Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200813
- Date
- 15 avril 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 9 mai 1995 par Henri X... ; que celui-ci est décédé le 4 mai 2006 des suites de cette affection ; que la caisse ayant refusé à sa concubine le bénéfice d'une rente d'ayant droit, en soutenant que la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement pour la sécurité sociale, ayant modifié l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, en étendant la qualité de bénéficiaire d'une rente d'ayant droit aux concubins et à la personne liée par un pacte civil de solidarité, n'était applicable qu'aux accidents survenus, et aux affections constatées, à partir du 1er septembre 2001, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir son recours et de dire que Mme Y... devait bénéficier, en qualité d'ayant droit d'Henri X..., des dispositions des articles L. 434-8 et R. 434-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 53 II de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, dans sa rédaction résultant de l'article 87 de la loi du n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, immédiatement applicable aux instances en cours, que l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 53, I de ce texte, qui dispose que le concubin d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de cette dernière, est applicable lorsque le décès est survenu à compter du 1er septembre 2001 ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, ensemble, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... devait bénéficier, en qualité d'ayants droit de Monsieur Henri X..., des dispositions des articles L. 434-8 et R. 434-11 du Code de la sécurité sociale et d'AVOIR infirmé le jugement l'ayant débouté de sa demande de rente d'ayant droit. AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats par Madame Liliane Y... qu'elle a vécu en concubinage notoire depuis le 13 novembre 1984 avec Monsieur Henri X... jusqu'au décès de celui-ci le 4 mai 2006 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie avait pris en charge au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 la maladie déclarée le 26 juin 1995 par Monsieur Henri X... ; que celui-ci est décédé consécutivement à cette maladie ; que la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale a modifié l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale en y intégrant, en qualité de bénéficiaire de rentes d'ayants droit, le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité ; que la combinaison des articles L. 434-8 et R. 434-11 du même code ouvre le droit au concubin de bénéficier d'une rente viagère égale à 40% du salaire annuel de la victime puis à 60% lorsque le «conjoint» survivant a atteint l'âge de 55 ans ; que les dispositions ainsi rappelées qui ont ouvert le droit à rente viagère à de nouveaux bénéficiaires sont applicables aux «accidents survenus à compter du 1er septembre 2001» ; qu'elles restent cependant silencieuses quant à leur application aux ayants droit, selon la nouvelle définition donnée, des victimes de maladies professionnelles ; qu'en l'absence de restriction concernant la date de survenue d'une maladie professionnelle contractée par une victime, le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi impose que tous les ayants droits de victimes décédées pour cause de maladie professionnelle soient bénéficiaires des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. 1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que Madame Y... ait soulevé le moyen tiré de l'absence de restriction de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 quant à la date de survenue d'une maladie professionnelle pour permettre aux concubins de la victime décédée de bénéficier d'une rente d'ayants droit ; qu'en relevant néanmoins d'office ce moyen sans avoir invité au préalable la Caisse à présenter ses observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. 2° - ALORS QU' en vertu de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale fixant le régime d'indemnisation des accidents du travail sont applicables aux maladies d'origine professionnelle, la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle étant assimilée à la date de l'accident ; qu'en conséquence, malgré le silence de la loi, les dispositions de l'article 53 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 ayant ouvert le droit à rente viagère aux concubins en cas d'accident suivi de mort, et qui sont applicables «aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001», sont également applicables aux maladies professionnelles survenues à compter du 1er septembre 2001, c'est-à-dire aux maladies professionnelles ayant fait l'objet d'une première constatation médicale à compter de cette date ; qu'en considérant qu'en l'absence de restriction de cette loi concernant la date de survenue de la maladie professionnelle contractée par la victime, tous les ayants droits de victimes décédées pour cause de maladie professionnelles pouvaient bénéficier d'une rente viagère quelque soit la date de survenue de la maladie, la Cour d'appel a violé les articles L. 434-7, L. 434-8, L. 461-1, R. 434-10 et R. 434-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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