Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C202339
- Date
- 16 décembre 2010
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., médecin libéral exerçant à titre individuel, et M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ce médecin, soutiennent en défense contre la Caisse autonome de retraite des médecins de France, à l'occasion d'un pourvoi formé par cet organisme de sécurité sociale, que les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en ses premier et septième alinéas, ne seraient plus conformes à la Constitution au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi depuis que les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales ; Attendu que le mémoire spécial a été déposé dans les délais de dépôt du mémoire en défense ; Attendu que, le litige se rapportant au recouvrement des cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse des médecins libéraux, les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, rendues applicables par l'article L. 623-1 du même code aux organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont susceptibles de recevoir application ; Que les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'ont pas déjà été déclarées, ensemble, séparément ou avec d'autres, conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la non-application de cette disposition de remise de plein droit aux membres des professions libérales exerçant à titre individuel est susceptible de méconnaître le principe constitutionnel d'égalité devant la loi entre les membres d'une même profession, selon leurs modes d'exercice ; Qu'il y a donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; DIT qu'il sera sursis à l'examen du pourvoi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel sur cette question ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
Articles de loi cités
article L. 243-5 du code de la sécurité sociale narticle L. 243-5 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 décembre 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C202339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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