faisait valoir que le bureau de l'association AUDACE décidait toujours de saisir une juridiction précise pour une instance déterminée, comme le démontrait notamment un procès-verbal du 2 mai 2002, ce qui imposait à la Cour d'appel de rechercher à la lumière de cette pratique si la référence aux «actions en justice » de l'article 10 des statuts ne devait pas être comprise dans un sens restrictif, comme l'exercice d'une voie de droit devant une juridiction précise ; qu'en retenant une acception extensive de la notion d'«action en justice » employée par les statuts, comme comprenant la saisine de la première juridiction et l'ensemble des voies de recours, sans procéder à la recherche précitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 du Code de procédure civile et 1384 du Code civil.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA