Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:CO00366
- Date
- 23 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2007), que, le 3 octobre 2000, M. X... a consenti aux époux Y... un bail commercial ; qu'il a, le 7 mars 2001, conclu une convention avec M. et Mme Z... (les époux Z...), agissant au nom et pour le compte de la société en formation " L'embarcadère " (la société), les autorisant à effectuer des travaux ; que les époux Z..., agissant en cette même qualité, ont, le 30 mars 2001, acquis de ces derniers le fonds ; que la société, régulièrement immatriculée, ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., au motif que les époux Z... avaient fait procéder à des travaux non conformes à l'autorisation donnée, les a assignés en vue d'obtenir notamment leur condamnation solidaire avec la société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que les engagements pris pour le compte d'une société en formation dans le cadre du mandat donné par les associés à l'un d'eux ou au gérant sont repris par la société à compter de son immatriculation, le mandataire étant dégagé de tout engagement ; que la cour d'appel a constaté que les statuts comportaient le mandat donné par les associés à M. et Mme Z... d'acquérir un fonds de commerce de restaurant sis ... ; que l'acquisition du fonds de commerce emportait nécessairement la reprise ou la régularisation du bail commercial qui constituait une partie intégrante du fonds de commerce ; qu'en retenant que le mandat ne portait que sur l'acquisition d'un fonds de commerce, et non sur la régularisation du bail commercial correspondant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 210-6 du code de commerce, et 6 du décret du 3 juillet 1978 ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'engagement litigieux concerne la réalisation de travaux autorisés par le bailleur par une convention du 7 mars 2001, et non la reprise ou la régularisation du bail ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les époux Z... et Mme A..., ès qualités Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Z...solidairement avec la société L'EMBARCADERE au paiement de la somme de 350. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE bien que le premier juge ait retenu le principe que les époux Z... ne pouvaient être personnellement tenus du coût de la remise en état des lieux que s'ils les avaient exécutés durant la période de formation de la société commerciale titulaire du bail, il les a « en l'absence d'une telle preuve » néanmoins condamnés « conjointement » à payer à Monsieur X... les sommes de 390. 000 euros et 100. 000 euros soit en toute rigueur à la moitié de ladite somme avec la société L'EMBARCADERE ; que Monsieur X... invoque en appel le moyen selon lequel les époux Z... se sont engagés dans la convention du 7 mars 201 conjointement et solidairement au nom et pour le compte de la société L'EMBARCADERE en cours de formation et que les personnes ayant agi au nom d'une société en formation sont tenues des actes ainsi accomplis à moins que la société ne les reprenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la société L'EMBARCADERE répond que les actes conclus entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société en vertu d'un mandat donné par les statuts sont réputés être automatiquement repris par la société laquelle est donc rétroactivement engagée par le bail du 3 octobre 2000 à partir de son immatriculation au RCS le 22 mai 2001 ; que Monsieur X... rétorque que le reprise des actes par la société n'est effective que si un état indiquant l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux statuts signés par les associés ou si une décision de reprise est adoptée à la majorité des associés après l'immatriculation de la personne morale ; qu'en l'espèce, ni le mandat ni le document annexé aux statuts établis le 26 mars 2001 ne vise la signature du bail commercial ; que le mandat vise uniquement l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant situé ..., pour un prix de 3. 000. 000 de francs, ouverture d'un compte bancaire et souscription d'un emprunt tandis que l'état annexé est un état « néant » ; que par ailleurs, il n'existe aucune décision expresse de reprise en assemblée générale des actionnaires de la société L'EMBARCADERE après l'immatriculation ; qu'en conséquence, en l'état du bail commercial signé le 3 octobre 2000 et de l'avenant signé le 7 mars 2001 par les époux Z..., agissant conjointement et solidairement au nom et pour le compte de la société L'EMBARCADERE en cours de formation, ces derniers demeurent solidairement tenus des actes ainsi personnellement accomplis au nom de la société ; ALORS QUE les engagements pris pour le compte d'une société en formation dans le cadre du mandat donné par les associés à l'un d'eux ou au gérant sont repris par la société à compter de son immatriculation, le mandataire étant dégagé de tout engagement ; que la cour d'appel a constaté que les statuts comportaient le mandat donné par les associés à Monsieur et Madame Z... d'acquérir un fonds de commerce de restaurant sis ... ; que l'acquisition du fonds de commerce emportait nécessairement la reprise ou la régularisation du bail commercial qui constituait une partie intégrante du fonds de commerce ; qu'en retenant que le mandat ne portait que sur l'acquisition d'un fonds de commerce et non la régularisation du bail commercial correspondant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 210-6 du code de commerce, et 6 du décret du 3 juillet 1978.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA