Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200692
- Date
- 10 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 15 février 2010), que, par requête du 19 janvier 2010 reçue le même jour, M. X... a formé un recours à l'encontre d'une décision l'ayant radié de la liste électorale de la commune d'Asnières-sur-Seine ; Attendu que M. X... fait grief à la décision de rejeter sa requête, alors, selon le moyen, que la décision n'a pas respecté la règle de droit rapportée au cas de l'espèce, que le juge a confirmé sa radiation des listes électorales par une erreur d'appréciation manifeste, que l'ordonnance n'explicite pas sa motivation au regard de l'article L. 7 du code électoral, fondement légal invoqué par l'administration, et qu'enfin, le juge n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que l'article L. 7 du code électoral ne vise que les délits relatifs à des atteintes à l'administration publique commis par des personnes exerçant une fonction publique ou des délits d'atteinte à l'administration publique commis par des particuliers ; Mais attendu que, selon l'article L. 6 du code électoral, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ; Et attendu que la décision retient que le bulletin n° 2 du casier judiciaire fait apparaître une privation des droits civiques ; Que, de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la décision de radiation était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200692
Données disponibles
- Texte intégral
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