Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201745
- Date
- 7 octobre 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 10-60.248 et n° V 10-60.249 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été inscrite, à sa demande, par la commission administrative spéciale instituée au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie prévue au I du même texte ; que Mme Y..., en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de Mme X... de cette liste ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 10-60.248 : Attendu que Mme X... fait grief au tribunal de statuer sur le recours formé par Mme Y..., alors, selon le moyen, que celle-ci était membre de la commission administrative spéciale et ne pouvait donc saisir le tribunal d'une contestation contre une décision de cette commission ; Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à un électeur, fût-il membre de la commission administrative, de contester devant le tribunal, en sa qualité d'électeur inscrit, l'inscription ou la radiation d'un autre électeur ; Et attendu que le jugement mentionne que Mme Y... justifie de sa qualité de tiers électeur, expressément et seule visée par elle dans l'acte de saisine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen du pourvoi n° U 10-60.248 et le moyen unique du pourvoi n° V10-60.249, qui sont identiques : Vu l'article L. 25 du code électoral, les paragraphes I - a) et I - b) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 ; Attendu que le deuxième de ces textes permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; que le troisième de ces textes prévoit aussi l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que le quatrième précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Attendu que, pour ordonner la radiation de Mme X... de la liste électorale spéciale, le jugement se borne à énoncer que celle-ci n'avait pas 10 ans de domiciliation en Nouvelle-Calédonie au 31 octobre 1998 et ne justifie pas avoir été inscrite sur le tableau annexe établi en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'établir que Mme X... ne remplissait aucune des conditions prévues par ce texte, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2010, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
Articles de loi cités
article L. 25 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C201745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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