Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C300093
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'installation de barrières fermant l'accès au chemin de passage était légitime, retenu que le fait pour M. X... de ne pas refermer ces barrières après ses passages ne suffisait pas à caractériser une intention de nuire constitutive d'un abus de droit mais caractérisait une négligence fautive et que M. Y..., qui avait été contraint avec d'autres riverains de fermer ces barrières, avait subi un préjudice de ce fait, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en se bornant à donner aux faits leur exacte qualification et a retenu que c'était à juste titre que le tribunal de grande instance avait mis à la charge de M. X... une astreinte de 50 euros par chaque manquement ultérieur à son obligation de refermer les barrières, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les dégradations de l'assiette de la servitude correspondaient à la zone de passage des engins agricoles et que la partie de la cour la plus dégradée était celle qui supportait le passage des engins agricoles de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les actes produits ne déterminaient pas avec exactitude l'assiette de la servitude de passage, la cour d'appel, qui a retenu que les dégradations liées au passage des engins agricoles auraient des conséquences moindres pour les autres usagers si elles étaient cantonnées sur le côté de la cour longeant le mur de l'ancienne usine et que cette solution ne générait pas un allongement de trajet significatif, a souverainement déterminé le passage le plus commode pour l'ensemble des usagers et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il était accordé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Monsieur Y... la somme de 400 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements de Monsieur X... à son obligation de refermer les barrières d'accès au chemin de la servitude de passage ; et dit que toute infraction de Monsieur X... à l'obligation de fermer les portails situés de part et d'autre du chemin de servitude, dûment constatée, sera sanctionnée d'une astreinte de 50 € ; AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas démontré que M. X... circule à des vitesses excessives sur le chemin de passage, il est en revanche établi par plusieurs procès-verbaux de constats dressés par Me Z..., huissier de justice, que celui-ci ne referme pas les barrières d'accès au chemin après ses passages (constats des 28 octobre 2002, 3 et 20 décembre 2002, 29 janvier 2003) ; que cependant, cette situation ne suffit pas à caractériser une intention de nuire constitutive d'un abus de droit mais seulement une négligence fautive de la part de M. X... justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi de ce fait par M. Y..., qui a été à l'évidence contraint avec d'autres riverains à refermer les barrières laissées ouvertes, les dommages-intérêts alloués de ce chef devant être fixés à la somme de 400 € ; que le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en revanche c'est à juste titre que le tribunal a mis à la charge de M. X... une astreinte de 50 € pour chaque manquement ultérieur à son obligation de refermer les barrières ; 1 / ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'occurrence, tant l'assignation que les conclusions d'appel du propriétaire du fonds servant se bornaient à invoquer un abus de droit de la part de M. X... sans aucunement fonder la réclamation pécuniaire sur une négligence fautive de sa part ; qu'en motivant la condamnation à dommages-intérêts de l'exposant sur un tel motif, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS subsidiairement et en tout état de cause QU'en affirmant le caractère fautif de la négligence par elle prêtée à M. X... et en considérant établi le préjudice de M. Y... du seul fait qu'il aurait « été à l'évidence contraint avec d'autres riverains à refermer les barrières laissées ouvertes », sans autrement caractériser tant la faute alléguée que le préjudice lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3 / ALORS, également, QUE le fondement de la condamnation sous astreinte de M. X... prononcée par le jugement entrepris était constitué par l'abus de droit que le Tribunal avait cru pouvoir relever à son encontre ; qu'ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... pour abus de droit au paiement de 1. 500 € de dommages-intérêts, la Cour d'appel ne pouvait, sans motivation propre, confirmer la condamnation sous astreinte, devenue sans fondement légal ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / ALORS, enfin, QUE le fondement de la condamnation sous astreinte de M. X... prononcée par le tribunal était constitué par l'abus de droit que le jugement de ce chef infirmé avait cru pouvoir relever à son encontre ; qu'en confirmant la condamnation sous astreinte de Monsieur X... sans l'assortir du moindre motif, tandis qu'elle avait infirmé le jugement du chef de l'abus de droit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt sur ce point confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer au propriétaire du fonds servant la somme de 1. 944, 38 € au titre de sa participation aux frais d'entretien de la servitude de passage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire, M. A..., a constaté des dégradations de l'assiette de la servitude liée aux passages, ces dégradations étant constituées par quelques nids de poule dont la superficie est inférieure à 10 m2, qui correspondent à la zone de passage des roues des engins agricoles ; que même si l'expert estime que la réparation de ces seuls nids de poule ne nécessite pas la réfection de toute la surface goudronnée, il n'en demeure pas moins que cette réparation s'inscrit dans le cadre plus général de l'entretien de la cour, dont la partie qui supporte le passage des engins agricoles de M. X... apparaît la plus dégradée (constat de Me Z... du 29 janvier 2003) et que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné celui-ci à supporter la moitié des frais de cet entretien, soit la somme de 1. 944, 38 € qui ne fait pas l'objet d'une contestation ; ALORS QU'en laissant sans réponse les conclusions de l'exposant qui soutenaient (p. 9, alinéas 8 et 10), sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qu'il n'avait pas à supporter de tels frais dans la mesure où « l'assiette de la servitude n'avait pas été goudronnée, que partie de la parcelle l'avait été pour les besoins de l'installation industrielle en activité à l'époque » et qu'en tout état de cause, selon les observations du même expert, « ces nids de poule ne sont même pas liés au seul exercice par Monsieur X... de son passage », la Cour d'appel, qui s'est contentée de statuer par des motifs d'ordre général sur « le cadre général de l'entretien de la cour, dont la partie qui supporte le passage des engins agricoles de M. X... apparaît la plus dégradée » selon le seul constat de l'huissier mandaté par M. Y..., a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la servitude de passage dont bénéficie Monsieur X... sur la parcelle nouvellement cadastrée n° 629, anciennement cadastrée n° 59 section B, sur la commune de CHAMPAGNE-LA-RIVIERE, est constituée par un passage d'une largeur maximale de quatre mètres qui, après le pont de la Tardoire, traverse la cour de M. Y... en longeant les murs de l'ancienne usine pour rejoindre le passage entre les bâtiments et débouche sur la barrière d'accès à l'immeuble de Monsieur X... situé sur sa parcelle cadastrée n° 61 ; AUX MOTIFS QUE les actes produits ne déterminent pas avec exactitude l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle n° 59, désormais cadastrée sous le n° 629 ; que M. X... exerce son droit de passage sur la partie centrale de la cour, ainsi que le démontrent les photos des dégradations annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 29 janvier 2003 ; que M. Y... invoque les dispositions du second alinéa de l'article 683 du code civil, selon lesquelles le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable pour demander que l'assiette de cette servitude soit fixée sur le côté de la cour ; que les dégradations liées au passage des engins agricoles de M. X... auront des conséquences moindres pour les autres usagers si elles sont cantonnées sur le côté de la cour longeant le mur de l'ancienne usine, ainsi que le propose M. Y... ; qu'il convient donc d'accueillir la demande de ce dernier tendant à ce que l'assiette de la servitude soit fixée à cet endroit, cette solution ne générant pas un allongement de trajet significatif ; qu'il convient de préciser que le passage s'exercera sur une largeur maximale de quatre mètres étant observé que cette largeur correspond à celle de l'accès le plus étroit ; ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que dès lors, en accueillant la demande de Monsieur Y... tendant à l'aménagement restrictif de l'assiette, lors même qu'elle constatait que la solution par elle déterminée, générerait un allongement de trajet, fût-il non significatif selon la précision par elle apportée de manière toute subjective et que le passage s'exercerait sur la largeur la plus étroite, à savoir quatre mètres, la Cour d'appel s'est déterminée au vu du seul intérêt du propriétaire du fonds servant et « des autres usagers », sans égard pour la commodité moindre qu'en retirerait nécessairement Monsieur B... pour l'exercice du droit attaché à son fonds ; que ce faisant, elle a violé par refus d'application l'article 701 du code civil et par fausse application l'article 683 du même Code. greffier de chambre
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 683 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 701 du code civil et par fausse applicatiarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C300093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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