Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201744
- Date
- 7 octobre 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 10-60.246 et n°T 10-60.247 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., né le 10 juillet 1991, a été inscrit d'office par la commission administrative spéciale instituée au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie prévue au I du même texte ; que Mme Y..., en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. X... de cette liste ; Sur le premier moyen du pourvoi n° S 10-60.246 : Attendu que M. X... fait grief au tribunal de statuer sur le recours formé par Mme Y..., alors, selon le moyen, que celle-ci était membre de la commission administrative spéciale et ne pouvait donc saisir le tribunal d'une contestation contre une décision de cette commission ; Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à un électeur, fût-il membre de la commission administrative, de contester devant le tribunal, en sa qualité d'électeur inscrit, l'inscription ou la radiation d'un autre électeur ; Et attendu que le jugement mentionne que Mme Y... justifie de sa qualité de tiers électeur, expressément et seule visée par elle dans l'acte de saisine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen du pourvoi n° S 10-60.246 et le moyen unique du pourvoi n° T 10-60.247, qui sont identiques : Vu l'article L. 25 du code électoral, l'article 188, paragraphe I, c) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 ; Attendu que le premier de ces textes permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et, soit justifiant de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit ayant un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit ayant un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifiant d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection ; que le deuxième de ces textes précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. X... de la liste électorale spéciale, le jugement se borne à retenir que l'acte de naissance de M. X... ne permet pas d'établir, en l'absence de tout élément quant à la situation de ses parents à l'égard des listes électorales ou du scrutin du 18 novembre 1998, que les conditions prévues par ce texte sont réunies ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'établir que M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues par ce texte, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° S 10-60.246 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2010, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
Articles de loi cités
article L. 25 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C201744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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