Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C300063
- Date
- 12 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2008) que la SNC Léon Noel (SNC) a confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une résidence services ; que Mme Y..., propriétaire d'un immeuble voisin, ayant invoqué des désordres, la SNC l'a indemnisée à hauteur de 350 000 francs ; qu'une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la SNC a assigné M. X... en paiement de cette somme en invoquant des erreurs de conception de la construction ; que la société Sofap Helvim est intervenue aux lieu et place de la SNC ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Sofac Helvim la somme de 350 000 francs, l'arrêt retient que cet architecte a commis de nombreuses fautes dans l'établissement de ses divers projets, manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat à l'égard de sa mandante et que sa responsabilité est engagée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le maître de l'ouvrage avait en toute connaissance de cause accepté le risque de poursuivre son projet de construction en dépit des atteintes aux droits de voisins, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par M. X..., l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Sofap Helvim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofap Helvim à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sofap Helvim ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société SOFAP Helvim la somme de 350. 000 francs, outre intérêts au taux légal, aux motifs que « la circonstance selon laquelle la SNC LEON NOËL aurait eu la qualité de professionnel eu égard à son objet social, ne saurait exonérer l'architecte de son obligation de conseil et de résultat, ses plans aboutissant à l'obturation d'une fenêtre du bâtiment voisin, et à la création de vues directes sur ce bâtiment. Pour minimiser sa responsabilité, l'appelant fait valoir que ce problème ne pouvait se voir à partir de la voie publique et qu'aucune servitude de vue n'était mentionnée dans son contrat de mission. Cet argument est inopérant dans la mesure où l'architecte chargé de la conception du bâtiment doit avoir une parfaite connaissance des lieux, et du terrain, sans se limiter à la perspective que lui laisse la voie publique. Il doit avertir son mandant si le projet est susceptible de violer les obligations de voisinage, et il doit donc proposer un projet réalisable. L'expert judiciaire, Monsieur Z..., a mis en évidence les fautes de Monsieur X..., en notant que le projet et les plans de la construction obturaient une fenêtre de l'immeuble Y.... A la suite de la première transaction conclue avec Mademoiselle Y..., et dans sa propre lettre du 10 janvier 1990, Monsieur X... reconnaît cette obturation, et admet également que la toiture du voisin déborde sur la parcelle SOFAP et il en conclut qu'il faut " démolir cet ouvrage " (!). Le projet modifié sera établi en juillet 1990 et le permis modificatif sera obtenu le 9 novembre 1990 : Mademoiselle Y... notera dix infractions aux règles de voisinage. Monsieur X..., qui connaissait les problèmes soulevés par son premier projet, aurait dû se montrer particulièrement attentif aux conséquences de son deuxième projet et à son impact sur le voisinage. Il résulte des écritures de l'expert judiciaire que celui-ci n'a pas eu connaissance de ce deuxième projet, que Monsieur X... a négligé de lui communiquer. L'expertise non judiciaire de Monsieur A... a été menée au vu de la totalité des documents, et notamment des plans complets du deuxième projet ayant abouti au permis du 9 novembre 1990. Monsieur A... a expressément constaté que la construction envisagée occultait trois fenêtres et une bouche d'aération et entraînait la destruction partielle de la toiture et de la corniche de la maison Y.... Monsieur X... n'a pas contesté ces divers éléments, et il n'a pas expliqué pour quelle raison il n'avait pas avisé sa cliente des difficultés qui ne manqueraient pas de se produire à nouveau avec Mademoiselle Y.... Monsieur X... a commis de nombreuses fautes dans l'établissement de ses divers projets, et il a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat à l'égard de sa mandante. L'appelant considère que le protocole d'accord du 23 mai 1991 lui est inopposable et qu'il ne peut être exclu qu'il s'agirait d'une entente visant à augmenter le prix de la cession (puisque la villa Ad Alta appartenait à la famille de Mademoiselle Y...). Outre que ces dernières allégations sont dénuées de tout fondement, il convient de considérer que Monsieur X... ne peut prétendre avoir tout ignoré de la transaction de mai 1991, dès lors qu'il avait été informé des précédents pourparlers ayant abouti au premier protocole, et qu'il savait parfaitement que ses nouveaux plans étaient inchangés donc aussi critiquables que les précédents pour Mademoiselle Y.... L'indemnisation concédée par SOFAP pour éviter un litige avec Mademoiselle Y..., et des pénalités de retard à verser à sa propre cliente n'était pas abusive au regard de l'étendue des fautes commises par l'architecte qui a perçu quant à lui l'intégralité de ses honoraires. La Cour considère, en conséquence, que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de SOFAP en relation directe de causalité avec les fautes commises par son architecte, et confirme le jugement dans son entier » (arrêt p. 4 & 5), Alors que, d'une part, la responsabilité du maître d'ouvrage est engagée en cas d'acceptation d'un risque de sa part ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que le maître d'ouvrage était un professionnel de la construction, dont l'objet social est la construction de logements sur l'ensemble du territoire national, qu'il avait délibérément accepté le risque de poursuivre son projet de construction en dépit des atteintes aux droits de voisins, de sorte qu'il devait être déclaré partiellement responsable des préjudices en découlant ; que la cour d'appel n'a pas contesté la qualité de professionnel du maître d'ouvrage ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de l'acceptation d'un risque de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu, en se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, que la somme de 350 000 Frs payée par le maître d'ouvrage à Mlle Y... comprenait le coût de travaux correspondant à des mesures habituelles de protection des abords dans le cadre de travaux d'une certaine importance, de sorte qu'il ne pouvait être tenu de les rembourser au maître d'ouvrage ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer au maître d'ouvrage la somme de 350 000 Frs, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C300063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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