Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C300099
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Maine-Océan (la SAFER) ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les décisions de préemption critiquées étaient motivées, celle relative à la préemption des bâtiments, avec reproduction des articles L. 143-2 6° et L. 143-2 2° du code rural et mention de ce que le " siège d'exploitation conviendrait à conserver un usage agricole et pourrait constituer la résidence principale d'un jeune agriculteur d'une exploitation voisine, telle celle de D... ", et celle relative à la préemption des terres avec reproduction de l'article L. 143-2 2° du code rural et mention de ce que " le bien vendu conviendrait rester attaché au siège d'exploitation qui lui est contigu et permettrait la restructuration d'une exploitation locale telle celle de D... " et qu'y était réservée la possibilité d'autres candidatures pendant le délai légal de publicité, la cour d'appel, qui a relevé que la vente séparée des bâtiments et des terres n'avait pas été " organisée " par la SAFER, intervenue pour l'éviter, que l'exploitation était viable, qu'au moment de la préemption il existait au moins un projet identifiable susceptible de correspondre à l'un des objectifs légaux et que des décisions d'attribution étaient intervenues en faveur de deux des cinq candidats déclarés, qui a, répondant au moyen tiré du détournement de pouvoir, retenu que les pièces produites ne permettaient pas de faire grief à la SAFER d'avoir procédé à des manoeuvres occultes ou illicites et que le fait que l'opération ait eu pour effet de bénéficier à deux exploitations voisines ne signifiait pas que la SAFER eût eu l'intention de " privilégier par tout moyen M. X... ", et qui a pu, procédant à la vérification de légalité des décisions de préemption sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en déduire que la motivation des décisions de préemption était complète et conforme aux objectifs légaux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y...- Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...- Z... à payer à la SAFER Maine-Océan la somme de 2 500 euros, rejette leur propre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...- Z..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y...- A... et les époux Z...- Y... de leur demande en annulation des décisions de préemption du 29 avril de la SAFER MAINE OCEAN et en annulation des ventes conclues le 26 mai 2004 entre Madame B... et la SAFER MAINE OCEAN, AUX MOTIFS QUE l'article L. 141-1 du code rural définit ainsi les missions des SAFER : « Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricole ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural » ; qu'afin de faciliter leur action, le législateur a créé à leur profit un droit de préemption qui doit leur permettre d'atteindre l'un des objectifs énumérés à l'article L. 143-2 ; que parmi ces objectifs figurent nommant : « 2°- L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 – « 6°- La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation » ; qu'il appartient alors à la Cour de vérifier si la préemption critiquée respecte ces objectifs et si la motivation retenue par la SAFER est conforme au droit et aux faits, étant rappelé que ce contrôle est un contrôle de légalité et non pas d'opportunité d'une préemption ou de choix entre des projets concurrents ; qu'en l'espèce, les décisions de préemption critiquées – régulièrement autorisées par les commissaires du gouvernement-sont motivées comme suit : * Quant à la préemption des bâtiments « Cette préemption est exercée en vue d'atteindre les objectifs suivants : - Article L. 143. 2 CR : 6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation. - Article L. 143-2 CR : 2°- L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2. Elle est ainsi motivée (article L. 143-3 du code rural). - (…) De préférence au projet notifié, ce siège d'exploitation conviendrait à conserver un usage agricole et pourrait constituer la résidence principale d'un jeune agriculteur d'une exploitation voisine, telle celle de D.... Ceci, sous réserve d'autres candidatures pendant le délai légal de publicité » * Quant à la préemption des terres « Article L. 143-2. 2 – L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 (…) De préférence au projet initié, le bien vendu conviendrait rester attaché au siège d'exploitation qui lui est contigu et permettrait la restructuration d'une exploitation locale, telle celle de D..., qui pourrait céder par ailleurs une superficie équivalente. Ceci sous réserve d'autres candidatures pendant le délai légal de publicité ». Que les pièces produites, et notamment des plans, ne permettent pas de remettre en cause la régularité formelle de la motivation énoncée et publiée par la SAFER MAINE OCEAN et de faire grief à celle-ci d'avoir procédé à des manoeuvres occultes ou illicites ou d'avoir procédé à un détournement de pouvoir au préjudice des appelants, dont il sera rappelé qu'ils ont retiré leur candidature à une rétrocession, pour une simple question de frais accessoires et non discutables ; que la Cour ne peut ainsi qu'approuver la synthèse faite par la SAFER en des termes ci-après rappelés et fondés sur lesdites pièces ainsi que sur la jurisprudence dégagée en la matière : « La vente séparée des bâtiments et des terres de la ferme de la Berthière n'a pas été « organisée » par la SAFER, qui est intervenue pour l'éviter, ce qui est conforme à sa mission ; « l'exploitation était viable jusqu'à la vente et pouvait le rester, comme le démontre la candidature de Monsieur C... ; « au moment de la préemption, il existait au moins un projet susceptible de correspondre à l'un des objectifs légaux et ce projet était identifiable, comme l'exige la jurisprudence (exploitation de D...) ; « le prix de rétrocession est égal au prix de revient des biens pour la SAFER, y compris les frais de négociation, et les frais financiers qui courent pendant toute la durée de la procédure ; « un appel de candidatures fructueux (5 candidats) témoigne de l'intérêt de l'opération, étant rappelé que les appelants ont estimé devoir retirer leur candidature avant la réunion du comité technique ; « les décision d'attribution à deux des candidats déclarés sur avis favorable du comité technique départemental et après accord des commissaires du gouvernement sont conformes aux objectifs légaux ; « la signature des actes de rétrocession étant suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure, la SAFER est habilitée à passer des conventions pour assurer le maintien en état d'utilisation et de production des biens préemptés, conformément à l'article L. 142. 4 du code rural ; « la motivation de la préemption est complète et conforme aux objectifs légaux ; « les décisions de rétrocession répondent exactement à des objectifs visés par la préemption ; « le fait que l'opération ait évidemment pour effet de bénéficier à deux exploitations voisines ne signifie pas que la SAFER ait eu l'intention de privilégier par tout moyen Monsieur Didier X... » ; ALORS D'UNE PART, QUE la SAFER doit motiver sa décision par référence explicite et circonstanciée à l'un des objectifs fixés par le législateur, et fournir des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué afin de donner au juge la faculté d'exercer son contrôle de légalité sur la décision ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à reproduire in extenso d'une part, les lettres notifiées par la SAFER aux acquéreurs évincés, et d'autre part, la synthèse de la position prise par la SAFER MAINE OCEAN à la page 15 de ses écritures, la Cour d'Appel, qui n'a pas exercé son contrôle sur la motivation et la légalité des décisions prises par la SAFER, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-3 et R. 143-6 du code rural ; ALORS D'AUTRE PART, QU'une SAFER ne peut exercer ses prérogatives dans l'intérêt particulier d'un agriculteur déterminé à l'avance ou chercher à favoriser un agriculteur au détriment d'un autre ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si, comme elle y avait été invitée par les conclusions des appelants, la SAFER n'avait pas exercé son droit de préemption dans le seul et unique but de favoriser et de privilégier Monsieur Didier X... par rapport aux acquéreurs évincés, ce qui était constitutif d'un détournement de pouvoir, la Cour d'Appel n'a pas davantage donné une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; ALORS EN OUTRE, QUE la SAFER doit formuler et énoncer, en termes clairs et précis, les raisons qui l'ont déterminées à adopter une position plutôt qu'une autre et préciser encore comment la préemption pourra permettre la réalisation de l'un ou plusieurs des objectifs légaux ; qu'en l'espèce, s'agissant de la vente de la maison d'habitation, la SAFER avait entaché sa décision de préemption du 6 mai 2004, d'incohérence, d'irrégularité et de contradiction au regard des objectifs définis par le législateur ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour débouter les appelants de leur demande, sans même vérifier s'il n'y avait pas une incohérence à retenir dans sa décision tout à la fois un motif tiré de la conservation d'une exploitation viable et existante, ce qui ne correspondait pas à la réalité, et un motif tiré de l'agrandissement et l'amélioration parcellaire des exploitations existantes, ce qui n'était pas davantage compatible avec la nécessité énoncée par la SAFER de conserver à la maison préemptée « un usage agricole » et la qualité « de résidence principale d'un jeune agriculteur », la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-3 et R. 143-6 du code rural, ALORS ENFIN, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, s'agissant de la décision de préemption du 29 avril 2004 concernant les terres d'une superficie de 18 ha 58 a 17 ca, sans même rechercher comme elle y avait été spécialement invitée par les conclusions précises et isolables des appelants, faisant valoir, que les terres acquises par la SAFER étaient en réalité destinées à permettre une opération d'échange obligeant Monsieur X... à abandonner certaines parcelles mises en valeur, ce qui ne pouvait correspondre aux objectifs visés, la Cour d'Appel n'a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C300099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA