Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201436
- Date
- 8 juillet 2010
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous la rubrique interprétariat en langue bulgare ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 27 novembre 2009, refusé sa réinscription, Mme X... a formé un recours ; Attendu que Mme X... expose que la condamnation dont elle a fait l'objet, pour abus de faiblesse, mentionnée dans la décision contestée n'est pas justifiée dès lors que la personne, considérée comme victime de ses agissements, est une amie, qui lui a librement consenti des donations ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, retenant que le comportement de Mme X... à l'encontre d'une personne âgée et intellectuellement diminuée violait les principes de probité et de morale auxquels un expert judiciaire est astreint, qu'il ne permettait pas à cet expert judiciaire de continuer à exercer sa mission, a décidé de ne pas la réinscrire ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C201436
Données disponibles
- Texte intégral
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