Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200734
- Date
- 15 avril 2010
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006), que le Crédit foncier de France (le CFF) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations au préjudice de M. et Mme X..., qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de cet acte ; qu'en appel, M. et Mme X... ont soulevé l'irrecevabilité de la mesure de saisie, en se prévalant du défaut de qualité à agir du CFF, en raison du transfert de sa créance à la Compagnie de financement foncier ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe "nul en France ne plaide par procureur", un mandataire ne peut valablement représenter son mandant en justice qu'à la condition que ce dernier figure en nom dans les actes de procédures ; qu'au cas particulier, la saisie-attribution, le jugement et l'arrêt mentionnaient comme créancier poursuivant le CFF, sans préciser que ce dernier agissait en qualité de mandataire de la Compagnie de financement foncier ; qu'en retenant néanmoins que le CFF avait qualité pour exercer toute mesure de recouvrement forcé à l'encontre de M. et Mme X..., tout en constatant qu'il agissait en qualité de mandataire de la Compagnie de financement foncier, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le CFF est habilité en application de l'article L. 513-23 du code monétaire et financier à agir en justice et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la Compagnie de financement foncier qui lui avait délégué pouvoir à cet effet, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du CFF devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir du Crédit foncier de France opposée par les époux X... à l'action en recouvrement forcé et validé la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2006 par le Crédit foncier de France au préjudice de M. et Mme X... ; AUX MOTIFS QUE « le Crédit foncier de France poursuit le recouvrement de ses créances sur le fondement d'un acte notarié de prêt personnellement consenti par lui et d'un jugement à son profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; que la qualité à agir du Crédit foncier de France a été reconnue par le jugement d'incident de saisie immobilière du 14 janvier 2000, par la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 29 mars 2005 ; qu'au surplus, si les prêts, dont ceux consentis aux époux X..., ont été transférés à la Compagnie de financement de foncier le 21 octobre 1999, en application de l'article 110 de la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière insérée depuis dans le Code monétaire et financier, la gestion de ces prêts a été confiée au Crédit foncier de France aux termes d'une délégation de pouvoir du 10 novembre 1999 ; que dès lors, le Crédit foncier de France est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier, ce, en application de l'article L. 513-23 du même code ; que le Crédit foncier de France a donc qualité pour exercer toute mesure de recouvrement forcé à l'encontre de Benoît et Françoise X... » (arrêt, p. 3, dernier §) ; Alors qu'en vertu du principe "nul en France ne plaide par procureur", un mandataire ne peut valablement représenter son mandant en justice qu'à la condition que ce dernier figure en nom dans les actes de procédures ; qu'au cas particulier, la saisie-attribution, le jugement et l'arrêt mentionnaient comme créancier poursuivant le Crédit foncier de France, sans préciser que ce dernier agissait en qualité de mandataire de la Compagnie de financement foncier ; qu'en retenant néanmoins que le Crédit foncier de France avait qualité pour exercer toute mesure de recouvrement forcé à l'encontre des époux X..., tout en constatant qu'il agissait en qualité de mandataire de la Compagnie de financement foncier, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA