Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C301335
- Date
- 9 novembre 2010
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 28 août 2009 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre au profit de Mme Y... ; Attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier d'état civil de la commune de Pointe-à-Pitre que M. X... est décédé le 11 avril 2010 ; Attendu que par observations en date du 17 août 2010 notifiées à la partie adverse, la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament a déclaré que les héritiers n'entendaient pas reprendre l'instance ; Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ; PAR CES MOTIFS : Prononce la radiation du pourvoi ; Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C301335
Données disponibles
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