Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200694
- Date
- 10 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lorient, 11 février 2010), que M. X..., locataire avec son épouse d'une habitation à La Trinité-sur-Mer depuis le 19 mai 2007, a contesté devant la juridiction d'instance la décision de la commission administrative de la commune de La Trinité-sur-Mer rejetant sa demande d'inscription sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que sont inscrits sur la liste électorale d'une commune, sur leur demande, tous les électeurs qui y disposent depuis six mois au moins d'une habitation actuelle, effective et continue ; que dès lors qu'une résidence secondaire actuelle, effective et continue supérieure à six mois, constitue bien une habitation, elle ouvre droit à une inscription sur la liste électorale ; qu'en jugeant qu'une résidence secondaire répondant à ces conditions n'ouvre pas droit à une inscription sur la liste électorale de la commune de cette résidence, le tribunal d'instance a violé l'article 11-1° du code électoral ; 2°/ que constitue une habitation habituelle, effective et continue, au sens exigé pour l'application de l'article L. 11-1° du code électoral, une résidence secondaire actuelle d'une durée supérieure à six mois au jour de la clôture définitive de la liste électorale soit au dernier jour de mois de février ; que la circonstance que cette résidence soit secondaire et, partant, ne permette pas une présence physique continue du demandeur dans cette habitation est inopérante, dès lors que c'est la détention de l'habitation qui doit être continue et non la présence dans l'habitation ; qu'en jugeant donc que par principe, une résidence secondaire actuelle supérieure à six mois n'entre pas dans le champ d'application du 1° de l'article 11 du code électoral, le tribunal d'instance a violé cet article ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résulte tant des déclarations de M. et Mme X... sur l'occupation à temps partiel de l'appartement qu'ils louent à La Trinité-sur-Mer, leur domicile se trouvant à Nantes, que des faibles consommations d'énergie attestées par les factures, que cette habitation constitue une résidence secondaire dédiée aux temps de loisirs tels que les fins de semaines et les vacances, le tribunal, qui ne s'est pas fondé uniquement sur le caractère secondaire de la résidence, a souverainement estimé qu'une telle occupation ne constitue pas l'habitation continue et effective depuis six mois, au moins, au sens de l'article L. 11-1° du code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 11 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200694
Données disponibles
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