Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C300056
- Date
- 12 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2008), qu'en novembre 1994, la société civile immobilière (la SCI) Le Home a acquis une propriété construite en limite de la propriété voisine, sur laquelle a été édifié en 1963 un immeuble collectif (représenté par un syndicat de copropriétaires, le syndicat) et démoli, à cette occasion, d'anciens bâtiments accolés au mur séparant les deux propriétés ; que, se plaignant d'infiltrations en provenance de ce mur, la SCI a engagé une action à l'encontre du syndicat aux fins d'exécution de travaux de mise en étanchéité du pourtour de ce mur en fondant son action, tant sur l'article 655 du code civil que sur le trouble de voisinage; que par un arrêt devenu irrévocable du 2 mai 2000 qui a déclaré prescrite l'action fondée sur l'article 655 du code civil, la SCI a été déboutée de son action en responsabilité pour absence de preuve des dommages d'infiltrations allégués ; qu'arguant de la survenance de faits nouveaux constitués par des infiltrations à l'intérieur de son pavillon, la SCI Le Home a assigné le syndicat en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 544 et 671 du code civil ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par la SCI, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient qu'en 1997 la SCI avait invoqué des infiltrations et une humidité persistante à l'intérieur de sa propriété, dont elle attribuait l'origine au mur séparant les deux propriétés, ses doléances portant sur des infiltrations dans la salle de bains du 1er étage, le salon et le bureau du rez-de-chaussée, et que, dans la présente espèce, elle faisait état d'infiltrations dans la cave et dans la chambre du 1er étage ainsi que dans le séjour, leur cause résidant dans le même défaut d'étanchéité du mur séparant les deux propriétés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle demande qui tend à la réparation de dommages constituant des éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu à la précédente instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 7 avenue Galois à Bourg-la-Reine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 7 avenue Galois à Bourg-la-Reine à payer à la SCI Le Home la somme de 2 500 euros en ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 7 avenue Galois à Bourg-la-Reine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux conseils pour la SCI Le Home Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de la SCI LE HOME irrecevable en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, comme en l'espèce la chose jugée soulevée par le Syndicat des copropriétaires du 7 avenue GALO1S pour la première fois devant la Cour. Considérant, sur le bien fondé de ce moyen de défense, que par acte du 11 septembre 1996 la SCI LE HOME avait assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin du 7 avenue GALOIS aux fins notamment d'exécution des travaux de mise en étanchéité du pourtour du mur séparatif entre les propriétés et d'indemnisation en invoquant d'importantes infiltrations en provenance de ce mur anciennement mur intérieur et devenu mur extérieur par suite de la démolition de bâtiments qui lui étaient accolés, sans qu'il soit traité en conséquence. Qu'un arrêt confirmatif du 2 mai 2000 l'avait déboutée de ses prétentions tant sur le fondement de la prescription de l'action engagée au titre de l'article 655 du code civil, la démolition ayant plus de 3 ans, que sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, au motif que le dommage n'était pas établi. Que la présente procédure a été engagée par la même SCI LE HOME aux fins d'exécution des travaux préconisés par l'expert qu'elle avait fait désigner par le juge des référés, et de diverses indemnisations sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, en invoquant des infiltrations à l'intérieur du pavillon, dans la cave et dans la chambre du premier étage, et l'humidité qui persiste dans le séjour. Elle déplore encore des attaches de vigne vierge plantées chez son voisin qui se seraient propagées sur le mur de façade sur rue de sa propriété, et la plantation d'un arbre à moins de 2 mètres du pavillon et qui dépasse largement les 2 mètres de hauteur. Considérant, qu'elle considère arguer ainsi de faits nouveaux, et échapper par suite à 1'irrecevabi1ité tirée de la chose jugée. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties". Que l'autorité de la chose jugée suppose par conséquent une identité de parties, d'objet et de cause. Qu'est en l'espèce incontestablement remplie la condition d'identité parties, la SCI LE HOME ayant assigné dans les deux instances le Syndicat des copropriétaires du 7 avenue GALOIS, et celle de l'identité d'objet, puisque les travaux proposés par l'expert dont elle poursuit l'exécution, visent l'étanchéité du mur séparatif comme dans la première instance, ainsi également que le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Qu'est d'ailleurs seule contestée par la SCI LE HOME pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité développé par l'appelant, l'identité de causes dans les deux procédures, au motif que la Cour dans son arrêt de 2000 ne s'est pas prononcée sur le terrain de la prescription des troubles anormaux de voisinage invoqués mais s'est bornée à retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve des dommages allégués, que depuis l'issue de cette procédure les infiltrations constatées à l'intérieur de sa propriété constitueraient des faits nouveaux. Considérant toutefois que les deux procédures successivement engagées étaient fondées sur les troubles anormaux de voisinage, caractérisés par des infiltrations en provenance du mur séparatif entre les deux propriétés voisines. Que la Cour dans son arrêt de 2000 a rejeté la demande présentée sur ce fondement en ce que les dommages n'étaient pas justifiés, sans se prononcer sur la prescription opposée par le Syndicat des copropriétaires du 7 avenue GALOIS, que pour autant, elle n'en a pas moins statué sur la demande. Qu'en 1997, la SCI LE HOME invoquait d'importantes infiltrations et une humidité persistante à l'intérieur de sa propriété, dont elle attribuait l'origine au mur séparatif entre les propriétés voisines, que ses doléances, énumérées dans un constat d'huissier du 7 juin 1996, faisaient état d'infiltrations dans la salle de bain au niveau du 1er étage, le salon et le bureau au niveau du rez-dechaussée. Que dans la présente procédure, il est fait état d'infiltrations dans la cave et dans la chambre du premier étage et d'une humidité persistante dans le séjour, encore imputées au même défaut d'étanchéité du mur séparatif. Qu'il s'infère de ces observations que la cause de la procédure, à savoir l'existence d'infiltrations causées par l'absence d'étanchéité du mur séparatif entre les propriétés voisines est identique à la cause dont il était argué dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 2 mai 2000, même si les désordres ont pu évoluer avec le temps. Que la SCI LE HOME ne tire aucun argument de l'existence d'un arbre planté à moins de 2 mètres de sa propriété dont il n'était pas question dans la présente procédure, ni de la présence de griffes d'une ancienne vigne vierge arrachée, de telle sorte que ces doléances ne sauraient constituer un élément nouveau modifiant la situation des parties et faisant obstacle à l'application de l'autorité de la chose jugée. Qu'à défaut d'éléments nouveaux, la chose jugée est justement revendiquée qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les prétentions de la SCI LE HOME sur le terrain des obligations de la mitoyenneté et du point de départ de la prescription lorsqu'il s'agit d'aggravation de désordres, la chose jugée privant le plaideur de la possibilité de former la même demande fondée sur le même fait causal mais en invoquant un fondement juridique différent. Que le moyen d'irrecevabilité soulevé doit donc être retenu et le jugement entrepris, qui a reçu la SCI LE HOME en sa demande, doit être infirmé » ; Alors que, l'action tendant à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement ; qu'en l'espèce, en estimant que la condition d'identité d'objet était remplie, tout en constatant pourtant que les désordres ont pu évoluer avec le temps puisque dans la première procédure le préjudice consistait en des infiltrations affectant la salle de bain (1 étage), le salon et le bureau (rez-de-chaussée), alors que dans la présente procédure, le préjudice consistait en des infiltrations touchant la cave, la chambre du premier étage et le séjour, constatations révélant que la SCI LE HOME demandait la réparation d'un préjudice nouveau exclusif de toute identité d'objet entre les deux procédures, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1351 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C300056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA