Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:CO00051
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 1 230 180 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société anonyme JK et associés, ayant pour activité le courtage d'assurances, est spécialisée dans l'assurance du crédit à la consommation ; qu'elle a, en fait, pour unique client la banque Cofidis ; que par acte du 24 juin 1997, M. Jacques X..., titulaire de 1 604 des 2 500 actions représentant le capital de la société JK et associés, agissant tant en son nom personnel qu'en se portant fort de Mme Stella X..., de MM. Nicolas et Maxime X..., de M. Yves Y..., de M. Serge Z... et de Mme Suzy Z..., détenteurs du solde des actions, a cédé l'intégralité de ces titres à la société Le Blanc de Nicolay assurance, aux droits de laquelle vient la société Aon conseil et courtage, moyennant un prix ferme de quarante millions de francs ; que le même jour, MM. A..., B... et X... ont été nommés administrateurs de la société JK et associés, M. X... étant désigné en qualité de président du conseil d'administration ; qu'il était stipulé à l'acte du 24 juin 1997 (article 2) qu'un complément de prix, proportionnel aux résultats de l'entreprise entre la cession de son contrôle et le 31 décembre 2003, serait "versé dès l'approbation des comptes de l'exercice 2003 et pour autant que M. X... exerce toujours ses fonctions" ; qu'il était toutefois précisé qu'en cas de décès de M. X..., d'incapacité d'exercice de la direction générale de la société ou de départ volontaire au cours de la période allant du 30 juin 1997 au 31 décembre 2003, la somme à verser au titre du complément de prix serait calculée en fonction de son temps de présence dans la société au cours de la période considérée ; qu'il était par ailleurs convenu (article 7) qu'au plus tard le 1er janvier 2004, et dans la mesure où les contrats liant la société JK et associés à la société Cofidis, dont le terme était fixé au 31 décembre 2003, seraient reconduits pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006, en conséquence notamment des diligences de M. X..., celui-ci percevrait une rémunération spéciale ; que les accords avec la société Cofidis ont été renouvelés le 21 décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2010, avec une augmentation du taux des commissions perçues par la société JK et associés ; que par actes des 21 et 22 mai 2001, M. Jacques X... a assigné la société Aon conseil et courtage ainsi que cinq personnes physiques, dont M. B..., également actionnaires de la société JK et associés ; que Mme Stella X... et MM. Nicolas et Maxime X... sont intervenus à l'instance ; que les consorts X... ont conclu, à titre principal, à l'annulation de l'acte de cession d'actions du 24 juin 1997 et, subsidiairement, au paiement de provisions à valoir sur le complément de prix et sur la rémunération spéciale ; que le 24 mars 2003, M. Jacques X... a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société JK et associés ; que par un premier jugement, le tribunal a débouté les consorts X... de leur demande d'annulation de l'acte du 24 juin 1997 ou de certaines de ses stipulations et de leur demande en paiement d'un complément de prix et condamné M. Jacques X... à payer des dommages-intérêts à la société Aon conseil et courtage ainsi qu'à M. B... ; que par un second jugement, le tribunal a condamné la société Aon conseil et courtage à payer à M. Jacques X... une certaine somme au titre de la rémunération prévue à l'article 7 de l'acte de cession et condamné M. X... à payer à la société JK et associés la somme de 549 457,49 euros à titre de dommages-intérêts ; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel a confirmé les jugements précités, sauf sur le montant de la somme allouée à M. Jacques X... en application de l'article 7 de l'acte de cession d'actions ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1174 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'acte de cession d'actions fondée sur le caractère potestatif de la clause relative au complément de prix, l'arrêt retient que la société Aon conseil et courtage, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, dont les intérêts étaient défendus au sein du conseil d'administration de la société JK et associés par les deux administrateurs issus de son encadrement, était en mesure de faire révoquer à tout moment M. X... de son mandat de président du conseil d'administration, qu'il ne saurait être admis qu'elle ait pu se libérer de son obligation de régler le complément de prix en provoquant la défaillance de la condition, c'est-à-dire en faisant révoquer sans motif M. X... avant le 31 décembre 2003, que l'article 1178 du code civil, qui prévoit que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, assure la protection des intérêts du cédant en ce qu'il permet de sanctionner la mauvaise foi éventuelle du cessionnaire à travers le contrôle des motifs de la révocation ; que la présence de M. X... à la tête de la société JK et associés ne peut être tenue pour une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du code civil ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait, pour apprécier si la condition tenant à l'exercice de ses fonctions par M. X... lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003, revêtait un caractère potestatif au sens du texte susvisé, de rechercher si sa réalisation dépendait de la seule volonté de la société Aon conseil et courtage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen, non plus que sur le sixième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Jacques, Nicolas et Maxime X... et Mme Stella X... de leur demande en annulation de l'acte de vente du 24 juin 1997 et en ce qu'il a statué sur la demande en paiement d'une rémunération formée en application de l'article 7 de cet acte, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Aon conseil et courtage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 28 janvier 2005 a limité à 700.000 € le montant dû à Monsieur Jacques X... en application de l'article 7 du compromis de vente, condamné Monsieur X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné solidairement les exposants et les époux Z... aux dépens et d'avoir rejeté les demandes des exposants. AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, la Cour observe que la société AON CONSEIL ET COURTAGE, qui justifie venir aux droits de la société LBN A à la suite d'une fusion et de changement de dénomination sociale, détient 2.494 actions de la société JK ET ASSOCIES ; qu'il est inutile de reprendre l'historique minutieux auquel ont procédé les premiers juges et que corroborent les pièces produites par la société AON CONSEIL ET COURTAGE (annexes 4, 5, 6, extraits du RCS de Nanterre concernant les sociétés AON CONSEIL ASSURANCES DE PERSONNES et AON CONSEIL ET COURTAGE) ; que les six dernières actions composant le capital social de la société JK ET ASSOCIES ont été mises à la disposition de Messieurs B..., C..., MARIE, D..., A... et X... par la société LBN A, qui avait acquis l'intégralité du capital, sous couvert de prêts datés du 23 septembre 1997 ; que les termes « action… prêtée » figurent expressément dans les actes de mise à disposition ; que la régularité du prêts d'actions consenti par une société mère aux administrateurs de sa filiale, qui reçoit la qualification de prêt de consommation ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, est admise ; qu'en conclusion, les consorts X... contestent vainement la qualité d'actionnaire de la société AON CONSEIL ET COURTAGE ainsi que celle des personnes physiques agréées « en tant que nouveaux actionnaires » par le conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES du 27 mai 1997 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du compromis de cession d'actions régularisé le 24 juin 1997 que la société LE BLANC DE NICOLAY ASSURANCES dite LBN A est devenue propriétaire de l'intégralité des actions composant la totalité du capital de la société JK ET ASSOCIES ; que pour se conformer aux règles légales relatives au nombre minimum d'actionnaires de sociétés anonymes elle a distribué 6 actions à six personnes physiques de sorte qu'elle est restée propriétaire de 2.094 actions ; que la copie du livre des mouvements révèle que le 30 juin 2000 la société LBN A a transféré à AON CONSEIL ET COURTAGE 2.494 actions ; que Monsieur X... a contesté la qualité d'actionnaire de la société AON CONSEIL ET COURTAGE au motif que celle-ci n'a jamais été agréée comme le prévoient les statuts de la société JK ET ASSOCIES ; qu'il résulte toutefois des pièces produites en annexe que conformément à un projet qui a été porté à la connaissance des salariés du groupe AON FRANCE dès le mois de juillet 1998, la société LBN A a changé de dénomination pour devenir la société AON CONSEIL ET ASSURANCES de personnes (dite AON CONSEILS ADP) (8ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1999 produite en annexe) et que comme prévu la société AON ADP a, le 30 juin 2000, fusionné avec une seconde société dénommée LE BLANC DE NICOLAY RÉASSURANCES (dite LBN RE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 414 572 248), selon traité de fusion produit en annexe dont Monsieur X... ne peut discuter la réalité ; que c'est à juste titre que la société AON CONSEIL ET COURTAGE fait observer que par effet des dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération, de sorte que la société AON ADP a disparu et a transmis tout son patrimoine à a société LBN RE qui est donc devenue propriétaire de 2.494 actions de la société JK ET ASSOCIES sans qu'il soit nécessaire de procéder à son agrément ; que le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du vendredi 30 juin 2000 qui a statué sur le projet de fusion révèle que la résolution du même jour (résolution n° 20), l'assemblée générale a décidé de modifier la dénomination sociale en AON CONSEIL ET COURTAGE ; que les pièces produites et notamment les extraits Kbis des différentes sociétés concernées révèlent que l'ensemble de ces modifications y figurent ; que la société absorbante est de plein droit devenue titulaire des droits sociaux détenus dans les autres sociétés par AON ADP ; que Monsieur X... ne peut soutenir que les mentions portées sur les registres et les livres sociaux comportaient à cet égard de nombreuses irrégularités ou incertitudes et ne peut en toute bonne foi au vu des pièces produites et notamment du traité de fusion maintenir que les mentions concernant cette opération sont fausses et qu'il n'a jamais existé de fusion entre LBN A et ACC ; que la société LBN RE ayant, le jour même de la fusion, pris la dénomination de AON CC, le livre des mouvements n'avait pas à mentionner la société LBN RE en qualité de propriétaire des actions et pouvait donc parfaitement indiquer que celle-ci était devenue la propriétaire de la société AON ACC ; qu'il ne réside aucune confusion dans les modifications de dénomination et la fusion qui sont intervenues et la seule lecture des extraits Kbis pouvait clairement renseigner Monsieur X... sur les modalités intervenues ; qu'il ne peut au vu de la fusion se prévaloir du défaut d'agrément de la société AON CONSEIL ET COURTAGE et de l'existence d'un vice rédhibitoire à la transmission des actions à la société AON CC ; que l'examen des pièces produites révèle en tout état de cause que depuis l'an 2000 Monsieur X... était informé de la nouvelle dénomination de l'actionnaire majoritaire auquel il a adressé de nombreux courriers et convocations ; que ces pièces établissent si besoin était que la société AON CC a été agréée par Monsieur X... qui la connaissait parfaitement et qui n'a contesté sa qualité d'actionnaire de la société JK ET ASSOCIES que pour les besoins de la cause ; que l'agrément de la société AON CC n'aurait eu aucun sens dès lors qu'elle détenait 2.494 sur 2.500 et que cinq des actions restant étaient entre les mains des préposés du groupe AON ; qu'en l'absence d'inscription sur le registre des mouvements du changement de dénomination de la société LBN A est sans importance dès lors qu'elle n'a pas causé grief et que Monsieur X... connaissait parfaitement l'actionnaire principal qui est toujours représenté par les mêmes dirigeants ; que les griefs de Monsieur X... sont dépourvus de fondement et ne sont pas prouvés, la société AON CC est fondée à se prévaloir en sa qualité d'actionnaire principale de la société JK ET ASSOCIES ; que Monsieur X... fait observer que cinq actionnaires de la société ont été mentionnés sous le contrôle et les ordres de LBN A sur le livre des mouvements de titres comme étant propriétaires de leur action, mention « prêt » étant portée au crayon de papier ; qu'il estime que cette mention rendait incertaine l'inscription figurant sur les livres des mouvements ; que dans la plupart des cas l'inscription en compte des actions suffit à établir la qualité d'actionnaire et l'inscription de la transmission des titres sur le registre des mouvements de la société rend cette transmission opposable à la société et aux tiers ; que les ordres de mouvements produits en annexe ont été rédigés par la société LBN A et sont conformes aux formes légales ; que les défendeurs produisent des ordres de mouvements qui ont été signés par le dirigeant de la société LBN A le 23 septembre 1997 au profit de Messieurs C..., B..., MARIE, D... et A... ; que, par lettres du 23 septembre 2997, adressée respectivement à Messieurs C..., B..., MARIE et D..., la société LBN A indiquait à chacune de ces personnes qu'elle mettait à sa disposition un titre de la société pour lui permettre d'être actionnaire ; que ces courriers signés par les intéressés précisent que ces derniers s'engagent à restituer cette action qui leur est prêtée sur simple demande de la société LBN A et indiquent qu'elle leur permettra de voter aux assemblées générales mais que les dividendes y afférant resteront la propriété de la société prêteuse ; que le livre de mouvements fait également apparaître la mention « prêt » en face des noms de Messieurs D..., A..., C..., B... et MARIE et Monsieur X... précise que celle-ci a été apposée au crayon ; qu'il est établi que la société LBN A a prêté les actions aux différents actionnaires de la société JK ET ASSOCIES et que ces derniers ont accepté ce prêt ; que l'article L.225-25 alinéa 1 du Code de commerce prévoit que tout administrateur doit, au jour de sa nomination, être actionnaire soit plus précisément « être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts,; Messieurs B... et D... ont en cours de procédure régulièrement justifié au juge des référés de leur qualité d'actionnaires et de la détention d'une action à titre de prêt » ; que la société LBN A et les autres défendeurs expliquent que le prêt convenu est un prêt de consommation en vertu duquel l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée ; que c'est en vain que Monsieur X... tente d'établir que tel n'est pas le cas en l'espèce en soutenant que les prêts consentis ne peuvent être que des prêts à usage et qu'il n'y a aucune possibilité pour les bénéficiaires du prêt de consommer la chose prêtée ou ses fruits ; que les courriers du 23 septembre 1997 indiquent clairement que les actions sont prêtées aux intéressés aux fins de leur permettre d'être actionnaires de la société JK ET ASSOCIES et aux fins de permettre à Monsieur D... d'exercer son mandat d'administrateur ; qu'il précise que cette action leur permettra de voter aux assemblées générales ; que la renonciation des emprunteurs au paiement des dividendes ne remet pas en cause la propriété du titre, objet du prêt et ne s'oppose nullement à ce que le droit de vote aux assemblées en découlant ainsi que le droit de souscrire de nouvelles actions soient régulièrement utilisés ; que la pratique du prêt de consommation portant sur des actions de société anonyme a été expressément validée par la Cour de cassation, même si c'est l'action prêtée qui sera en définitive restituée en fin de bail ; qu'il est donc établi que les actionnaires et les administrateurs de la société JK ET ASSOCIES sont légitimement propriétaires de leur action et ont qualité pour être actionnaires voire administrateurs de cette société ; que Messieurs D... et B... ne peuvent être déclarés démissionnaires d'office et l'annulation de toutes les assemblées générales et les procédures de référé initiées par les administrateurs ne peut être encourue ; qu'aucune fraude n'affecte le fonctionnement de la société JK ET ASSOCIES et les praticiens ont souvent recours au procédé du prêt à la consommation, notamment en consentant un prêt à l'administrateur d'une filiale ; que le prêt porte sur les actions de la filiale détenues par la société mère, sans qu'il en résulte un système de direction occulte de la filiale par la société mère principale actionnaire ; qu'en tout état de cause Monsieur D... a été nommé administrateur le 27 juin 1997 au cours d'une assemblée à laquelle Monsieur X... a pris part ; que Monsieur B... a été nommé administrateur au cours d'une assemblée générale des actionnaires du 7 novembre 2001 convoquée et présidée par un mandataire désigné judiciairement ; qu'ils sont comme les autres actionnaires propriétaires de leur action en vertu d'un prêt à la consommation ; qu'ils ne peuvent donc être considérés comme étant démissionnaires d'office ; qu'enfin Monsieur X... qui détient une seule action de la société JK ET ASSOCIES et qui, en application du compromis de cession, a été nommé président du conseil d'administration de cette société, ne peut se plaindre du système mis en place par l'actionnaire majoritaire qui « vise à diriger la société de manière occulte » alors que la cession de l'intégralité des actions de la société JK ET ASSOCIES à la société LBN A et les autres dispositions du compromis de vente négocié par lui tendaient indiscutablement à la prise de contrôle de la société JK ET ASSOCIES par la société LBN A ; que Monsieur X... ne peut à la fois tirer profit du produit de la vente de ses actions et mener, en vertu de ses fonctions de président, et alors qu'il ne détient qu'une action de la société, de manière rigide la gestion de la société sans tenir compte de la volonté du propriétaire de la quasi-totalité des actions en arguant du fait qu'il représente seul la société ; que le prêt d'actions aux membres du personnel LBN A devenue AON CC et le choix du commissaire aux comptes ne constitue nullement une fraude de l'actionnaire majoritaire et n'ont nullement été contestés par Monsieur X... lors de l'élaboration et de l'exécution du compromis de cession d'actions ; ALORS D'UNE PART QUE le prêt de consommation est le contrat par lequel une des parties livre à une autre certaines quantités de choses qui se consomment par l'usage à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité, l'emprunteur devenant le propriétaire de la chose prêtée ; que dans le cadre de prêt de consommation d'actions, l'emprunteur doit avoir la qualité de propriétaire, laquelle suppose la reconnaissance de toutes les prérogatives de l'actionnaire et notamment le droit de participer aux pertes et aux bénéfices ; qu'en décidant que les courriers du 23 septembre 1997 indiquent clairement que les actions sont prêtées aux intéressés aux fins de leur permettre d'être actionnaires de la société JK ET ASSOCIES aux fins de permettre à Monsieur D... d'exercer son mandat d'administrateur, en leur précisant que cela leur permettra de voter aux assemblées générales puis en affirmant que la renonciation des emprunteurs au paiement des dividendes ne remet pas en cause la propriété du titre, objet du prêt et ne s'oppose nullement à ce que le droit de vote aux assemblées en découlant ainsi que le droit de souscrire de nouvelles actions soit régulièrement utilisé, que la pratique du prêt de consommation portant sur des actions de sociétés anonymes a été expressément validé par la Cour de cassation, même si c'est l'action prêtée qui sera restituée en fin de bail pour en déduire qu'il est établi que les actionnaires et les administrateurs de la société JK ET ASSOCIES sont légitimement propriétaires de leur action et ont qualité pour être actionnaires, voire administrateurs de cette société cependant que le prêt de consommation supposant la qualité de propriétaire des actions avec toutes les prérogatives attachées à cette qualité, la Cour d'appel a violé l'article 1893 du Code civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que Monsieur X... qui détient une seule action de la société JK ET ASSOCIES et qui, en application du compromis de cession, a été nommé président du conseil d'administration ne peut se plaindre du système mis en place par l'actionnaire majoritaire qui « vise à diriger la société de manière occulte » alors que la cession de l'intégralité des actions de la société JK ET ASSOCIES à la société LBN A. et les autres dispositions du compromis de vente négocié par lui tendaient indiscutablement à la prise de contrôle de la société JK ET ASSOCIES par la société LBN A., qu'il ne peut à la fois tirer profit du produit de la vente de ces actions et mener en vertu de ses fonctions de président, et alors qu'il ne détient qu'une action de la société, de manière rigide la gestion de la société sans tenir compte de la volonté du propriétaire de la quasi totalité des actions en arguant du fait qu'il représente seul la société, la Cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 225-17 et suivants du Code de commerce ; ALORS ENFIN QU'en affirmant que Monsieur X... ne peut à la fois tirer profit du produit de la vente de ses actions et mener, en vertu de ses fonctions de président, et alors qu'il ne détient qu'une action de la société, de manière rigide, la gestion de la société sans tenir compte de la volonté du propriétaire de la quasi totalité des actions en arguant du fait qu'il représente seul la société, sans constater que l'action de Monsieur X... avait été contraire à l'intérêt social, la Cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard des articles L 225-17 et suivants du Code de commerce ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 28 janvier 2005 a limité à 700.000 € le montant dû à Monsieur Jacques X... en application de l'article 7 du compromis de vente, condamné Monsieur X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné solidairement les exposants et les époux Z... aux dépens et d'avoir rejeté les demandes des exposants. AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que le règlement du complément de prix prévu par les articles 2 et 7 du compromis est subordonné à une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du Code civil qui emporte annulation de l'acte de cession ; que l'article 2 du compromis intitulé « prix » est rédigé comme suit : « la cession par Monsieur X... et l'ensemble des actionnaires à LBN A des actions de la société JK ET ASSOCIES est consentie moyennant un prix fixé de la manière suivante : - les 2.500 titres représentant 10 % du capital de JK & Associés seront cédés, coupon 1996 attaché, moyennant un prix ferme et non révisable de QUARANTE (40) MILLIONS de francs, payable comptant contre remise des ordres de mouvement correspondant, - un complément de prix sera versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et pour autant que Monsieur X... exerce ses fonctions. Ce complément de prix sera calculé en déterminant d'abord le bonus qui apparaît au 31 décembre 2003 et en lui affectant ensuite un coefficient, en principe de 50 %. La formule s'établit ainsi : complément de prix = (RN – 40 millions – I) x 50 %, étant entendu que RN = somme totale des résultats nets de la société JK & Associés, acquis au cours de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2003. Le résultat net s'entend à charges fiscales comparables à celles qui existent au jour de la signature des présentes, ou tout le moins sans augmentation significative. De plus, il est convenu entre les parties que si LBN A demande la mise en place rapide d'un nouveau salarié appelé à remplacer M. X... lors de son départ de chez JK & Associés, les coûts salariaux supplémentaires entraînés par cet embauche n'entreront que pour 50 % dans le calcul de la situation nette. Toutefois si le nouveau salarié est embauché au moins 18 mois avant le départ de M. X..., ces coûts seront pris à 100 % dans les calculs. I = cumul des intérêts calculés, au taux de 5 %, au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003, et portant sur un emprunt théorique global de 26 millions. Au titre de la méthode, l'annexe 2 donne le montant du solde net à répartir à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice 2003 sur la base d'une progression du résultat net de 15 % par an. Toutefois ce solde sera réparti différemment en fonction des hypothèses prévues au paragraphe *** ci-dessous et le coefficient multiplicateur pourra donc ainsi être supérieur ou inférieur à 50 %. *ce complément de prix sera acquis à M. X... avant l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 s'il était dans l'incapacité d'exercer la direction générale de JK & Associés. En cas de décès, les sommes lui revenant seront versées à ses ayants droit. Les sommes à verser seront calculées prorata temporis selon le ratio suivant : Présence dans JK & Associés (entre le 01/01/997 et la date de départ) Période du 01/01/1997 au 31/12/2003 Le calcul de la soulte à payer sera effectué en prenant le taux moyen du résultat net de l'entreprise correspondant au temps de présence de M. X... et en projetant ce taux moyen jusqu'à la fin de l'exercice 2003. ** en cas de départ volontaire de M. X..., au cours de la période allant du 30 juin 1997 au 31 décembre 2003, il ne lui sera versé aucune somme avant l'échéance normale prévue ; le taux retenu pour calculer la somme qui lui sera versée, au prorata de son temps de présence, sera le taux moyen de la période complète. *** les valorisations ont été faites par M. X... sur la base d'un taux annoncé de croissance moyen des résultats nets de 15 %. Dans l'hypothèse où le taux prévu par M. X... ne se réaliserait pas. Le partage du bonus se ferait selon des bases différentes : 1. le taux moyen de progression annuel du résultat net au cours de la période considérée s'établit entre 13,51 % et 16,50 %, le bonus est alors réparti 50/50 2. le taux moyen de progression annuel du résultat net au cours de la période considérée se situe entre 8,51 et 13,50 %, le bonus est distribué à hauteur de 45 % pour M. X... et de 55 % pour LBN A 3. le taux moyen est inférieur ou égal à 8,50 %, M. X... perçoit 40 % de la somme considérée et LBN A 60 % 4. le taux moyen est compris entre 16,51 % et 21,50 %, le partage s'effectuera sur la base de 55 % pour M. X... et 45 % pour LBN A 5. au-delà d'un taux moyen de 21,51 %, M. X... recevra 60 % et LBN A 40 % ». que l'article 7 dispose : « Si M. X... est nommé président directeur général, LBN A s'engage à proposer le vote d'un montant de rémunération identique à celui qu'il a perçu en 1996. M. X... s'engage à informer LBN A, 18 mois à l'avance, de son départ volontaire de la société. Monsieur X... s'engage notamment à développer le fonds de commerce de JK & Associés dans ses domaines de compétence. Il s'interdit par ailleurs, sauf accord contraire du groupe Le Blanc de Nicolay, d'apporter des affaires à des tiers ou de détenir, directement ou indirectement, des parts dans une société ayant une activité similaire à celle de JK & Associés. Par ailleurs, M. X... pourra bénéficier d'une rémunération, qui fera l'objet d'accord spécifique, pour apport d'affaires au groupe Le Blanc de Nicolay : ces rémunérations ne s'appliqueront pas aux affaires visées aux contrats COFIDIS et/ou faisant partie du groupe des Trois Suisses. Au plus tard le 1er janvier 2004, dans la mesure où les contrats COFIDIS d'assurance emprunteur seront reconduits pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006, en conséquence notamment des diligences exercées par M. X... dans le cadre de ses fonctions chez JK & Associés, M. X... percevra une rémunération qui sera définie ultérieurement ». qu'il n'y a pas indétermination du complément de prix prévu par l'article 2 dès lors que les parties ont précisément défini les éléments constitutifs de ce prix ; qu'il importe peu que les modalités de calcul apparaissent absconses à un profane et soient d'une mise en oeuvre délicate ; que ce complément de prix, proportionnel aux résultats de l'entreprise entre la cession et le 31 décembre 2003, est subordonné à l'exercice par M. X... de ses fonctions de direction générale à la date du 31 décembre 2003 ; que la société AON CONSEIL ET COURTAGE, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, dont les intérêts étaient défendus au sein du conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES par les deux administrateurs issus de son encadrement, était en mesure de faire révoquer à tout moment M. X... de son mandat de président du conseil d'administration ; qu'il ne saurait être admis qu'elle ait pu se libérer de son obligation de régler le complément de prix en provoquant la défaillance de la condition, c'est-à-dire en faisant révoquer sans motif M. X... avant le 31 décembre 2003 ; que l'article 1178 du code civil, qui prévoit que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, assure la protection des intérêts des cédants en ce qu'il permet de sanctionner la mauvaise foi éventuelle du cessionnaire à travers le contrôle des motifs de la révocation ; que la présence de M. X... à la tête de la société JK ET ASSOCIES ne peut être tenue pour une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du code civil ; que les premiers juges ont à bon droit noté que la « rémunération » définie par l'article 7, destinée à récompenser M. X... en cas de pérennisation et de développement de l'activité de la société JK ET ASSOCIES, n'est pas un élément du prix de vente ; que l'absence d'accord entre M. X... et la société AON CONSEIL ET COURTAGE sur le montant de cette rémunération n'affecte pas la validité de la vente ; que le versement de cette rémunération a été subordonné à la reconduction à la date du 1er janvier 2004 des « contrats Cofidis d'assurance emprunteur… pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006 » ; qu'une telle condition ne tombe pas sous le coup de l'article 1174 du code civil ; qu'en effet, la société AON CONSEIL ET COURTAGE n'avait aucun intérêt à faire échouer les négociations avec Cofidis, puisque la pérennité même de la société JK ET ASSOCIES dépendait de la reconduction de ces contrats ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les moyens tenant à l'indétermination du prix de vente et à la violation de l'article 1174 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen de l'article 2 du contrat révèle toutefois les modalités de calcul du complément de prix qui ont été définies et précise que celui-ci sera versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 pour autant que M. X... exerce toujours ses fonctions ; que les difficultés d'interprétation qui pourraient survenir pourront être soumises à l'approbation d'un tribunal mais ne justifient nullement l'annulation de la vente et la remise des choses en leur état antérieur ; que de même l'article 7 du contrat prévoit que la rémunération spéciale due à M. X... en cas de reconduction des contrats COFIDIS pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006 sera due au plus tard le 1er janvier 2004 et sera définie ultérieurement ; que cette rémunération liée à l'activité de M. X... au sein de l'activité JK & ASSOCIES est totalement indépendante de la détermination du prix de vente des actions et l'absence d'accord intervenu à ce jour malgré l'envoi de courrier de Monsieur jacques X... depuis l'année 2000 ne caractérise pas une indétermination du prix de vente des actions susceptible de motiver l'annulation du compromis de cession ; qu'il en est de même des rémunérations prévues pour la société JK & ASSOCIES par l'article 8 du contrat dans le cas où des relations commerciale s'établiraient entre JK & ASSOCIES et le Groupe Le Blanc de Nicolay, alors qu'en tout état de cause il ne résulte pas du dossier que de telles relations ont été créées et existent actuellement ; que les courriers adressés par Messieurs Jacques X... et les époux Z... à la société AON dès l'année 2001 et leurs inquiétudes exprimées sont au vu de l'article 2 du contrat prévoyant le paiement du complément de prix sur la base de l'exercice 2003 largement prématurés et ne démontrent pas que le prix retenu par les parties est indéterminé ; que le compromis de vente ne pourra donc être annulé ; que les parties cédantes invoquent à l'appui de leur demande en annulation du contrat l'existence de clause purement potestative et dont la réalisation ne dépend que la seule volonté du cocontractant ; que M. X... étant resté à la tête de la société JK & ASSOCIES et continuant à oeuvrer notamment auprès des clients anciens pour assurer la prospérité de la société, il ne peut être soutenu que les résultats de la société JK & ASSOCIES dépendent exclusivement de la volonté de l'associé majoritaire et des autres actionnaires ; que de même la stipulation de l'article 2 prévoyant que le complément de prix sera versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et pour autant que M. X... exerce toujours ses fonctions n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs et les parties intervenantes, une clause purement potestative dès lors que son absence peut, outre la révocation, résulter de l'incapacité de M. X... d'exercer ses fonctions, de son décès ou de son départ volontaire et que ces cas sont expressément envisagés par le contrat ; qu'enfin les reconductions des contrats COFIDIS prévues par l'article 7 du compromis de cession dépendent de M. X... qui avait, avec ce client, une relation privilégiée et doit donner lieu à une négociation de la rémunération par les deux parties avant le 1er janvier 2004 ; que l'exécution de ces conditions prévues ne dépend nullement de la seule volonté de l'actionnaire principal de la société AON CC ; que l'absence de disposition concernant l'hypothèse de la révocation de Monsieur X... qui est toujours possible dans la mesure où la révocation ad nutum du mandataire social constitue une règle d'ordre public peut en tout état de cause donner lieu à interprétation et ne justifie pas l'annulation du contrat de vente ; que la demande d'annulation du contrat formé par Monsieur X... et les parties intervenantes sera rejetée ; qu'il résulte de l'analyse faite ci-dessus dans le cadre de la demande en annulation du contrat que les clauses figurant aux articles 2, 7 et 8 du contrat ne sont nullement des clauses potestatives dont l'exécution dépend de la seule volonté de la société AON CC venant aux droits du cessionnaire la société LBN A ; que l'exercice par M. X... de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société JK & ASSOCIES lors de l'approbation de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ne dépend nullement de la seule volonté du cessionnaire et peut résulter d'autres hypothèses d'ailleurs prévues au contrat à savoir l'incapacité, le décès et le départ volontaire ; que les dispositions relatives à la rémunération spéciale de M. X..., article 7 du contrat, dépendent des diligences exercées par M. X... et les époux Z... indiquent d'ailleurs que la prospérité de la société JK & ASSOCIES reposait sur lui ; qu'enfin l'article 8 prévoit le paiement d'une commission pour le cas où des relations s'établiraient entre JK & ASSOCIES et les sociétés du groupe LBN A ; que cet événement ne dépend nullement de la seule volonté du cessionnaire ;que la demande en annulation des articles 2, 7 et 8 du contrat sera rejetée ; ALORS D'UNE PART QU'en retenant que la société AON CONSEIL ET COURTAGE en sa qualité d'actionnaire majoritaire dont les intérêts étaient défendus au sein du conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES par les deux administrateurs issus de son encadrement était en mesure de faire révoquer à tout moment Monsieur X... de son mandat de président du conseil d'administration, qu'il ne saurait être admis qu'elle ait pu se libérer de son obligation de régler le complément de prix en provoquant la défaillance de la condition c'est-à26 dire en faisant révoquer sans motif Monsieur X... avant le 31 décembre 2003, l'article 1178 du Code civil assurant la protection des intérêts des cédants en ce qu'il permet de sanctionner la mauvaise foi éventuelle du cessionnaire à travers le contrôle des motifs de la révocation, que la présence de Monsieur X... à la tête de la société ne peut être tenue pour une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du Code civil, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants au regard de l'article 1174 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que la société AON CONSEIL ET COURTAGE en sa qualité d'actionnaire majoritaire dont les intérêts étaient défendus au sein du conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES par les deux administrateurs issus de son encadrement était en mesure de faire révoquer à tout moment Monsieur X... de son mandat de président du conseil d'administration, qu'il ne saurait être admis qu'elle ait pu se libérer de son obligation de régler le complément de prix en provoquant la défaillance de la condition c'est-àdire en faisant révoquer sans motif Monsieur X... avant le 31 décembre 2003, l'article 1178 du Code civil assurant la protection des intérêts des cédants en ce qu'il permet de sanctionner la mauvaise foi éventuelle du cessionnaire à travers le contrôle des motifs de la révocation, que la présence de Monsieur X... à la tête de la société ne peut être tenue pour une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du Code civil, cependant que la condition potestative ne s'apprécie pas au regard des dispositions de l'article 1178 du Code civil, mais seulement au regard du fait que la condition est soumise à la seule volonté du débiteur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; ALORS DE TROISIÈME PART QU'en affirmant que les premiers juges ont à bon droit noté que la rémunération définie par l'article 7, destinée à récompenser Monsieur X... en cas de pérennisation et de développement de la société n'est pas un élément du prix de vente, et aux motifs adoptés que cette rémunération liée à l'activité de Monsieur X... au sein de la société est indépendante de la détermination du prix de vente des actions, que les dispositions relatives à la rémunération spéciale de Monsieur X..., à l'article 7 du contrat, dépendent de ses diligences, que Monsieur X... et les époux Z... indiquent d'ailleurs que la prospérité de la société JK ET ASSOCIES reposait sur lui, sans préciser en quoi cette rémunération ne constituait pas un élément du prix de vente, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIÈME PART QU'en affirmant que l'absence d'accord entre Monsieur X... et la société AON CONSEIL ET COURTAGE sur le montant de cette rémunération spéciale n'affecte pas la validité de la vente, que son versement a été subordonné à la reconduction à la date du 1er janvier 2004 des « contrats Cofidis d'assurance emprunteur … pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006 », qu'une telle condition ne tombe pas sous le coup de l'article 1174 du Code civil, motif pris que la société AON CONSEIL ET COURTAGE n'avait aucun intérêt à faire échouer les négociations avec Cofidis puisque la pérennité même de la société JK ET ASSOCIES dépendait de la reconduction de ses contrats, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1174 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'en retenant la stipulation de l'article 2 précise que le complément de prix sera versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 pour autant que Monsieur X... exerce toujours ses fonctions n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, une clause purement potestative dès lors que son absence peut, outre la révocation, résulter de l'incapacité de Monsieur X... d'exercer ses fonctions, de son décès ou de son départ volontaire et que ces cas sont expressément envisagés par le contrat, sans préciser en quoi de telles circonstances étaient de nature à permettre d'affirmer que la clause n'est pas purement potestative alors que la révocation ad nutum était au main du cessionnaire, actionnaire majoritaire de la société JK ET ASSOCIES, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l ‘article 1174 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 28 janvier 2005 a limité à 700.000 € le montant dû à Monsieur Jacques X... en application de l'article 7 du compromis de vente, condamné Monsieur X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné solidairement les exposants et les époux Z... aux dépens et rejette leurs demandes, AUX MOTIFS QUE les consorts X... poursuivent l'annulation ou plus exactement la résolution de la vente en reprochant au cessionnaire une exécution partielle et déloyale du compromis ; que la cour observe que la société LBN A a réglé comptant la somme de 40.000.000 F ; qu'elle a permis à Monsieur X... d'accéder aux fonctions de président directeur général de la société JK ET ASSOCIES et a ainsi rempli l'engament pris à l'article 5 ; que les premiers juges, qui ont procédé à l'analyse de l'abondant contentieux qui a opposé M. X... à la société AON CONSEIL ET COURTAGE, à M. D..., à M. B..., à la suite de la démission de M. A... selon courrier du 16 janvier 2001, dont les péripéties ont été retracées dans le jugement entrepris, ont à juste titre estimé que « les difficultés relationnelles entre les parties et la paralysie du fonctionnement de la société (n'étaient) dues qu'à l'intransigeance et à l'obstination de M. X... qui (avait) créé un litige artificiel en contestant la qualité d'actionnaire de AON CC et des autres actionnaires et qui (avait) pris l'initiative de diligenter de nombreuses procédures de référé et au fond » et conclu qu'il ne pouvait pas être imputé à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une inexécution du contrat justifiant sa résolution ; que l'attitude de M. X... est d'autant plus incompréhensible qu'il n'a jamais eu de doute sur la réalité de la démission de M. A..., comme en atteste sa convocation à une réunion du conseil d'administration du 15 février 2001 ou le courrier adressé le 30 mars 2001 à Monsieur B... dans lequel il sollicitait l'identité du remplaçant, que M. A... lui avait confirmé sa démission (courrier du 20 mai 2001) et que M. E..., PDG de la société AON CONSEIL ET COURTAGE, lui avait rappelé dans un courrier du 2 mars 2001 que l'article L.225-24 du code de commerce imposait la convocation d'une assemblée générale des actionnaires pour procéder au remplacement de l'administrateur démissionnaire ; qu'il convient de confirmer le jugement du 26 septembre 2003 en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que loin d'avoir agi ainsi, la société LBN A a payé comptant une partie du prix de vente (40.000.000 F) contre remise des ordres de mouvement correspondants, a tenu sa promesse de nommer M. Jacques X... qui lui a permis de prendre le contrôle de la société JK & ASSOCIES, en qualité de président du conseil d'administration ; que les relations des parties se sont poursuivies sans difficulté jusqu'au début de l'année 2001, époque à laquelle M. X... a refusé pour des raisons de forme artificielle de prendre en considération la démission de M. A... de ses fonctions d'administrateur et a émis des doutes non fondés sur la qualité d'actionnaire de la société AON CC, sur la qualité d'actionnaires de MM. D..., A..., MARIE, C... et B... en vue de paralyser le fonctionnement de la société et débiter la réunion de l'assemblée des actionnaires et la désignation d'un nouvel administrateur ; que dans ses écrits M. X... explique que « la logique du litige n'est pas la logique ordinaire opposant deux actionnaires agissant pour le contrôle d'une société, mais celle de deux parties à une convention en cours d'exécution » ; que les pièces produites en annexe révèlent qu'à compter de l'année 2001, M. Jacques X... a sollicité le paiement du complément du prix stipulé à l'article 2 du compromis de cession et la rémunération complémentaire prévue par l'article 7 lié à la reconduction des contrats COFIDIS (lettre du 31 août 2001, lettre du 7 février 2002, du 8 février 2002 et 18 février 2002) ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'au début de l'année 2001 la société AON CC avait l'intention de ne pas respecter ses engagements alors que les montants dus au cédant et à M. X... n'étaient pas exigibles avant le début de l'année 2004 ; que les difficultés relationnelles entre les parties et la paralysie du fonctionnement de la société ne sont dues qu'à l'intransigeance et à l'obstination de M. X... qui la créé un litige artificiel en contestant la qualité d'actionnaire de AON CC et des autres actionnaires et qui a pris l'initiative de diligenter de nombreuses procédures de référé et au fond pour alimenter un contentieux et créer une confusion destinée à lui permettre de se maintenir à la tête de la société alors qu'il était entré en conflit avec l'actionnaire principal et souhaitait obtenir paiement de la rémunération spéciale envisagée en cas de prolongation des contrats COFIDIS ; que c'est à tort que M. X... qualifie de déloyal le comportement des défendeurs et estime avoir été mis volontairement dans l'impossibilité d'accomplir correctement sa mission alors qu'il a, plus de trois ans après la signature du compromis de vente et alors qu'il avait été nommé président du conseil d'administration, contesté l'origine des actions des défendeurs, exigé des pièces justificatives alors qu'il était devenu actionnaire de la société de la même manière que MM. D..., A..., MARIE, C... et B... en n'hésitant pas à paralyser le fonctionnement de la société pendant trois ans ; que la genèse et l'évolution du litige ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de la société AON CC et il met en évidence la résistance et l'obstination de M. X... qui n'a pas hésité, alors qu'il ne détenait qu'une action, pour entraver le fonctionnement de la société dans la mesure où il n'était pas satisfait des orientations prises par le cessionnaire et de la mondialisation de ses activités, supposant à terme une réorganisation totale voire la délocalisation de la société JK & ASSOCIES ; que l'exécution du compromis de vente ne pouvait pourtant nullement priver l'actionnaire devenu majoritaire de la liberté de choisir la manière dont il souhaitait valoriser ses acquisitions et force est de constater qu'à ce jour et à trois mois de la date d'exigibilité du complément de prix et de la rémunération spéciale, l'entité économique n'a pas disparu alors que la présente instance est engagée depuis le mois de mai 2001 ; que les refus opposés par la société AON CC de discuter, au cours de l'année 2000, des obstacles que recèle l'application de la formule figurant dans l'acte, les refus de donner suite aux demandes et mises en demeure de M. X... ne constitue pas des inexécutions des obligations de AON CC d'autant plus que M. D... et M. B... ont régulièrement justifié de leur qualité d'actionnaires par dépôt des pièces justificatives du greffe des référés ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la société AON CC a entravé l'action de Monsieur Jacques X... et le renouvellement des contrats visé au compromis
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile condamnéarticle 8 du contrat dans le cas oarticle 1174 du Code civil qui emporte annulationarticle 4 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1178 du Code civil assurant la protectionarticle 7 du contrat prévoit que la rémunéraarticle L.225-24 du code de commerce imposait la convoarticle 1134 du Code civilarticle 2 du compromis de cession et la rémuarticle 1174 du Code civilarticle 7 du compromis de cession dépendentarticle 1178 du Code civilarticle 2 du contrat révèle toutefois les moarticle L 225-24 du Code de commerce imposait la convo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA