Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201412
- Date
- 8 juillet 2010
- Condamnation
- 884 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bordeaux, 30 avril 2009), que le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Hospitalière a sollicité la condamnation de Mme X... à payer certaines sommes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, devant le tribunal d'instance, lorsque l'affaire est renvoyée, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience ; que le tribunal a statué en l'absence de Mme X... , sans que celle-ci ait été avisée, ni verbalement ni par écrit, de la date de l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2009 ; qu'il a ainsi violé les articles 14 et 841 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme X... a été avisée par lettre simple que lui a adressée le greffe, conformément à l'article 841 du code de procédure civile, du renvoi de l'affaire au 13 mars 2009, date à laquelle celle-ci a été retenue et jugée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... , la condamne à payer à la société Foncia Chabaneau la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Hospitalière les sommes de 1 015,22 € à titre d'arriéré de charges et 328,86 € à titre d'honoraires spéciaux de syndic ; AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a, par acte du 26 juin 2007, saisi le tribunal d'instance de Bordeaux d'une demande en paiement ; QUE par acte du 4 octobre 2007, Mme X... a appelé en intervention forcée la société Foncia Chabaneau autrefois dénommée Immobilière Jean-Claude Chabaneau aux .fins de paiement d'une somme principale de 8 845,92 € ; QUE ces deux affaires ont été fixées pour être plaidées le 13 mars 2009 ; QU'assignée à personne, Mme X... s'est abstenue d'accomplir les actes de la procédure après avoir initialement comparu ; ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, devant le tribunal d'instance, lorsque l'affaire est renvoyée, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience ; que le tribunal a statué en l'absence de Mme X... , sans que celle-ci ait été avisée, ni verbalement ni par écrit, de la date de l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2009 ; qu'il a ainsi violé les articles 14 et 841 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 841 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C201412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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