Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200669
- Date
- 25 mars 2010
- Condamnation
- 63 337 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1153 et 1254 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. A... X..., avocat, a saisi le 12 décembre 2005 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation des honoraires à lui dus par MM. Y..., B... et Z... (les clients) ; que, par ordonnances du 18 octobre 2006, le premier président de la cour d'appel a condamné les clients au paiement d'une certaine somme ; que l'avocat a, sur le fondement de ces décisions, fait procéder à des saisies-attributions sur le compte Carpa et sur les comptes personnels des clients ; Attendu que, pour dire que les intérêts de retard n'étaient dus qu'entre le 18 octobre 2006, date des ordonnances qui avaient fixé les honoraires dont étaient redevables les clients, et le 15 décembre 2006, date de la transmission du chèque Carpa, l'arrêt retient notamment qu'une demande en justice ne permet de réclamer des intérêts au taux légal que pour autant qu'elle puisse être assimilée à une sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, qu'en l'absence de toute indication sur ce point dans la décision judiciaire qui constitue le titre exécutoire en vertu duquel ont été pratiquées les saisies-attributions, les intérêts légaux sont dus à compter du prononcé de cette décision, qu'il n'est plus dû d'intérêts après la transmission du chèque de la Carpa qui vaut paiement et que les saisies qui ont été pratiquées le même jour sur les comptes bancaires quelques heures après celle qui avait été faite entre les mains de la Carpa ne pouvaient avoir effet que pour le recouvrement des intérêts calculés dans la limite indiquée et pour les frais de poursuite des deux saisies puisque la première n'avait permis d'apurer que le capital ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre saisissant le bâtonnier aux fins de fixation d'honoraires avait le caractère d'une demande en justice et que la première des saisies pratiquée sur le compte Carpa n'avait pas permis d'apurer la totalité de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement entrepris, dit que MM. Y..., B... et Z... ne sont redevables d'intérêts au taux légal sur le montant des honoraires alloués à M. A... X... par les ordonnances du 18 octobre 2006 que pour la période comprise entre cette date et le 15 décembre 2006, date de la transmission des sommes saisies le 12 décembre 2006 auprès de la Carpa, et dit que la deuxième saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2006 sur les comptes bancaires n'est justifiée qu'à hauteur des intérêts calculés dans les limites indiquées et des frais de la poursuite, incluant ceux des deux saisies attributions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne MM. Y..., B... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum MM. Y..., B... et Z... à payer à M. A... X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. A... X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la période comprise entre le 18 octobre 2006, date de l'ordonnance allouant à Monsieur A... X... les honoraires contestés par ses ex clients, et le 15 décembre 2006, date de la transmission des sommes saisies le 12 décembre 2006 auprès de la CARPA les intérêts qui étaient dus et dit que la saisie attribution du 12 décembre 2006 pratiquée sur les comptes bancaires personnels n'est valable qu'à hauteur des intérêts calculés dans cette limite et des frais de poursuite, AUX MOTIFS QUE Monsieur A... X... ne conteste pas que la somme de 633 371 € que la CARPA de Grasse a transmise à l'huissier chargé de recouvrer sa créance le 15 décembre 2006, trois jours après la saisie attribution qui a été pratiquée sur le compte CARPA du nouveau conseil de ses clients, a permis de régler le principal de la créance d'honoraires dues par ces derniers et notamment par Monsieur Y..., Z... et B... ; que son titre est constitué par les trois des cinquante ordonnances prononcées le 18 octobre 2006 par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence qui ont été notifiées aux trois salariés le 31 octobre 2006 et qui ont fixé les sommes dues par ces derniers à respectivement 13 191 €, 12 899 € et 6439 € ; que le pourvoi formé a été rejeté ; qu'on peut considérer que la lettre qui saisit le bâtonnier aux fins de fixation d'honoraires a le caractère d'une demande en justice dans la mesure où, même lorsque celui-ci n'a pas statué dans les trois mois, elle demeure l'acte introductif de la procédure qui se poursuit devant le premier président de la cour d'appel ; que toutefois, l'ordonnance qui a suppléé l'absence de décision du bâtonnier n'a pas spécifié que la somme à laquelle elle a fixé le montant des honoraires dus par les appelants serait productive d'intérêts légaux à compter d'une date ayant précédé son prononcé ; qu'au demeurant, une demande en justice ne permet de réclamer des intérêts au taux légal que pour autant qu'elle puisse être assimilée à une sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ; que la lettre que Maître A... X... a adressée au bâtonnier le 13 décembre 2005 ne peut être considérée comme un acte équivalent à la sommation exigée par le texte sus visé à défaut d'avoir été adressée directement par la personne intéressée à ceux qu'elle considérait comme ses débiteurs ; qu'il en est de même de la lettre simplement informative qui a été adressée aux appelants par le bâtonnier pour les aviser de la demande dont il était saisi ; que celui-ci n'y est pas intervenu en tant que mandataire chargé de recouvrer la créance d'un tiers ; que la lettre enregistrée le 10 avril 2006 qui a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence n'a pas davantage le caractère d'une sommation de payer faisant courir les intérêts légaux ; qu'il n'est d'ailleurs pas de la compétence du juge de l'exécution, en présence d'une décision qui n'a statué sur aucune demande de ce chef de se prononcer sur la date à laquelle devraient remonter les intérêts moratoires ; qu'en l'absence de toute indication sur ce point dans la décision judiciaire qui constitue le titre exécutoire en vertu duquel ont été pratiquées les saisies attributions litigieuses, les intérêts légaux sont dus à compter du prononcé de cette décision comme l'ont retenu les juges de l'exécution de Grasse, Nice et Bastia qui ont statué sur les contestations d'honoraires formées par les anciens clients de Monsieur A... X... résidant dans leur ressort ; que les intérêts légaux sont dus pour la période du 18 octobre 2006, date de l'ordonnance qui a fixé les honoraires dont étaient redevables les appelants et le 15 décembre 2006, date de la transmission du chèque de la CARPA de Grasse ; qu'il n'est plus dû d'intérêts après cette transmission qui vaut paiement ; que dans ces conditions, les saisies attributions qui ont été pratiquées le même jour sur les comptes bancaires de Monsieur Y... et de Monsieur Z... quelques heures après celle qui avait été faite entre les mains de la CARPA ne pouvaient avoir effet que pour le recouvrement des intérêts calculés dans la limite indiquée et pour les frais de poursuite, ceux des deux saisies puisque la première n'avait permis que d'apurer le capital ; 1) ALORS QUE conformément à l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal et ceux-ci sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, Monsieur A... X..., avait formé avec ses clients une convention d'honoraires dont il a demandé l'exécution après avoir obtenu le résultat espéré et a suivi la procédure obligatoire en matière d'honoraires ; qu'en retenant que la saisine du bâtonnier par Monsieur A... X..., la lettre par laquelle le bâtonnier avait avisé les clients de Monsieur A... X... de sa saisine et même la saisine du premier président ne marquaient, pour aucun de ces actes, le point de départ des intérêts dus par les débiteurs, la cour d'appel qui a retenu que la demande de paiement effectuée par Monsieur A... X... auprès de ses clients sur le fondement d'une convention d'honoraires acceptée puis la saisine du bâtonnier aux fins de fixation des honoraires puis encore le courrier de celui-ci informant les débiteurs de sa saisine et de son objet et la saisine du premier président ne constituaient pas des interpellations suffisantes, de surcroît successives, marquant le point de départ des intérêts au taux légal mais qui a fixé celui-ci à la date du prononcé de l'ordonnance du premier président a, en statuant ainsi, violé l'article 1153 du code civil ; 2) ALORS QUE le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts ; qu'en retenant qu'une fois transmis par la CARPA le chèque correspondant au montant des honoraires tels que fixés par l'ordonnance du premier président, il n'était plus dû d'intérêts et qu'en conséquence, les saisies attributions opérées sur les comptes bancaires personnels des trois clients ne pouvaient avoir d'effet que pour les intérêts dus à compter du 18 octobre 2006 et jusqu'au 15 décembre 2006, date de la transmission du chèque de paiement, la cour d'appel qui a imputé le paiement opéré sur le capital par préférence aux intérêts a, en statuant ainsi, violé l'article 1254 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA