Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200730
- Date
- 15 avril 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 septembre 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont demandé, à l'audience d'orientation, la mainlevée de la saisie immobilière en soutenant la nullité du prêt pour dol et en raison des irrégularités affectant les documents pré-contractuels et en invoquant l'abus de droit commis par la banque, subsidiairement le sursis à exécution dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours visant les dirigeants de la société Appolonia qui leur avait vendu les biens saisis ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière et de rejeter leur demande de sursis à exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'offre de prêt présentée le 26 mars 2004 avait été acceptée le 7 avril 2004 par M. et Mme X..., de sorte que le délai de rétractation de 10 jours avait bien été respecté, que ces derniers avaient dûment rempli et signé les documents pré-contractuels, que la preuve d'une collusion frauduleuse entre la banque et la société Appolonia n'était pas établie et que la procédure pénale ne visait ni la banque ni le notaire qui avait établi l'acte de prêt, lequel n'était pas argué de faux, et retenu que la banque agissait sur le fondement d'un titre exécutoire valable, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à mainlevée des poursuites ; Et attendu que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. et Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en mainlevée de la saisie immobilière et du commandement de payer ; AUX MOTIFS QU'il est constant que le Crédit Mutuel a consenti aux époux X... un prêt immobilier suivant acte notarié du 29 juillet 2004 concernant l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement moyennant le prix de 198.602 euros après qu'une offre de prêt a été adressée le 26 mars 2004 aux appelants qui ont signé un accusé de réception et renvoyé cette offre le 7 avril 2004 ; qu'il sera noté que l'offre de prêt, l'accusé de réception de l'offre ainsi que le formulaire « Crédit Mutuel Assur Prêt » et le tableau d'amortissement sont revêtus de la signature des époux X... ; qu'il n'est pas établi, en l'état des pièces produites aux débats, que ces documents auraient été signés en blanc par les emprunteurs ou seraient affectés de faux ; que l'examen de la fiche de renseignements bancaires et de la fiche de réservation est de nature à démentir les dires des appelants ; qu'aucun élément du dossier ne permet de soutenir que le formalisme édicté par le code de la consommation en matière de crédit immobilier n'aurait pas été respecté en la cause ; qu'il n'est pas permis, en l'état, de considérer que l'établissement bancaire serait l'auteur d'un dol ou d'une tromperie à l'égard des époux X... ou que le prêt leur aurait été octroyé par l'intimé dans des conditions irrégulières ; qu'il n'est pas justifié de la qualité de mandataire du Crédit mutuel prêtée par les époux X... à la société Apollonia non plus que d'un manquement de la banque à ses obligations contractuelles ; que la plainte pénale ne vise pas la banque et qu'aucune inscription de faux n'a été régularisée contre l'acte notarié ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le premier juge a pu considérer, à bon droit, que le Crédit Mutuel disposait d'un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une saisie immobilière ; que la demande en mainlevée de la saisie et du commandement ne saurait, en l'état, prospérer ; 1°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel, pour montrer que l'acte authentique de prêt était nul et que la mainlevée de la saisie devait être ordonnée, 1°) que l'offre de prêt, acceptée le 7 avril 2004, l'avait été à une date différente de celle constatée dans la procuration du 2 avril 2004 qu'ils avaient donnée au notaire de manière, pour ce dernier, à dissimuler le non respect du délai légal de rétractation de 10 jours (conclusions, § 14), 2°) que la société Apollonia avait indiqué que la demande de prêt avait été formée le 7 avril 2004 alors que l'offre leur avait été notifiée le 20 mars 2004, de sorte que les actes préparatoires à l'acte authentique de prêt étaient entachés de faux (conclusions, § 16) et 3°) que le contrat préliminaire de vente, le bail commercial et l'attestation de prise en charge des intérêts intercalaires, tous datés du 22 mars 2004, avaient été signés simultanément à des endroits différents (Marseille et Montpellier) et n'avaient donc pu l'être par eux-mêmes, de sorte qu'ils étaient, eux aussi, entachés de faux (conclusions, § 14) ; qu'en se bornant à énoncer lapidairement qu'il n'était pas établi que l'offre de prêt, l'accusé de réception de l'offre, le formulaire de demande de crédit seraient affectés de faux, qu'aucun élément du dossier n'établissait que le formalisme édicté par le code de la consommation n'aurait pas été respecté et que le prêt aurait été octroyé, par la banque, dans des conditions irrégulières sans répondre aux conclusions dont elle était ainsi saisie, ni analyser précisément les documents produits aux débats au soutien de celles-ci, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie, à énoncer que le Crédit Mutuel disposait d'un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une saisie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors que cet établissement bancaire avait connaissance de l'information judiciaire ouverte sur les circonstances dans lesquelles les prêts avaient été octroyés, de l'incarcération des dirigeants de la société Apollonia par l'intermédiaire desquels ces prêts avaient été accordés et du risque que son titre exécutoire faisait encourir aux époux X..., la poursuite de la saisie immobilière ne devait pas être considérée comme abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 22 de la loi du 9 juillet 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de sursis à exécution de la mesure de saisie immobilière ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de sursis, celle-ci s'analyse en une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond dans le cadre de la procédure pénale ; que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ne sauraient s'appliquer à la poursuite d'une voie d'exécution ; que la demande de sursis sera donc écartée ; ALORS QUE si l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des actions civiles autres que celles de la partie civile, il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif sur l'action publique s'il l'estime opportun ; qu'ainsi, en refusant de surseoir à statuer en raison du fait qu'elle n'était pas saisie de l'action civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui incluaient la faculté, pour elle, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé définitif de l'action publique, violant ainsi l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA