Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C300615
- Date
- 19 mai 2010
- Condamnation
- 250 000 €
societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralpréemptionexerciceobjetexclusioncession totale ou partielle d'une entreprisecession dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaireabsence d'influenceportéeentreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)liquidation judiciaireréalisation de l'actifcession de l'entreprisejugement arrêtant le plan de cessionrecours de la saferdétermination
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SAFER du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre: M. Gilles X..., Mme X..., L'EARL Josse Disier, M. Gaëtan Y..., La CRCAM (caisse regionale de credit agricole mutuel) du Morbihan, M. André Z..., M. Rémi A... et Mme Geneviève Z... ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2009), que par jugement du 29 avril 2008, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Cartier ; que cette liquidation judiciaire a été étendue à M. Z... ; que, par jugement du 31 octobre 2008, le tribunal, après avoir reçu plusieurs offres de reprise dont l'une émanant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SAFER), a ordonné la cession de l'exploitation en cause à M. C..., à la société civile agricole Moro et à l'EARL de la Métairie et a dit que la SAFER n'était pas fondée à exercer son droit de préemption; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de cette société ; Attendu que l'EARL le Cartier, M. Z... et leur liquidateur judiciaire soutiennent que le pourvoi formé par la SAFER contre l'arrêt de la cour d'appel est irrecevable au regard des articles L. 661-6 II et L. 661-7 du code de commerce dans leur rédaction applicable et L. 143-4, 7° du code rural ; Attendu qu'il résulte des articles L. 143-4, 7° du code rural, 165-IV de la loi du 26 juillet 2005 et L. 642-5 du code de commerce qu'une SAFER ne peut se prévaloir d'un droit de préemption sur les biens compris dans le plan de cession totale ou partielle d'une entreprise ordonnée par le tribunal, que celle-ci soit en redressement ou en liquidation judiciaire ; que la SAFER, candidat repreneur évincé n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ne pouvait relever appel de la décision du tribunal ; qu'en application de l'article L. 661-7 du code de commerce applicable en l'espèce, le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à cette société ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SAFER de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER de Bretagne à payer à l'EARL Le Cartier, M. Z... et Mme E..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 2010
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C300615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel