Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201306
- Date
- 24 juin 2010
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu, selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la Société générale à l'encontre de M. X..., un bien appartenant à ce dernier a été adjugé à la société Ace tourisme ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre ce jugement ; Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale et de la société Ace tourisme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C201306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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