Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C300051
- Date
- 12 janvier 2010
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la contestation de la société Villelaure était justifiée dans la mesure où le devis produit ne comportait aucune indication de ce qu'il se rapportait à l'immeuble de la copropriété Rafal 1, visé dans l'engagement sous seing privé du 27 janvier 2003, et où il prévoyait la fourniture et la pose d'un litelage alors que ce même document prévoyait la couverture de la toiture par la pose de PST 120, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a souverainement déduit que le devis du 31 janvier 2005 ne pouvait être pris en considération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société civile immobilière Clibas et les époux X... aient demandé l'allocation de dommages-intérêts pour manquement par la SCI Villelaure à son obligation de garantie contre l'éviction ; Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la SCI Clibas était en droit, sur le fondement de l'article 1154 du code civil, de demander la capitalisation des intérêts moratoires, que faute de convention à cet égard le point de départ de cette capitalisation devait être fixé à la date de la première demande en justice à ce titre, que les premières conclusions de la SCI Clibas en ayant fait la demande étaient les conclusions récapitulatives numéro 3 devant le tribunal, que cependant l'exemplaire de ces conclusions qui était produit devant la cour n'étant pas daté et ne portant aucune indication de la date de leur notification, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ de la capitalisation devait être reporté à la date des premières conclusions de la SCI Clibas en cause d'appel, à savoir le 19 août 2008 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI Clibas et les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Clibas et des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la SCI Clibas et les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Villelaure à payer à la SCI Clibas une somme limitée à 71.004,67 euros, Aux motifs que la SCI se reconnaissait redevable de la somme de 12.449,58 euros en exécution de son engagement du 27 janvier 2003, de sorte que n'était plus en discussion que le montant d'un devis de 54.247,05 euros daté du 31 janvier 2005 ; que la contestation de la SCI Villelaure était justifiée dans la mesure où le devis ne comportait aucune indication de ce qu'il se rapportait à l'immeuble « Rafal 1 » visé dans l'engagement sous seing privé du 27 janvier 2003 et où il prévoyait la fourniture et la pose d'un litelage tandis que ce même document prévoyait la couverture de la toiture par la pose de « PST 120 » ; Alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en présence d'un engagement pris le 27 janvier 2003 par la SCI Villelaure de supporter l'ensemble des travaux de réfection de la toiture, c'est à elle qu'incombait de prouver que le devis produit par la SCI Clibas ne se rapportait pas à son engagement ; qu'en ayant refusé d'allouer une quelconque somme à la SCI Clibas au titre de la réfection de la toiture, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Clibas de sa demande en paiement d'une somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse de vente du 8 novembre 2004, Aux motifs que le tribunal avait condamné à tort la SCI Villelaure au paiement d'une somme de 3000 euros pour « rupture abusive », la promesse de vente du 8 novembre 2004 n'étant devenue sans effet entre les parties qu'en raison de l'exercice par la commune de Villelaure de son droit de préemption ; Alors que le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu et doit verser à l'acheteur évincé les dommages et intérêts et les frais et loyaux coûts du contrat ; qu'en refusant à l'acheteur toute indemnité en raison de l'exercice de son droit de préemption par la commune, la cour d'appel a violé les articles 1626 et 1630 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts dus sur la somme de 71.004,67 euros seraient capitalisables à condition d'être échus pour une année entière à compter du 19 août 2008, Aux motifs que le point de départ devait être fixé à la date de la première demande en justice à ce titre ; que les premières conclusions de la SCI Clibas en ayant fait la demande étaient les conclusions récapitulatives numéro 3 devant le tribunal ; que l'exemplaire de ces conclusions produit devant la cour d'appel n'était pas daté et ne portaient aucune indication de la date de leur notification, de sorte que le point de départ de la capitalisation devait être reporté à la date des premières conclusions de la SCI Clibas en cause d'appel, à savoir le 19 août 2008 ; Alors que la capitalisation des intérêts s'accomplit dès lors qu'elle a été sollicitée ; qu'en refusant de tenir compte de la demande de capitalisation figurant dans les conclusions devant le tribunal auxquelles celui-ci a fait référence dans son jugement (p. 3), la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C300051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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