Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:CR01972
- Date
- 24 mars 2010
- Condamnation
- 13 500 €
juridiction de proximitesaisinesaisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaireamendemontantinterdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 %domaine d'applicationpeinesamende forfaitairejuridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitairedomaine d'application contraventionréclamation du contrevenantdomaine d'application amendejuridiction de proximité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX, contre le jugement de cette juridiction, en date du 7 septembre 2009, qui, pour excès de vitesse, a condamné François X... à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis de contravention pour excès de vitesse a été transmis à François X..., l'amende forfaitaire ayant été fixée à 135 euros qui a été consignée ; qu'ayant présenté une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'intéressé a été cité devant la juridiction de proximité qui l'a condamné à 135 euros d' amende ; Attendu qu'en cet état, dès lors que s' agissant d'une procédure qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 529-10 du code précité, lequel ne concerne que les titulaires du certificat d'immatriculation déclarés redevables pécuniairement de l'amende sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route, seules les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale étaient applicables, le juge de proximité a légalement prononcé l'amende forfaitaire, celle-ci ne pouvant être augmentée d' une somme de 10% ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2010
- Matière
- juridiction de proximite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:CR01972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel