Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:CO00146
- Date
- 2 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2009 la SCP Bachelier et Potier de la Varde, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Arc Vidéo - Aqua Car contre une décision rendue par la cour d'appel de Dijon le 21 octobre 2008, au profit de la société Guillaud, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 13 octobre 2009 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Arc vidéo - Aqua car de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Arc vidéo - Aqua car aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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