Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C300331
- Date
- 17 mars 2010
- Condamnation
- 1 032 631 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2008), que la société en nom collectif Général Foy investissement, (société GFI ), maître d'ouvrage, a confié à la société Mmg le lot "menuiserie extérieure" d'un chantier, celle-ci passant commande de fenêtres à la société Oxxo Menuiseries (société Oxxo) ; qu'ultérieurement, la société GFI, la société Mmg et la société Oxxo ont signé, entre elles, une convention de paiement pour compte ; que la société Mmg ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société GFI a refusé de régler trois factures émises par la société Oxxo au nom de la société Mmg ainsi que deux factures établies au nom de la société GFI pour des menuiseries et des vantaux ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Oxxo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 10 228,26 euros formée contre la société GFI, alors, selon le moyen : 1°/ que caractérise un contrat de sous-traitance la fabrication, à la demande de l'entrepreneur principal, d'un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la société Oxxo Menuiseries soutenait dans ses conclusions récapitulatives que les bons de commande des menuiseries destinées à la construction d'un immeuble à Savigny le Temple dont la société GFI était maître d'ouvrage établissaient la commande d'un travail spécifique réalisé selon les prescriptions particulières de cette société, dès lors que ces bons indiquaient des dimensions, des types de fenêtres, un sens d'ouverture ou une position de la poignée spécifiques, la réalisation d'un volet roulant et d'une grille d'aération étant également spécifique selon la menuiserie commandée ; qu'en écartant néanmoins la qualification de sous-traitance en se fondant sur les seules mentions des trois factures afférentes et le fait que les fenêtres vendues avaient été commandées en plusieurs tailles et selon diverses caractéristiques notamment d'ouvrants était insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la lumière des bons de commande produits, la réalisation des menuiseries en cause ne répondait pas aux prescriptions particulières du chantier de la société GFI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 12 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 2°/ que la société Oxxo Menuiseries soutenait dans ses conclusions récapitulatives qu'il résultait de l'article 2 de la convention de paiement pour compte du 27 janvier 2000 que la société GFI avait accepté de payer directement à la société Oxxo Menuiseries le montant de la commande destinée au chantier dont elle était le maître de l'ouvrage et que cet accord valait délégation imparfaite ; que celle-ci interdisait à la société GF d'invoquer à l'encontre de la société Oxxo Menuiseries les exceptions tirées de ses rapports avec la société Mmg, et notamment l'absence de déclaration de la créance de la société Oxxo Menuiseries dans la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal ; qu'en affirmant péremptoirement que les clauses de ladite convention étant claires, elles ne donnaient pas prise à interprétation, et que cet acte n'emportait pas délégation de paiement, même imparfaite, quand il ne résultait pas clairement des termes des stipulations litigieuses que la société GFI n'avait pas accepté de s'engager en vertu d'une délégation imparfaite à l'égard de la société Oxxo Menuiseries, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher effectivement quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que le marché passé entre la société Mmg et la société Oxxo comportait, en plus de la fourniture des menuiseries, une prestation de pose de ces dernières, ni que les menuiseries fabriquées l'étaient en vertu de spécifications particulières, alors qu'au seul vu des 39 menuiseries objet des 3 factures produites, il n'apparaissait que 5 types de dimensions différentes, que, pas davantage, la preuve n'était rapportée qu'il ne s'agissait pas de produits standards, les dimensions des 5 types retenues dans les 3 factures ne permettant pas d'en apprécier la nature spécifique ou non, le fait qu'il s'agissait d'une construction neuve ne pouvant que militer en faveur de menuiseries standards, la cour d'appel, qui a relevé que le simple fait que les fenêtres que la société Oxxo avait vendues, lui avaient été commandées en plusieurs tailles et selon diverses caractéristiques notamment d'ouvrants était insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise avec la société Mmg, en a exactement déduit que la loi du 31 décembre 1975 était sans application en l'espèce ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les dispositions de la convention de paiement pour compte du 27 janvier 2000 étaient claires et précises et ne donnaient pas lieu à interprétation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Oxxo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 799,83 euros formée contre la société GFI, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un litige entre commerçants, la réalité d'une livraison et l'existence d'une facture afférente sont susceptibles d'établir l'existence de l'obligation au paiement ; qu'en affirmant que la société Oxxo Menuiseries ne justifiait pas de la commande passée et n'établissait pas avoir livré les produits facturés, les 3 et 24 octobre 2001 pour la débouter de sa demande en paiement desdites factures, quand la société GFI, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 septembre 2008, niait certes avoir passé commande des produits facturés mais ne contestait pas avoir reçu livraison desdits produits, la cour d‘appel a dénaturé les termes du litige, violant par là même l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la convention de paiement pour compte du 27 janvier 2000, dont l'article 1er indiquait qu'elle ne concernait que les produits livrés par la société Oxxo Menuiseries à la société GFI en exécution de la commande de la société Mmg, n'obligeait pas les sociétés Oxxo Menuiseries et GFI à respecter les conditions posées par cette convention pour les commandes effectuées au-delà de l'objet de la commande de la société Mmg ; qu'en déboutant la société Oxxo Menuiseries de sa demande en paiement des factures des 3 et 24 octobre 2001 dont il n'était pas contesté qu'elles ne concernaient pas la société Mmg, prétexte pris de ce que ces factures ne respectaient pas les conditions prévues dans la convention de paiement pour compte signées par les trois sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société GFI affirmait n'avoir jamais formulé de commande auprès de la société Oxxo, et déniait, par là même, avoir reçu quelque produit que ce soit de cette société, la cour d'appel qui n'a fondé sa décision que sur l'absence de commande émanant de la société GFI a, sans dénaturation, pu en déduire que la créance alléguée par la société Oxxo à l'encontre de la société GFI n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oxxo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oxxo à payer à la société GFI la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Oxxo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Oxxo menuiseries. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société OXXO MENUISERIES de sa demande tendant à voir condamner la société GÉNÉRAL FOY INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 10 228,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont exactement retenu que la société Oxxo Menuiseries n'avait pas la qualité de sous-traitant mais celle de fournisseur de la société Mmg ; que le simple fait que les fenêtres qu'elles a vendues, lui ont été commandées en plusieurs tailles et selon diverses caractéristiques notamment d'ouvrants est insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise avec la société Mmg ; que la loi du 31 décembre 1975 est sans application en l'espèce » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « à l'appui de sa demande, la société Oxxo produit 3 factures, adressées à MMG : - la première datée du 5 juillet 2000, faisant état d'une expédition du même jour, le 5 juillet 2000, d'un bon de livraison 803/469287/ relative à la fourniture d'une menuiserie pour un prix de 437,75 €, - la seconde, datée du 11 juillet 2000, faisant état d'une expédition du même jour, le 11 juillet 2000, d'un bon de livraison 803/469387/ relative à la fourniture de 33 menuiseries pour un prix total de 8 892,13 €, - la troisième, datée du 12 septembre 2000, faisant état d'une expédition le même jour, le 12 septembre 2000, d'un bon de livraison 803/470444/, relative à la fourniture de 5 menuiseries pour un prix de 898,38 €, soit un total de 10.228,26 € et non 10 326,31 € selon la demande formulée par Oxxo, Attendu que la société Oxxo ne produit aucun bon de commande ou justificatif de ces livraisons dans le cadre du marché passé entre elle et la société MMG, marché et avenant qui ne sont pas plus produits au Tribunal, qu'elle ne produit aucun bon de réception des dites menuiseries sur le chantier ni PV de chantier mentionnant ces livraisons, Attendu cependant que ces factures sont revêtues, conformément aux conditions prévues dans la convention de paiement pour compte signée le 27 janvier 2000 entre GFI, MMG et Oxxo, d'un bon à payer signé par MMG, Attendu que GFI ne produit pas le marché passé entre MMG et Oxxo pour la fourniture des 282 fenêtres initialement commandées, et ainsi n'apporte pas la preuve que le marché passé entre MMG et Oxxo présentait les caractéristiques d'un marché de sous-traitance, c'est-à-dire comportait, en plus de la fourniture des menuiseries, une prestation de pose de ces dernières, que GFI n'apporte pas la preuve que les menuiseries fabriquées l'étaient en vertu de spécifications particulières, qu'en effet, au seul vu des 39 menuiseries objet des 3 factures produites il n'apparaît que 5 types de dimensions différentes, que GFI n'apporte pas la preuve qu'il ne s'agissait pas de produits standard, les dimensions des 5 types retenues dans les 3 factures ne permettant pas au Tribunal d'en apprécier la nature spécifique ou non, et le fait qu'il s'agissait d'une construction neuve ne pouvant que militer en faveur de menuiseries standards, qu'ainsi le Tribunal dira que Oxxo n'avait pas le statut de sous-traitant mais celui de fournisseur de MMG » ; 1. ALORS QUE caractérise un contrat de sous-traitance la fabrication, à la demande de l'entrepreneur principal, d'un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la société OXXO MENUISERIES soutenait dans ses conclusions récapitulatives (p. 2, alinéa 2 ; p. 4, alinéas 1er et 2) que les bons de commande des menuiseries destinées à la construction d'un immeuble à Savigny-le-Temple dont la société GFI était maître de l'ouvrage établissaient la commande d'un travail spécifique réalisé selon les prescriptions particulières de cette société, dès lors que ces bons indiquaient des dimensions, des types de fenêtres, un sens d'ouverture ou une position de la poignée spécifiques, la réalisation d'un volet roulant et d'une grille d'aération étant également spécifique selon la menuiserie commandée ; qu'en écartant néanmoins la qualification de sous-traitance, en se fondant sur les seules mentions des trois factures afférentes et le fait que les fenêtres vendues avaient été commandées en plusieurs tailles et selon diverses caractéristiques notamment d'ouvrants était insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la lumière des bons de commande produits, la réalisation des menuiseries en cause ne répondait pas aux prescriptions particulières du chantier de la société GFI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; ET ENCORE AUX MOTIFS QUE « par ailleurs l'acte du 27 janvier 2000, intitulé convention de paiement pour compte, stipule : - à l'article 2. que "sous réserve de la livraison du matériel et de sa conformité à la commande, la société Mmg donne l'ordre irrévocable à Général Foy Investissement de payer à la société Oxxo… et pour son compte, et autorise en conséquence Général Foy Investissement à déduire de ses situations la somme de 499.965,17 Frs t.t.c. (porté par avenant à 594.039,04 francs) que le Maître d'ouvrage aura à régler à la société Oxxo pour le compte de la société Mmg" ; - à l'article 3, que les factures seront établies au nom de la société Mmg ; - à l'article 5, que "la présente convention constitue un paiement pour compte ne créant aucun lien contractuel entre Général Foy Investissement et la société Oxxo" ; Que ces dispositions, claires et précises, ne donnent pas prise à interprétation ; qu'aux termes de l'article 1277 du code civil, la simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère pas novation ; qu'iil n'y a pas eu substitution de débiteur ; que l'acte n'emporte pas délégation de paiement, même imparfaite, et constitue une simple indication de paiement ; que la société Oxxo menuiseries qui ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif de la société Mmg en liquidation judiciaire depuis le 30 juin 2002 et dès lors de l'existence de sa créance sur la société Mmg, sera déboutée de sa demande relative aux factures les 5 juillet, 11 juillet et 12 septembre 2000, le jugement étant infirmé sur la condamnation prononcée » ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE la société OXXO MENUISERIES soutenait dans ses conclusions récapitulatives (p. 5, alinéas 2 à 6) qu'il résultait de l'article 2 de la convention de paiement pour compte du 27 janvier 2000 que la société GFI avait accepté de payer directement à la société OXXO MENUISERIES le montant de la commande destinée au chantier dont elle était le maître d'ouvrage, et que cet accord valait délégation imparfaite ; que celle-ci interdisait à la société GFI d'invoquer à l'encontre de la société OXXO MENUISERIES les exceptions tirées de ses rapports avec la société MMG, et notamment l'absence de déclaration de la créance de la société OXXO MENUISERIES dans la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal ; qu'en affirmant péremptoirement que les clauses de ladite convention étant claires, elles ne donnaient pas prise à interprétation, et que cet acte n'emportait pas délégation de paiement, même imparfaite, quand il ne résultait pas clairement des termes des stipulations litigieuses que la société GFI n'avait pas accepté de s'engager en vertu d'une délégation imparfaite à l'égard de la société OXXO MENUISERIES, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher effectivement quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société OXXO MENUISERIES de sa demande tendant à voir condamner la société GÉNÉRAL FOY INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 799,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Oxxo Menuiseries ne justifiant pas des commandes que lui aurait passées la société Général Foy Investissement et de la livraison qu'elle lui aurait faite des produits, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 799,83 euros au titre des deux factures émises courant octobre 2001 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « Oxxo produit, par ailleurs 2 factures, adressées, à GFI : • la première du 3 octobre 2001, faisant état d'une expédition le même jour, le 3 octobre 2001, d'un bon de livraison 803/916102, relative à la fourniture de 42 pièces, dont 12 obturateurs-mortaise pour un prix de 500,83 €, • la seconde, datée du 24 octobre 2001, faisant état d'une expédition du même jour le 24 octobre 2001, d'un bon de livraison 803/480366, relative à la fourniture de 2 ouvrants PF 2 vantaux pour un prix de 299 € soit un total de 799,83 €, Attendu que ces deux factures ne sont pas adressées à MMG, mais à GFI, d'une part, et que d'autre part elles ne comportent pas le bon à payer de MMG, ne respectant pas les conditions prévues dans la convention de paiement pour compte signée entre les trois sociétés GFI, MMG et Oxxo, Le Tribunal dira mal fondée la demande formulée par la société Oxxo pour le montant de 799,83 € » ; 1. ALORS QUE dans un litige entre commerçants, la réalité d'une livraison et l'existence d'une facture afférente sont susceptibles d'établir l'existence de l'obligation au paiement ; qu'en affirmant que la société OXXO MENUISERIES ne justifiait pas de la commande passée et n'établissait pas avoir livré les produits facturés les 3 et 24 octobre 2001 pour la débouter de sa demande en paiement desdites factures, quand la société GFI, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 septembre 2008, niait certes avoir passé commande des produits facturés mais ne contestait pas avoir reçu livraison desdits produits, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant par là même l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la convention de paiement pour compte du 27 janvier 2000, dont l'article 1er indiquait qu'elle ne concernait que les produits livrés par la société OXXO MENUISERIES à la société GFI en exécution de la commande de la société MMG, n'obligeait pas les sociétés OXXO MENUISERIES et GFI à respecter les conditions posées par cette convention pour les commandes effectuées au-delà de l'objet de la commande de la société MMG ; qu'en déboutant la société OXXO MENUISERIES de sa demande en paiement des factures des 3 et 24 octobre 2001 dont il n'était pas contesté qu'elles ne concernaient pas la société MMG, prétexte pris que ces factures ne respectaient pas les conditions prévues dans la convention de paiement pour compte signées par les trois sociétés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C300331
Données disponibles
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