Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200769
- Date
- 15 avril 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale, 643 et 668 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties sont informées de la date de l'audience et que cette notification est faite quinze jours au moins avant la date prévue ; que ce délai est augmenté de deux mois lorsque la partie demeure à l'étranger ; que selon le dernier de ces textes la date de notification par voie postale, est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite celle de la réception de la lettre ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., demeurant au Maroc, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... a été convoquée à l'audience du 2 avril 2008 de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par une lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 31 janvier 2008 ; Qu'en statuant alors que le délai de comparution n'était pas encore expiré, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, qui a refusé d'attribuer à la requérante une majoration de pension, d'être intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; aux motifs que les parties ont été convoquées le 8 janvier 2008 pour l'audience du 2 avril 2008 dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code des procédures civiles ; que l'intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 31 janvier 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; alors qu'aux termes de la combinaison des articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile, le délai de convocation de quinze jours au moins avant la date de l'audience, augmenté d'un délai de distance de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger, part du jour de la réception de l'avis de convocation et non du jour de son émission ; que la convocation du 8 janvier 2008 par lettre recommandée reçue le 31 janvier suivant pour l'audience du 2 avril 2008 était donc irrégulière au sens du texte précité dont la cour a fait une fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé d'attribuer à la requérante la majoration de pension prévue à l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale ; aux motifs que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 31 décembre 1999, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50% ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 31 décembre 1999, l'état de l'intéressée remplissait les conditions médicales exigées par les articles L 351-7 et R 351-21 du code de la sécurité sociale, et qu'en conséquence son état justifiait l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article 814-2 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu en conséquence, d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris (arrêt p. 5). alors qu'en infirmant la décision du tribunal dont elle a estimé qu'il avait fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, quand le premier juge avait estimé que l'état de la requérante correspondait à un taux d'incapacité au moins égal à 50% de nature à lui ouvrir droit à la majoration de pension prévue à l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale, la cour s'est déterminée à la faveur d'une contradiction de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200769
Données disponibles
- Texte intégral
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