Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C300089
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué rendu le 6 mai 2008 est la suite, l'application ou l'exécution de celui du 28 février 2006 qui a été cassé le 27 mai 2009 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 6 mai 2008 par la cour d'appel de Douai ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le tracé actuel tel que re-profilé par M. A... de la servitude de passage existant au travers de la parcelle sise sur la commune d'Echinghen cadastrée section B n° 2 et donnant accès aux parcelles cadastrées B 262-263-13-369-370-371 est conforme au titre de ladite servitude, et, en conséquence, débouté M. Y... de toutes ses demandes, ALORS QUE l'arrêt attaqué étant la suite et l'application de l'arrêt partiellement avant dire droit du 28 février 2006 contre lequel M. Y... a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° V 08-11.6 65), la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera par voie de conséquence l'annulation, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, de l'arrêt, ici attaqué, du 6 mai 2008. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le tracé actuel tel que re-profilé par M. A... de la servitude de passage existant au travers de la parcelle sise sur la commune d'Echinghen cadastrée section B n° 2 et donnant accès aux parcelles cadastrées B 262-263-13-369-370-371 est conforme au titre de ladite servitude, et, en conséquence, débouté M. Y... de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE la servitude de passage conventionnelle retenue par la cour dans son arrêt du 28 février 2006 part du chemin rural du Moulin à Tournes, traverse la parcelle sise commune d'Echinghen cadastrée B n° 2 appartenant à M. Y..., pour des servir les parcelles sises également commune d'Echinghen cadastrées 262-263-13-369-370-371 appartenant à M. A... ; qu'au niveau du chemin rural du Moulin à Tournes débute sur la parcelle B 2 un chemin privé en direction des parcelles B 15-16-17-18 de M. Y... ; qu'avec une emprise sur ce chemin démarre à mi-côté sur la parcelle B 2, le passage re-profilé par M. A... en direction de son fonds ; qu'il convient de rappeler que M. Y..., dans un courrier en date du 13 mars 2000 au préfet du Pas-de-Calais produit par M. A... et déjà cité dans l'arrêt du 28 février 2006, mentionnait l'existence d'un chemin constitué par le "passage des roues déjà empierré, donc carrossable" ; que M. A..., avec son accord, l'empruntait ; que ce dernier, en février 2000, avait procédé à un décapage du terrain puis l'avait empierré ; que le chemin contesté correspond donc au passage déjà existant sur la parcelle B 2 ; qu'en conséquence, le tracé actuel du chemin suit la configuration ancienne de la servitude de passage et donc il n'y a pas eu un changement d'assiette de la servitude ; que l'assiette d'une servitude de passage conventionnelle obéit au principe de fixité ; qu'aux termes du rapport d'expertise, M. A... a procédé à l'empierrement maillé du tracé de la servitude en prenant en considération les régimes hydriques de surface par des saignées et busages, et ce pour en assurer la stabilité et le rendre praticable aux véhicules par temps de pluie ; que la prise en compte de l'évolution des moyens de transport depuis la constitution de la servitude par un élargissement et un re-profilage du tracé constitue une évolution normale de la servitude compatible avec le titre de la servitude puisque destinée à conserver l'utilité réelle de la servitude au profit du fonds de M. A... ; que, d'autre part, il ressort du rapport d'expertise que le tracé actuel de la servitude ne préjudicie pas à la circulation à pied dans la propriété Y... ; qu'il ne constitue pas un obstacle pour les animaux ; que M. Y... ne justifie pas d'une atteinte particulière portée à l'utilité même du fonds servant ; qu'en conséquence, M. Y... ne saurait voir imposer une nouvelle assiette pour la servitude en question (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; 1) ALORS QUE, par son précédent arrêt rendu le 28 février 2006, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il existait une servitude de passage conventionnelle « au travers de la parcelle cadastrée section B n° 2, donnant accès aux parcelles cadastrées B n° 262-263 -13 et 19 », mais sans fixer le tracé de l'assiette de cette servitude, la cour ayant confié à un expert la mission de donner son avis « sur le tracé de la servitude de passage ci-dessus définie, le moins dommageable pour le fonds servant, tout en permettant l'accès aux véhicules » ; que, par ses conclusions récapitulatives, M. Y..., observant que le rapport d'expertise concluait à la commodité d'un passage en périphérie de propriété, n'entraînant aucun désagrément pour les parties, demandait à la cour d'appel de dire que la servitude de passage litigieuse s'exercerait désormais sur le passage défini par l'expert ; qu'en énonçant, pour débouter M. Y... de sa demande, que le tracé actuel du chemin suivait la configuration ancienne de la servitude de passage et donc qu'il n'y avait pas eu un changement d'assiette de la servitude, et que l'assiette d'une servitude de passage conventionnelle obéissait au principe de fixité, la cour d'appel, perdant de vue que son précédent arrêt du 28 février 2006 impliquait qu'elle avait jugé que la servitude de passage conventionnelle qu'elle avait retenue devait être fixée quant au tracé de son assiette, a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt et violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 701 du même code ; 2) ALORS QU'au surplus, le principe de fixité ne peut trouver à s'appliquer, s'agissant du tracé de l'assiette d'une servitude de passage conventionnelle, que si ce tracé a été fixé par le titre constitutif de la servitude ou un titre récognitif de la servitude ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans examiner si le tracé de l'assiette de la servitude qu'elle retenait par application du principe de fixité avait été déterminé dans un titre constitutif de servitude ou un titre récognitif de la servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 691 et 695 du Code civil, ensemble l'article 701 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C300089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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