Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:CO00058
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois N 08-15.338, F 08-16.459 et S 08-16.469, qui attaquent le même arrêt ; Statuant, tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Infinitif, Marlène, Salm, La Gadgeterie du sentier et Groupe Vog, que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Morgan, SSL et Naf Naf boutiques ; Donne acte à la société La Gadgeterie du sentier du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre des sociétés SFASS et CDT distribution ; Donne acte à la Selarl FHB et à la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias de leur intervention volontaire et leur reprise d'instance en qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Morgan ; Donne acte à la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société Morgan ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2006, pourvoi n° R 04-20.776), que Mme X..., revendiquant la qualité d'auteur de modèles de ceinture, et la société Céline, qui exploite ces modèles, ont fait pratiquer des saisies-contrefaçon, puis agi en contrefaçon et concurrence parasitaire à l'encontre des sociétés SSL, Infinitif, Marlène, SALM, Naf Naf boutiques, Morgan, La Gadgeterie du sentier et Groupe Vog, en leur reprochant d'avoir commercialisé, à bas prix, des ceintures de piètre qualité reproduisant les caractéristiques de ces modèles ; Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi des sociétés Infinitif, Marlène et Salm, les premier et troisième moyens du pourvoi de la société Groupe Vog, les premier et deuxième moyens du pourvoi de la société Morgan, les premier et quatrième moyens du pourvoi de la société Naf Naf boutiques, le premier moyen du pourvoi de la société La Gadgeterie du sentier et les premier et quatrième moyens du pourvoi de la société SSL : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi de la société La Gadgeterie du sentier, le deuxième moyen du pourvoi des sociétés Infinitif, Salm et Marlène, pris en leur première branche, le deuxième moyen du pourvoi de la société Naf Naf boutiques, pris en sa première branche, le deuxième moyen du pourvoi de la société Morgan, le deuxième moyen du pourvoi de la société SSL et le deuxième moyen du pourvoi de la société Groupe Vog, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que les sociétés poursuivies avaient commis des actes de contrefaçon de modèles, l'arrêt retient, pour prononcer en outre condamnation au titre de la concurrence parasitaire, que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; qu'il constate que la société Céline justifie avoir consacré d'importants investissements publicitaires à ses deux modèles de ceintures à cartouches, dont il convient de relever qu'ils constituaient manifestement les accessoires phares de la collection Printemps-Eté 2001 de cette maison de couture, en ce qu'ils sont représentés en couverture du catalogue de luxe de la collection, mais également sur plus de la moitié des photographies de celui-ci ; qu'il relève que ces deux modèles ont fait l'objet d'une diffusion publicitaire importante dans différents magazines et revues, dont certains ont été tirés à plus de 250 000 exemplaires, et qu'ils ont été choisis pour figurer sur les pages d'accueil de sites internet, dont la fréquentation s'est élevée à plus de 720 000 visiteurs pour les mois de mars à juin 2001, et que enfin, dans le cadre des travaux effectués dans son magasin, situé rue de Rennes à Paris, la société Céline a fait imprimer, sur une toile de 2,50 mètres de large, sur 10 mètres de long et 6,50 mètres de haut, destinée à recouvrir la palissade, une image représentant le modèle de ceinture à cartouches ; qu'il retient enfin que le succès de ces modèles est attesté par des articles de presse, notamment l'article "Les affaires sont dans le sac", paru dans le magazine "Elle", daté du 24 septembre 2001 ; que l'arrêt en conclut qu'il est avéré que les parties défenderesses ont entendu exploiter ce succès commercial en se plaçant délibérément dans le sillage de la société Céline, sans avoir à investir dans la création des modèles ni à procéder à des investissements publicitaires, de sorte qu'en tirant profit des investissements engagés par la société Céline, elles ont manifesté un comportement fautif à son encontre qui lui a directement causé un préjudice en banalisant ses modèles et en portant atteinte à sa notoriété, par la piètre qualité des modèles commercialisés par celles-ci, et à son succès commercial ; Attendu qu'en se fondant, pour prononcer une condamnation distincte de celle résultant de la contrefaçon de modèles, sur des faits qui ne se distinguent pas de ceux caractérisant cette contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel ayant fixé le préjudice en distinguant les chefs de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cassation de ce second chef emporte cassation de celui procédant à cette évaluation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à payer à la société Céline, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société SSL la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Naf Naf boutiques la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Infinitif la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Marlène la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Salm la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne chaque partie à supporter ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits au pourvoi principal n° N 08-15.338 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les sociétés Infinitif, Marlène et Salm. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la fabrication et la commercialisation de modèles de ceintures par les Sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTION et SFASS constituaient des actes de contrefaçon des modèles de la Société CELINE et, en conséquence, d'AVOIR fait interdiction à ces sociétés, sous astreinte, de poursuivre la fabrication et la commercialisation desdits modèles et d'AVOIR condamné lesdites sociétés, dont les Sociétés SALM, MARLENE et INFINITIF, à verser chacune à la Société CELINE la somme de 20.000 € au titre de la contrefaçon ; AUX MOTIFS QUE, sur la protection des deux modèles de ceintures de la Société CELINE, cette dernière, qui entend se prévaloir de la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle, caractérise ses modèles de la manière suivante : « -ceintures en cuir et métal, comportant sur une partie de leur longueur des cylindres métalliques rappelant ainsi l'effet des cartouchières militaires, ces cylindres métalliques sont creux, -le modèle double, d'une largeur d'environ 2 cms, est composé d'une alternance successive de parties en cuir et de parties comportant des cylindres métalliques ; il se porte sur les hanches en étant passé deux fois autour de la taille, -le modèle simple est d'une largeur relativement importante, d'environ 5 cms, comprend deux parties en cuir séparées par un ensemble de cylindres métalliques creux dont la longueur correspond exactement à la largeur des parties en cuir qu'elle relie. Elle se ferme au moyen d'une boucle carrée, -les parties en cuir sont rattachées aux ensembles de cylindres par des rivets dorés » ; que les Sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTION et SFASS contestent l'originalité des modèles de ceinture litigieux en invoquant diverses antériorités ; que toutefois une oeuvre est originale indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante dans le cadre de l'application des principes et règles gouvernant le droit d'auteur ; qu'il convient, en tout état de cause, de relever, d'abord que les publications versées aux débats par la Société MORGAN sont postérieures tant au constat de remise précité qu'à la date de présentation au public des modèles litigieux, ensuite que les attestations produites par la Société LA GADGETERIE DU SENTIER ne respectent aucune des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, encore que le catalogue de la Société FIBEL dont entend se prévaloir cette société n'a aucune date certaine et que les extraits du livre « FASHION AND STYLE » reproduisent de véritables cartouchières militaires, de même que la page de couverture du livre intitulé « NAVAL, MARINE AND AIR FORCE UNIFORMS OF WAR TWO » et la photographie figurant dans le magazine « LE PANTALON UNE HISTOIRE EN MARCHE », produit par la Société VOG, et, enfin que la photographie parue dans le magazine « BAZAAR » de juillet 1971, également produite par cette dernière, représentant un modèle de ceinture constitué d'un enchaînement de barrettes posées sur la ceinture, aux extrémités desquelles sont apposées des petites billes, le ruban de cuir de la ceinture étant plus large que les barrettes, ne comporte pas de succession de parties métalliques composées de cylindres creux et de parties en cuir ; que, de manière surabondante, à supposer même que ces documents établissent que certains des éléments des modèles litigieux soient effectivement connus et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l'univers de l'accessoire de mode en cause, en revanche leur combinaison, telle que précédemment rappelée, confère à ces modèles, dès lors que l'appréciation de la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des divers éléments les caractérisant, et non par l'examen de chacun de ceux-ci pris individuellement, une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'il s'ensuit que les deux modèles de ceinture litigieux, dont la Société CELINE est titulaire, présentent un caractère original qui les rend éligibles à la protection instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; que, sur la contrefaçon même, il résulte de l'examen comparatif des modèles de ceintures opposés, auquel la Cour s'est livrée, que se trouvent repris sur les modèles argués de contrefaçon, les éléments caractéristiques de chacun des modèles originaux, tels que ceux-ci ont été précédemment rappelés ; qu'il convient, en conséquence de retenir que la fabrication et la commercialisation des modèles de ceintures par les Sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, la Société GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTION et SFASS, constituent des actes de contrefaçon des deux modèles de ceintures à cartouches dont la Société CELINE est titulaire (arrêt, p. 9 à 11) ; 1°) ALORS QUE les droits des auteurs bénéficient d'une protection au titre des faits de contrefaçon à la seule condition que leurs oeuvres présentent un caractère original, indépendamment de la notion d'antériorité, indifférente dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique ; qu'une oeuvre est originale uniquement lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en affirmant, pour décider que les Sociétés INFINITIF, SALM et MARLENE avaient commis des actes de contrefaçon en vendant des ceintures ressemblant à celles de la Société CELINE, que ces ceintures portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, pour les raisons, d'une part, que la notion d'antériorité était inopérante dans le cadre de la détermination de l'originalité d'une oeuvre et, d'autre part, que la preuve d'aucune antériorité n'était rapportée, circonstances qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence du caractère original des ceintures de la Société CELINE, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) ALORS QUE les droits des auteurs bénéficient d'une protection au titre des faits de contrefaçon à la seule condition que leurs oeuvres présentent un caractère original ; qu'une oeuvre est originale uniquement lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en ajoutant en outre, pour décider que les Sociétés INFINITIF, SALM et MARLENE avaient commis des actes de contrefaçon, que la combinaison des cylindres et des parties en cuir, éléments qui appartenaient tous les deux au fond commun de l'univers de l'accessoire de mode, portaient l'empreinte de la personnalité de son auteur, sans mieux caractériser l'existence du caractère original des ceintures de la Société CELINE, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la fabrication et la commercialisation des modèles de ceintures par les Sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTION et SFASS constituaient des agissements parasitaires au détriment de la Société CELINE et, en conséquence, d'AVOIR fait interdiction à ces sociétés, sous astreinte, de poursuivre la fabrication et la commercialisation desdits modèles et d'AVOIR condamné lesdites sociétés, dont les Sociétés SALM, MARLENE et INFINITIF, à verser chacune à la Société CELINE la somme de 10.000 € au titre des agissements parasitaires ; AUX MOTIFS QUE, sur les agissements parasitaires, la Société CELINE reproche aux Sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTION et SFASS de ne pas avoir attaché à la réalisation du produit qu'elles commercialisent le même souci de qualité dans la finition et le choix des matières retenues qu'elle exprime à travers ses créations ; qu'elle ajoute que ces sociétés ont ainsi réalisé des économies, ajoutées à celles résultant de l'absence de création propre qui ont abouti à un prix de vente des ceintures contrefaisantes sans commune mesure avec ses propres modèles, dévalorisant ainsi leur image ; que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; que la Société CELINE justifie avoir consacré d'importants investissements publicitaires à ses deux modèles de ceintures à cartouches, dont il convient de relever qu'ils constituaient manifestement les accessoires phares de la collection Printemps-Eté 2001 de cette maison de couture, en ce qu'ils sont représentés en couverture du catalogue de luxe de la collection, mais également sur plus de la moitié des photographies de celui-ci ; qu'en outre, ces deux modèles ont fait l'objet d'une diffusion publicitaire importante dans différents magazines et revues, dont certains ont été tirés à plus de 250.000 exemplaires ; que ces modèles ont été également choisis pour figurer sur les pages d'accueil d'importants sites internet, tels que www.Ivmh.com ou www.lvmh.fr du 23 février 2001 au 2 juillet 2001, dont la fréquentation s'est élevée à plus de 720.000 visiteurs pour les mois de mars à juin 2001 ; qu'enfin, dans le cadre des travaux effectués dans son magasin, situé rue de RENNES, à PARIS, la Société CELINE a fait imprimer, sur une toile de 2,50 mètres de large, sur 10 mètres de long et 6,50 mètres de haut, destinée à recouvrir la palissade, une image représentant le modèle de ceinture à cartouches ; que le succès de ces modèles est attesté par des articles de presse, notamment l'article « LES AFFAIRES SONT DANS LE SAC », paru dans le magazine ELLE, daté du 24 septembre 2001 ; qu'il est donc avéré que les Sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTION et SFASS ont entendu exploiter ce succès commercial en se plaçant délibérément dans le sillage de la Société CELINE, sans avoir à investir dans la création des modèles ni à procéder à des investissements publicitaires, de sorte qu'en tirant profit des investissements engagés par la Société CELINE, les Sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTION et SFASS ont manifesté un comportement fautif à son encontre qui lui a directement causé un préjudice en banalisant ses modèles et en portant atteinte à sa notoriété, par la piètre qualité des modèles commercialisés par celles-ci, et à son succès commercial ; qu'il convient dès lors de retenir comme constitués les agissements parasitaires justement imputés aux Sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTION et SFASS ; que, sur les mesures réparatrices, il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que les Sociétés INFINITIF, MARLENE, SALM, GROUP VOG et LA GADGETERIE DU SENTIER ont, à l'évidence, minoré, comme il est de pratique courante en la matière, l'ampleur de la masse contrefaisante, ainsi que le démontrent, notamment, les déclarations contradictoires de Monsieur Z..., associé de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER, ou encore l'attitude des représentants des sociétés objets des procédures de saisie-contrefaçon qui consiste à ne pas transmettre, autre pratique constante, aux huissiers instrumentaires les documents commerciaux ou comptables qu'ils s'étaient engagés à communiquer à la suite des opérations de saisie (arrêt, p. 11 et 12) ; 1°) ALORS QUE la vente de produits similaires à ceux d'un de ses concurrents n'est pas constitutive d'un fait distinct de ceux relevant de l'action en contrefaçon ; qu'en affirmant, pour condamner les Sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM à réparer le préjudice subi au titre du parasitisme, que ces sociétés s'étaient placées délibérément dans le sillage de la Société CELINE sans avoir investi dans la création des modèles ni dans des campagnes publicitaires, en vendant des ceintures de piètre qualité ayant porté atteinte au succès commercial de cette société, ce qui n'était pas de nature à caractériser une faute distincte de la contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la vente de produits similaires, à un prix différent de celui des produits authentiques, caractérise des faits de parasitisme uniquement s'ils ont pour effet de créer une confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits ; qu'en affirmant encore, pour décider que les Sociétés INFINITIF, SALM et MARLENE avaient commis des actes de parasitisme en vendant des ceintures inspirées des cartouchières de la Société CELINE, que ces sociétés avaient vendu des produits similaires à des prix moindres dans le but de profiter des investissements promotionnels et de détourner la clientèle, sans caractériser l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits, bien que manifestement la différence dans la qualité des modèles n'eût pas permis une telle confusion, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que n'est pas motivé le jugement fondé sur des motifs d'ordre général ; qu'en retenant finalement, pour décider que les Sociétés INFINITIF, SALM et MARLENE avaient détourné l'investissement de la Société CELINE, qu'elles avaient « à l'évidence minoré, comme il est de pratique courante en la matière, l'ampleur de la masse contrefaisante », outre qu'elles n'avaient pas transmis « autre pratique constante, aux huissiers instrumentaires, les documents commerciaux ou comptables qu'(elles) s'étaient engag(ées) à communiquer à la suite des opérations de saisie », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM, chacune, in solidum avec d'autres sociétés, à verser à la Société CELINE les sommes de 20.000 € au titre d'actes de contrefaçon et 10.000 € au titre d'agissements parasitaires ; AUX MOTIFS QUE, sur les mesures réparatrices, en premier lieu, il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que les Sociétés INFINITIF, MARLENE, SALM, GROUP VOG et LA GADGETERIE DU SENTIER ont, à l'évidence, minoré, comme il est de pratique courante en la matière, l'ampleur de la masse contrefaisante, ainsi que le démontrent, notamment, les déclarations contradictoires de Monsieur Z..., associé de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER, ou encore l'attitude des représentants des sociétés objets des procédures de saisie-contrefaçon qui consiste à ne pas transmettre, autre pratique constante, aux huissiers instrumentaires, les documents commerciaux ou comptables qu'ils s'étaient engagés à communiquer à la suite des opérations de saisie ; qu'en second lieu, il est manifeste que la Société CELINE a subi un important préjudice tant au titre de la contrefaçon que des agissements parasitaires retenus en raison des atteintes précédemment relevées, mais également de son manque à gagner dans la mesure où une fraction importante de sa clientèle s'est détournée de l'acquisition, créant ainsi un trouble commercial, de ses deux modèles dans la mesure où la clientèle d'accessoires de modes de luxe ne souhaite pas se parer d'un modèle qui est banalisé et dévalué par une contrefaçon, au demeurant, de piètre qualité ; qu'il résulte de ces éléments que doivent être allouées à la Société CELINE une indemnité de 140.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et celle de 70.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires (arrêt, 12) ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que n'est pas motivé le jugement fondé sur des motifs d'ordre général ; qu'en retenant finalement, pour décider que les Sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM avaient détourné l'investissement de la Société CELINE, que celles-ci avaient « à l'évidence minoré, comme il est de pratique courante en la matière, l'ampleur de la masse contrefaisante », outre qu'elles n'avaient pas transmis « autre pratique constante, aux huissiers instrumentaires, les documents commerciaux ou comptables qu'(elles) s'étaient engag(ées) à communiquer à la suite des opérations de saisie », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les Sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM faisaient notamment valoir qu'elles avaient fait l'acquisition des ceintures litigieuses au mois de septembre 2001, de sorte que les ventes subséquentes, en nombre très limité, n'avaient pu avoir d'incidence sur les ventes de la Société CELINE de la collection Printemps-Eté 2001 et n'avaient donc pas causé de préjudice à cette société ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM de leur demande en garantie dirigée à l'encontre de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER ; AUX MOTIFS QUE les Sociétés SSL, INFINITIF, MARLENE et SALM recherchent la garantie de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER ainsi que de la Société MORGAN, outre celle de la Société GROUPE VOG ; que force est de constater qu'il ne résulte pas de ses dernières écritures que la Société GROUPE VOG conteste sa garantie à la Société MORGAN de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de cette dernière ; que, s'agissant des demandes en garanties formées à l'encontre de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER, cette dernière fait valoir, à bon droit, qu'elle n'a consenti aucune garantie contractuelle de sorte qu'elle est fondée à contester les demandes formées à son encontre ; qu'il convient, en outre, de relever que les Sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTION et SFASS en tant que professionnelles du segment de marché concerné, ne pouvaient ignorer, pour les motifs précédemment retenus, le caractère contrefaisant des modèles par elles proposés à la vente ; qu'il s'ensuit que les Sociétés MORGAN, SSL, INFINITIF, MARLENE et SALM seront déboutées de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER (arrêt, p. 14). 1°) ALORS QUE quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ; qu'en déboutant les Sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM de leur demande en garantie à l'encontre de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER pour la raison que cette dernière n'avait consenti aucune garantie contractuelle, bien qu'en leur vendant les marchandises contrefaites, elle eût été de droit obligé à les garantir d'une éviction, la Cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu en raison du caractère contrefait de l'objet vendu, dès lors que ce dernier n'a pas eu une connaissance effective de l'existence de la contrefaçon, ce qui ne peut se déduire de sa seule qualité de professionnel ; qu'en ajoutant, pour exclure toute garantie de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER que les Sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM en tant que professionnelles ne pouvaient ignorer le caractère contrefaisant des modèles, bien que la seule qualité de professionnel n'eût pas suffit à caractériser la connaissance effective du caractère contrefait des marchandises vendues et sans constater cette connaissance effective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident n° N 08-15.338 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SSL. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la Société SSL avait commis des actes de contrefaçon des modèles de ceinture de la Société CELINE, interdit la poursuite de ces actes de contrefaçon et condamné cette société, in solidum avec d'autres sociétés, à payer à la Société CELINE une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE si les sociétés intimées contestent l'originalité des modèles de ceinture litigieux en invoquant diverses antériorités, une oeuvre est originale indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante dans le cadre de l'application des principes et règles gouvernant le droit d'auteur ; qu'il convient en tout état de cause de relever d'abord que les publications versées aux débats par la Société SSL sont postérieures tant au constat de remise précité qu'à la date de présentation au public des modèles litigieux, ensuite que les attestations produites par la Société LA GADGETERIE DU SENTIER ne respectent aucune des dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile, encore que le catalogue de la Société FIBEL dont entend se prévaloir cette société n'a aucune date certaine et que les extraits du livre FASHION AND STYLE reproduisent de véritables cartouchières militaires, de même que la page de couverture du livre intitulé NAVAL, MARINE AND AIR FORCE UNIFORMS OF WAR TWO et la photographie figurant dans le magazine LE PANTALON UNE HISTOIRE EN MARCHE, produit par la Société VOG, et enfin que la photographie parue dans le magazine BAZAAR de juillet 1971, également produite par cette dernière, représentant un modèle de ceinture constitué d'un enchaînement de barrettes posées sur la ceinture, aux extrémités desquelles sont apposées des petites billes, le ruban de cuir de la ceinture étant plus large que les barrettes, ne comporte pas de succession de parties métalliques composées de cylindres creux et de parties en cuir ; que de manière surabondante à supposer même que ces documents établissent que certains des éléments des modèles litigieux soient effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fonds commun de l'univers de l'accessoire de mode en cause, en revanche leur combinaison, telle que précédemment rappelée, confère à ces modèles, dès lors que l'appréciation de la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des divers éléments les caractérisant, et non par l'examen de chacun de ceux-ci pris individuellement, une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'il s'ensuit que les deux modèles de ceinture litigieux dont la Société CELINE est titulaire présentent un caractère original qui les rend éligibles à la protection instituée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; ALORS QUE seule mérite la protection accordée par la loi aux oeuvres de l'esprit la réalisation résultant d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seule de nature à lui conférer l'originalité condition de la protection ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les modèles de ceinture invoqués, dites « ceintures cartouches », sans exprimer la personnalité de l'auteur ne s'inscrivaient pas dans un courant de mode d'articles d'inspiration militaire, notamment de ceintures cartouchières identiques ou analogues aux créations revendiquées, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la Société SSL avait commis des agissements parasitaires au préjudice de la Société CELINE et condamné cette société, in solidum avec d'autres sociétés, au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la Société CELINE reproche aux sociétés intimées de ne pas avoir attaché à la réalisation du produit qu'elles commercialisent le même souci de qualité dans la finition et le choix des matières retenues qu'elle exprime à travers ses créations qu'elle ajoute que ces sociétés ont ainsi réalisé des économies, ajoutées à celles résultant de l'absence de création propre qui ont abouti à un prix de vente des ceintures contrefaisantes sans commune mesure avec ses propres modèles, dévalorisant ainsi leur image ; que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; que la Société CELINE justifie avoir consacré d'importants investissements publicitaires à ses deux modèles de ceinture à cartouches, dont il convient de relever qu'ils constituaient manifestement les accessoires phares de la collection printemps-été 2001 de cette maison de couture, en ce qu'ils sont représentés en couverture du catalogue de luxe de la collection, mais également sur plus de la moitié des photographies de celui-ci ; qu'en outre ces deux modèles ont fait l'objet d'une diffusion publicitaire importante dans différents magazines et revues (pièces n° 13 à 26 et 31 à 43), dont certains ont été tirés à plus de 250 000 exemplaires ; que ces modèles ont également été choisis pour figurer sur les pages d'accueil d'importants sites Internet tels que vvww.lvmh.com ou www.lvmh.fr du 23 février 2001 au 2 juillet 2001, dont la fréquentation s'est élevée à plus de 720 000 visiteurs pour les mois de mars à juin 2001 (pièce n° 52) ; qu'enfin dans le cadre des travaux effectués dans son magasin, situé rue de Rennes à PARIS, la Société CELINE a fait imprimer, sur une toile de 2,5 mètres de large, sur 10 mètres de long et 6,5 mètres de haut, destinée à recouvrir la palissade, une image représentant le modèle de ceinture à cartouches ; que le succès de ces modèles est attesté par des articles de presse, notamment l'article LES AFFAIRES SONT DANS LE SAC, paru dans le magazine ELLE, daté du 24 septembre 2001, même chose chez CELINE, où la cartouchière à 1 500 francs (229 euros) s'est vendue cet été comme des petits pains ; qu'il est donc avéré que les sociétés intimées ont entendu exploiter ce succès commercial en se plaçant délibérément dans le sillage de la Société CELINE, sans avoir à investir dans la création des modèles ni à procéder à ces investissements publicitaires, de sorte qu'en tirant profit des investissements engagés par la société appelante, les sociétés intimées ont manifesté un comportement fautif à son encontre qui lui a directement causé un préjudice en banalisant ses modèles et en portant atteinte à sa notoriété, par la piètre qualité des modèles commercialisés par celles-ci, et à son succès commercial ; ALORS QUE la condamnation pour concurrence déloyale ou parasitaire doit avoir pour fondement la constatation d'une faute, distincte de la seule contrefaçon ; qu'en se bornant à énoncer que la Société SSL avait entendu exploiter le succès commercial des modèles de ceinture de la Société CELINE, en se plaçant délibérément dans son sillage, ce qui lui aurait permis, sans avoir à investir dans la création des modèles ni procéder à des investissements publicitaires, de parvenir à un prix de vente des produits sans commune mesure avec celui des modèles invoqués, qui s'étaient trouvé banalisés en raison de la piètre qualité des produits contrefaisants, la Cour d'Appel, dont aucun des motifs ne caractérise la commission par la Société SSL d'une faute distincte de la seule imitation des modèles de la Société CELINE à l'origine d'un avantage concurrentiel injustifié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SSL, in solidum avec d'autres sociétés, à payer à la Société CELINE, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon et de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des agissements parasitaires, et autorisé la publication de cette décision ; AUX MOTIFS QU'il résulte des procès-verbaux de saisie contrefaçon que les sociétés intimées ont, à l'évidence, minoré, comme il est de pratique courante en la matière, l'ampleur de la masse contrefaisante, ainsi que le démontrent notamment les déclarations contradictoires de Philippe Z..., associé de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER, ou encore l'attitude des représentants des sociétés objet des procédures de saisie contrefaçon qui consiste à ne pas transmettre, autre pratique constante, aux huissiers instrumentaires les documents commerciaux ou comptables qu'ils s'étaient engagés à communiquer à la suite des opérations de saisie ; qu'en second lieu il est manifeste que la Société CELINE a subi un important préjudice tant au titre de la contrefaçon que des agissements parasitaires retenus en raison des atteintes précédemment relevées mais également de son manque à gagner dans la mesure où une fraction importante de sa clientèle s'est détournée de l'acquisition, créant ainsi un trouble commercial, de ses deux modèles dans la mesure où la clientèle d'accessoires de mode de luxe ne souhaite pas se parer d'un modèle qui est banalisé et dévalué par une contrefaçon, au demeurant de piètre qualité ; qu'il résulte de ces éléments que doivent être allouées à la Société CELINE une indemnité de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et celle de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires ; qu'il convient de condamner in solidum la Société GROUPE VOG, la Société LA GADGETERIE DU SENTIER et la Société SSL au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires ; ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en énonçant par un motif d'ordre général que les sociétés intimées avaient « à l'évidence minoré, comme il est de pratique courante en la matière, l'ampleur de la masse contrefaisante » et qu'elles n'avaient pas transmis « autre pratique constante, aux huissiers instrumentaires les documents commerciaux ou comptables qu'elles s'étaient engagées à communiquer à la suite des opérations de saisie », la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour condamner la Société SSL, in solidum avec d'autres sociétés, à payer les sommes de 20 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon et la concurrence déloyale qui lui ont été imputées, la Cour d'Appel a procédé à une division mathématique par le nombre de sociétés en cause des sommes représentant le préjudice globalement subi par la Société CELINE à chacun de ces titres ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'Appel qui a délibérément refusé d'avoir égard au nombre de produits contrefaisants commercialisés par la Société SSL, seul de nature à déterminer la mesure des dommages et intérêts lui incombant, a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code Civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société SSL de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER ; AUX MOTIFS QUE les Sociétés SSL, INFINITIF, MARLENE et SALM recherchent la garantie de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER ainsi que de la Société MORGAN, outre celle de la Société GROUPE VOG ; que force est de constater qu'il ne résulte pas de ses dernières écritures que la Société GROUPE VOG conteste sa garantie à la Société MORGAN de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de cette dernière ; que, s'agissant des demandes en garantie formées à l'encontre de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER, cette dernière fait valoir, à bon droit, qu'elle n'a consenti aucune garantie contractuelle de sorte qu'elle est fondée à contester les demandes formées à son encontre ; qu'il convient, en outre, de relever que les Sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTION et SFASS en tant que professionnelles du segment de marché concerné, ne pouvaient ignorer, pour les motifs précédemment retenus, le caractère contrefaisant des modèles par elles proposées à la vente ; qu'il s'ensuit que les Sociétés MORGAN, SSL, INFINITIF, MARLENE et SALM seront déboutées de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER ; ALORS QUE, D'UNE PART, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ; qu'en déboutant la Société SSL de sa demande en garantie à l'encontre de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER pour la raison que cette dernière n'avait consenti aucune garantie contractuelle, bien qu'en lui vendant les marchandises contrefaites, elle eût été de droit obligée à les garantir d'une éviction, la Cour d'Appel a violé l'article 1626 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu en raison du caractère contrefait de l'objet vendu, dès lors que ce dernier n'a pas eu une connaissance effective de l'existence de la contrefaçon, ce qui ne peut se déduire de sa seule qualité de professionnel ; qu'en ajoutant, pour exclure toute garantie de la Société LA GADGETERIE DU SENTIER que la Société SSL en tant que professionnelle ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des modèles, bien que la seule qualité de professionnel n'eût pas suffi à caractériser la connaissance effective du caractère contrefait des marchandises vendues et sans constater cette connaissance effective, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code Civil. Moyens produits au pourvoi incident n° N 08-15.338 par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Morgan. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en contrefaçon exercée par la société CELINE ; AUX MOTIFS QUE "selon les dispositions de l'article L. 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : "l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ; cette personne est investie des droits de l'auteur" ; qu'il en résulte qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats par la société CELINE - factures de fabrication (pièce n° 6), catalogue (pièce n° 12), photographies parue s dans une trentaine de magazines (pièces n° 11 à 27 et 29 à 43), extraits des sites internet (pièces n° 51 à 54), campagne d'affichage (pièce n° 26) - que celle-ci a exploité, sous son nom, des modèles de ceintures à cartouches CELINE ; qu'il en résulte que la société CELINE peut se prévaloir de la titularité des droits d'auteur revendiqués sur les deux modèles de ceinture à cartouches litigieux" (arrêt attaqué p. 8-9) ; ALORS QUE la présomption de titularité originaire des droits d'auteur au profit de la personne morale qui exploite l'oeuvre sous son nom, en l'absence de revendication de l'auteur, constitue une présomption simple ; qu'ayant expliqué (dans ses conclusions signifiées le 2 octobre 2007, p. 6) qu'elle avait acquis les droits d'exploitation des modèles de ceinture de Madame X..., leur auteur, la société CELINE avait elle-même détruit la présomption de titularité dont elle ne pouvait plus dès lors invoquer le bénéfice ; qu'en décidant au contraire que l'exploitation par la société CELINE sous son nom des modèles de ceinture lui permettait d'invoquer à son profit le bénéfice de la présomption, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la société MORGAN avait commis des actes de contrefaçon des modèles de ceinture de la société CELINE, interdit la poursuite de ces actes de contrefaçon et condamné cette société, in solidum avec d'autres sociétés, à payer à la société CELINE une somme de 20.000 € en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE "si les sociétés intimées contestent l'originalité des modèles de ceinture litigieux en invoquant diverses antériorités, une oeuvre est originale indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante dans le cadre de l'application des principes et règles gouvernant le droit d'auteur ; qu'il convient en tout état de cause de relever d'abord que les publications versées aux débats par la société MORGAN sont postérieures tant au constat de remise précité qu'à la date de présentation au public des modèles litigieux, ensuite que les attestations produites par la société LA GADGETERIE DU SENTIER ne respectent aucune des dispositions de l'article 202 du Code de Procédure civile, encore que le catalogue de la société FIBEL dont entend se prévaloir cette société n'a aucune date certaine et que les extraits du livre FASHION AND STYLE reproduisent de véritables cartouchières militaires, de même que la page de couverture du livre intitulé NAVAL, MARINE AND AIR FORCE UNIFORMS OF WAR TWO et la photographie figurant dans le magazine LE PANTALON UNE HISTOIRE EN MARCHE, produit par la société VOG, et enfin que la photographie parue dans le magazine BAZAAR de juillet 1971, également produite par cette dernière, représentant un modèle de ceinture constitué d'un enchaînement de barrettes posées sur la ceinture, aux extrémités desquelles sont apposées des petites billes, le ruban de cuir de la ceinture étant plus large que les barrettes, ne comporte pas de succession de parties métalliques composées de cylindres creux et de parties en cuir ; que de manière surabondante à supposer même que ces documents établissent que certains des éléments des modèles litigieux soient effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fonds commun de l'univers de l'accessoire de mode en cause, en revanche leur combinaison, telle que précédemment rappelée, confère à ces modèles, dès lors que l'appréciation de la cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des divers éléments les caractérisant, et non par l'examen de chacun de ceux-ci pris individuellement, une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'il s'ensuit que les deux modèles de ceinture litigieux dont la société CELINE est titulaire présentent un caractère original qui les rend éligibles à la protection instituée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle" (arrêt attaqué, p. 9-10) ; ALORS QUE seule mérite la protection accordée par la loi aux oeuvres de l'esprit la réalisation résultant d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seule de nature à lui conférer l'originalité condition de la protection ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les modèles de ceinture invoqués, dites "ceintures cartouches", sans exprimer la personnalité de l'auteur ne s'inscrivaient pas dans un courant de mode d'articles d'inspiration militaire, notamment de ceintures cartouchières identiques ou analogues aux créations revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la société MORGAN avait commis des agissements parasitaires au préjudice de la société CELINE et condamné cette société, in solidum avec d'autres sociétés, au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE "la société CELINE reproche aux sociétés intimées de ne pas avoir attaché à la réalisation du produit qu'elles commercialisent le même souci de qualité dans la finition et le choix des matières retenues qu'elle exprime à travers ses créations ; qu'elle ajoute que ces sociétés ont ainsi réalisé des économies, ajoutées à celles résultant de l'absence de création propre qui ont abouti à un prix de vente des ceintures contrefaisantes sans commune mesure avec ses propres modèles, dévalorisant ainsi leur image ; que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; que la société CELINE justifie avoir consacré d'importants investissements publicitaires à ses deux modèles de ceinture à cartouches, dont il convient de relever qu'ils constituaient manifestement les accessoires phares de la collection pr
Articles de loi cités
article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuellarticle 624 du code de procédure civilearticle 202 du Code de Procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de Procédure civilearticle 1626 du Code civilarticle 202 du Code de Procédure Civilearticle 1626 du Code civil.article 1382 du Code Civil.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1626 du Code Civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 112-2 du code de la propriété intellectuellarticle 202 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA