Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C300090
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. C... X... avait demandé l'application de l'article 555 du code civil et l'organisation d'une expertise pour évaluer le coût des constructions qu'il avait édifiées sur la parcelle AI 18, relevé qu'il occupait sans droit ni titre 468 m2 de cette parcelle, propriété des consorts Y..., et qu'il ne pouvait affirmer s'être comporté en véritable propriétaire des lieux et arguer de sa bonne foi, la cour d'appel, qui était saisie du fond du litige par les consorts Y..., a, sans violer le principe de la contradiction, retenu qu'il était mal fondé en ses demandes et devait indemniser les consorts Y... du préjudice subi pour n'avoir pu jouir de leur propriété en raison de son occupation des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. C... X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur C... X... de la parcelle située à SAINTE SUZANNE et de l'AVOIR condamné à enlever, sous astreinte, les constructions édifiées sur cette parcelle ainsi qu'à payer une somme de 3. 000 euros aux consorts Y... à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les éléments versés aux débats font apparaître que Monsieur C... X... occupe sans droit ni titre une parcelle de 468 m ² sur le fonds cadastré A18, situé à SAINTE SUZANNE, propriété des consorts Y... ; que Monsieur C... X... a indiqué le 23 septembre 2003 à Maître A..., Huissier de Justice : « C'est la Société Adrien B... qui a autorisé mon père à occuper le terrain depuis plus de trente ans. Mon père est décédé depuis 1989. Je ne paie pas de loyer car le terrain appartient aux établissements Adrien B... » et a reconnu dans ses dernières écritures avoir édifié des constructions sur cette parcelle dont il n'est pas propriétaire ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande relative à la démolition de ces constructions et, statuant à nouveau, d'ordonner, en application de l'article 555 du Code civil, la démolition par Monsieur Armand C... X... de toutes les constructions édifiées sur le terrain occupé par ce dernier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de l'arrêt à intervenir ; que Monsieur C... X..., qui ne peut affirmer s'être comporté en véritable propriétaire des lieux et qui ne peut arguer de sa bonne foi, sera débouté de sa demande tendant à voir désigner un expert avec mission d'évaluer le coût des constructions en vue d'obtenir le remboursement de ces dernières par les consorts Y... ; que le consorts Y..., qui n'ont pu jouir de leur propriété en raison de l'occupation sans droit ni titre de Monsieur C... X..., sont fondés à réclamer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant sur le fond, alors même que Monsieur C... X..., qui s'était limité à solliciter avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluation de l'indemnité prévue à l'article 555 du Code civil, n'avait reçu aucune injonction de conclure au fond, la Cour d'appela violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C300090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA