Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 avril 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:CR02060
- Date
- 8 avril 2010
- Condamnation
- 320 142 900 €
immuniteimmunité diplomatiqueconvention de vienne du 18 avril 1961accord de siège du 2 juillet 1954 entre la france et l'unescoagent ayant la nationalité de l'etat accréditaireimmunité de juridiction pénaleapplicationlimitesdétermination
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - A... Bernard, - Y... Bernard, - Z... Pierre-Joseph, - C... Pierre-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 29 mai 2009, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, le deuxième, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, le troisième, pour abus de biens sociaux, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 300 000 euros d'amende, le quatrième, pour recel, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 375 000 euros d'amende, le cinquième, pour recel, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 375 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2010 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Robert ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société française d'exportation de matériels, systèmes et services (Sofremi), société anonyme de droit privé, liée par une convention avec le ministère de l'Intérieur, sous la tutelle duquel elle était placée, avait pour objet de promouvoir les exportations de matériels et de systèmes français, destinés à la police, la défense ou la sécurité civile et négociait avec des Etats étrangers ; que son capital était réparti entre l'Etat et des sociétés industrielles commercialisant ces matériels ; qu'elle a été dirigée, de mai 1993 à octobre 1997, par Bernard X... ; que ce dernier a recruté Bernard Y... qui a exercé les fonctions de directeur général adjoint, de juin 1993 à novembre 1997 ; que Bernard A..., conseiller diplomatique, de mai 1993 à mai 1995, au cabinet de Charles C... , ministre de l'Intérieur, était chargé de suivre les activités de la société ; que, le 27 février 2001, une information a été ouverte des chefs d'abus de biens sociaux et recel, à la suite de la découverte, au cours de perquisitions effectuées dans une autre procédure, de documents faisant présumer que des rétro-commissions avaient été versées par la Sofremi ; qu'à l'issue de l'information, Bernard X... et Bernard Y... ont été renvoyés devant le tribunal, pour avoir, courant 1993, 1994 et 1995, le premier en sa qualité de président, le second, en sa qualité de directeur général adjoint, commis des abus de biens sociaux au préjudice de la Sofremi, en acceptant de régler, à l'occasion de quatre contrats, des fonds ayant permis le règlement de rétro-commissions ; que Bernard A..., Pierre-Joseph Z..., dirigeant de la société Brenco et Pierre-Philippe C... , ayant droit économique d'un compte intitulé Dowman, ouvert dans un établissement bancaire genevois, ont été renvoyés du chef de recel, pour avoir bénéficié de certains des fonds provenant de ces abus de biens sociaux ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Pierre-Joseph Z... et pris de la violation des articles 55 de la Constitution de 1958, 18 § 1 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 signé entre le Gouvernement de la République française et l'Unesco, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et d'incompétence invoquée par Pierre-Joseph Z... ; " aux motifs, s'agissant d'un incident présenté in limine litis et joint au fond par la cour après délibéré, que Pierre-Joseph Z... prétend qu'en la qualité de ministre conseiller au sein de la représentation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco depuis le 20 juin 2003, il bénéficie de l'immunité diplomatique instaurée au bénéfice des représentants des Etats membres de cette organisation par l'article 18 § 1 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 passé entre le gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la nature ; que ce texte reconnaît, en conformité des dispositions de la section 39 de la convention du 21 novembre 1947 sur les principes et immunités des institutions spécialisées qui autorise la conclusion entre l'Etat et l'institution spécialisée d'accords particuliers permettant l'aménagement de la convention susdite, aux représentants des Etats membres de l'Organisation aux sessions de ses organes, aux membres du conseil exécutif et aux délégués permanents auprès de celle-ci « les privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République française » ; qu'il est ainsi fait expressément référence au statut général des diplomates, peu importe que la procédure de désignation ne comporte pas de demande d'accréditation auprès de l'Etat siège de l'organisation ; que les privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques par la France auxquels renvoie l'accord de siège précité, étaient à l'époque des faits reprochés et sont toujours définis par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques établie sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, publiée au journal officiel par décret du 29 mars 1971, qui, dans son article 31 § 1 reconnaît à l'agent diplomatique une immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire tout en en limitant la portée dans son article 38 aux seuls actes officiels accomplis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions lorsque celui-ci a la nationalité de l'Etat accréditaire ; que l'article 38 § 1 de la Convention de Vienne dispose que « à moins que des privilèges et immunités complémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions » ; que dans son instrumentum de ratification, la France a expressément indiqué « le gouvernement français estime que l'article 38 § 1 doit être interprété comme n'accordant à l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente qu'une immunité de juridiction et une inviolabilité, toutes deux limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions » ; que l'on ne peut déduire de la disposition particulière prise à l'égard des seuls fonctionnaires de l'Organisation ayant la nationalité de l'Etat du siège de l'Unesco telle que prévue par l'article 19 § 3 de l'Accord de Siège pour limiter le champ de cette immunité, la volonté implicite des signataires de l'accord d'exclure une telle restriction à l'égard des représentants et délégués permanents ; que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 constitue le droit positif auquel il convient de faire référence sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'état de la coutume antérieure alléguée ; que ni Pierre-Joseph Z..., ni l'Etat Angolais n'ont émis de protestation à la suite de la délivrance d'une attestation de fonctions limitant l'immunité aux seuls actes de la fonction ; que les faits reprochés à Pierre-Joseph Z..., ressortissant français accrédité auprès de l'Unesco pour le compte de la République d'Angola depuis le 20 juin 2003, sont antérieurs à sa nomination par l'Etat angolais aux fonctions de ministre conseiller à la délégation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco qui est intervenue alors que l'intéressé était déjà mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; que ces faits sont sans lien avec l'exercice des fonctions diplomatiques invoquées et que dès lors ils ne sauraient être couverts par l'immunité diplomatique, laquelle aux termes de l'article 20 de l'Accord de Siège et de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 est accordée dans l'intérêt de l'Organisation et non pas pour assurer des avantages personnels à ses bénéficiaires ; qu'au surplus, la mesure de mainlevée du mandat d'arrêt décerné par le magistrat instructeur à l'encontre du prévenu est sans rapport avec la pertinence des arguments avancés sur le fondement de l'immunité, mais avait pour objectif de favoriser la comparution devant la juridiction correctionnelle ; " 1) alors que l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 conclu entre le Gouvernement de la République française et l'Unesco confère aux représentants des Etats membres de l'Organisation une immunité diplomatique les faisant bénéficier d'une immunité de juridiction absolue dans le but de protéger l'accomplissement de leur mission, conformément au droit coutumier international auquel il renvoie ; que pour refuser à Pierre-Joseph Z... le bénéfice de cette immunité, la cour d'appel se fonde exclusivement sur l'article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, laquelle limite l'immunité de l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire aux actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se fondant sur la convention précitée alors même, d'une part, que celle-ci ne lie pas l'Unesco puisqu'elle n'est pas ouverte à l'adhésion des organisations internationales, et, d'autre part, qu'elle ne peut servir de référence à un Accord auquel elle est largement postérieure, ce dernier ne pouvant donc, par hypothèse, y renvoyer, la cour d'appel a justifié sa décision par une interprétation inexacte des textes conventionnels applicables et privé sa décision de toute base légale ; " 2) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, invitée à se prononcer sur les dispositions de l'article 19 § 3 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954 énonçant un régime restrictif d'immunité à l'égard des seuls fonctionnaires de l'Unesco, à la différence de l'article 18 § 1 ne prévoyant aucune restriction pour les représentants permanents de l'Unesco, ce dont on ne pouvait que déduire que l'exception de nationalité ne pouvait être applicable à ces derniers, la cour d'appel affirme, d'une part, que la disposition particulière de l'article 19 § 3 n'a été prise qu'à l'égard des seuls fonctionnaires de l'Unesco, et, d'autre part, qu'on ne saurait en déduire que cette restriction ne concerne pas également les représentants et délégués permanents de l'Unesco ; qu'en affirmant ainsi dans le même temps que la limitation du champ de l'immunité diplomatique ne concerne que les seuls fonctionnaires mais qu'on ne peut cependant en déduire qu'elle ne concerne qu'eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une flagrante contradiction de motifs la privant de toute base légale ; " 3) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu invoquait expressément à l'appui de son argumentation la spécificité du droit des immunités dans le domaine des Organisations internationales, qui fait primer l'intérêt de la mission sur la question de la nationalité, critère déterminant des seules relations diplomatiques bilatérales ; qu'il faisait ainsi valoir qu'à la différence des relations inter-étatiques bilatérales, la représentation auprès des organisations internationales remplit une fonction institutionnelle, condition indispensable à l'action de l'Organisation que l'Etat hôte s'est engagé à ne pas entraver ; que cet argument étant déterminant en ce qu'il était de nature à exclure tout recours à l'exception de nationalité pour justifier de procédures pénales dirigées contre les représentants des Etats membres, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'y répondre sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le premier moyen additionnel, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Pierre-Joseph Z... et pris de la violation des articles 55 de la Constitution de 1958, 18 § 1 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 signé entre le Gouvernement de la République française et l'Unesco, 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et d'incompétence invoquée par Pierre-Joseph Z... ; " aux motifs, s'agissant d'un incident présenté in limine litis et joint au fond par la cour après délibéré, que Pierre-Joseph Z... prétend qu'en la qualité de ministre conseiller au sein de la représentation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco depuis le 20 juin 2003, il bénéficie de l'immunité diplomatique instaurée au bénéfice des représentants des Etats membres de cette organisation par l'article 18 § 1 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 passé entre le gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la nature ; que ce texte reconnaît, en conformité des dispositions de la section 39 de la convention du 21 novembre 1947 sur les principes et immunités des institutions spécialisées qui autorise la conclusion entre l'Etat et l'institution spécialisée d'accords particuliers permettant l'aménagement de la convention susdite, aux représentants des Etats membres de l'Organisation aux sessions de ses organes, aux membres du conseil exécutif et aux délégués permanents auprès de celle-ci « les privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République française » ; qu'il est ainsi fait expressément référence au statut général des diplomates, peu importe que la procédure de désignation ne comporte pas de demande d'accréditation auprès de l'Etat du siège de l'organisation ; que les privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques par la France auxquels renvoie l'Accord de Siège précité, étaient à l'époque des faits reprochés et sont toujours définis par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques établie sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, publiée au journal officiel par décret du 29 mars 1971, qui, dans son article 31 § 1 reconnaît à l'agent diplomatique une immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire tout en en limitant la portée dans son article 38 aux seuls actes officiels accomplis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions lorsque celui-ci a la nationalité de l'Etat accréditaire ; que l'article 38 § 1 de la Convention de Vienne dispose qu'« à moins que des privilèges et immunités complémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions » ; que, dans son instrumentum de ratification, la France a expressément indiqué « Le gouvernement français estime que l'article 38 § 1 doit être interprété comme n'accordant à l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente qu'une immunité de juridiction et une inviolabilité, toutes deux limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions » ; que l'on ne peut déduire de la disposition particulière prise à l'égard des seuls fonctionnaires de l'Organisation ayant la nationalité de l'Etat du siège de l'Unesco telle que prévue par l'article 19 § 3 de l'accord de siège pour limiter le champ de cette immunité, la volonté implicite des signataires de l'accord d'exclure une telle restriction à l'égard des représentants et délégués permanents ; que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 constitue le droit positif auquel il convient de faire référence sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'état de la coutume antérieure alléguée ; que ni Pierre-Joseph Z..., ni l'Etat Angolais n'ont émis de protestation à la suite de la délivrance d'une attestation de fonctions limitant l'immunité aux seuls actes de la fonction ; que les faits reprochés à Pierre-Joseph Z..., ressortissant français accrédité auprès de l'Unesco pour le compte de la République d'Angola depuis le 20 juin 2003, sont antérieurs à sa nomination par l'Etat angolais aux fonctions de ministre conseiller à la délégation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco qui est intervenue alors que l'intéressé était déjà mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; que ces faits sont sans lien avec l'exercice des fonctions diplomatiques invoquées et que dès lors ils ne sauraient être couverts par l'immunité diplomatique, laquelle aux termes de l'article 20 de l'accord de siège et de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 est accordée dans l'intérêt de l'Organisation et non pas pour assurer des avantages personnels à ses bénéficiaires ; qu'au surplus, la mesure de mainlevée du mandat d'arrêt décerné par le magistrat instructeur à l'encontre du prévenu est sans rapport avec la pertinence des arguments avancés sur le fondement de l'immunité, mais avait pour objectif de favoriser la comparution devant la juridiction correctionnelle ; " alors qu'aux termes de l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, « un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but », qu'en vertu de cette règle d'interprétation, la jurisprudence considère que la clarté d'une disposition exclut la nécessité d'une interprétation ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'appliquer cette règle à l'article 18 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 dont la clarté indiscutable du texte permettait de conclure à l'absence de toute incidence de la nationalité d'un représentant permanent de l'Unesco sur l'étendue de son immunité qui demeure absolue, la cour d'appel a incontestablement violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et d'incompétence, soulevée par Pierre-Joseph Z..., en raison de l'immunité diplomatique qui lui serait conférée, en application de l'article 18 § 1 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954, par sa qualité de ministre-conseiller au sein de la représentation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco depuis le 20 juin 2003, l'arrêt énonce que les privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques par la France étaient, à l'époque des faits reprochés, et sont toujours définis par la Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui, dans son article 31 § 1, reconnaît à l'agent diplomatique une immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire tout en limitant la portée, dans son article 38, aux seuls actes officiels accomplis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, lorsque celui-ci a la nationalité de l'Etat accréditaire ; que les juges ajoutent que les faits reprochés à Pierre-Joseph Z..., ressortissant français, sont antérieurs à sa nomination par l'Etat angolais et sans lien avec l'exercice des fonctions diplomatiques invoquées ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui, fussent-elles postérieures à l'Accord de siège, étaient applicables en l'espèce ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre-Philippe C... et pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, de l'article 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a rejeté l'incident de communication de pièces, a déclaré Pierre-Philippe C... coupable des faits qualifiés de recel provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis et au paiement d'une amende de 300 000 euros et l'a condamné à payer, solidairement avec Bernard X... et Bernard Y... et Pierre-Joseph Z..., la somme de 1 829 388 euros à titre de dommages-intérêts, la solidarité étant limitée, à son égard, à la somme de 1 497 049 euros ; " aux motifs que « les conseils de Pierre-Philippe C... ont sollicité que soit ordonné le versement aux débats de l'intégralité des actes d'instruction réalisés par la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République depuis le 4 août 2006, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ainsi que le renvoi en continuation à une prochaine audience ; qu'après délibéré, la cour a joint l'incident au fond dès lors qu'il y aura lieu d'apprécier au vu de l'ensemble des éléments du dossier et de l'argumentation des parties la nécessité de produire ou non des pièces autres que celles déjà versées, étant précisé que la défense ne précise pas quelles pièces pourraient être utiles tout en ayant parfaitement connaissance de la procédure suivie devant la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République dès lors que Pierre-Philippe C... est assisté par le conseil de Charles C... , son père, devant ladite juridiction ; que Pierre-Philippe C... , qui n'a pas comparu devant le magistrat instructeur et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, est poursuivi pour avoir sciemment recélé une somme de 9 820 000 francs (1 497 049, 30 euros) qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sofremi commis par Bernard X... et Bernard Y... ; que cette somme provenait de commissions indues payées par la Sofremi à Pierre-Joseph Z..., par virement de 12 millions de francs du 12 juillet 1994 vers Brenco Trading Ltd, fonds encaissés le 9 septembre 1994 sur le compte Dowman Finance SA à l'IBZ de Genève, après avoir transité sur plusieurs comptes à l'étranger ; que Francisque B... a confirmé que Pierre-Philippe C... était l'ayant droit économique du compte Dowman ouvert le 2 juin 1994 et clôturé en 1997 ; que, le 9 septembre 1994, la BNP Buenos Aires (compte Viabel) a viré via le Crédit suisse New-York la somme de 1 835 000 dollars sur le compte de la société panaméenne Dowman tenu par l'IBZ ; que, le 22 décembre 1994, un ordre de sortie de 2 525 883 dollars a été donné pour 800 000 DM convertis en dollars, soit 525 883 dollars à destination de la banque Indosuez à Lugano ; que, le 14 juillet 1997, Pierre-Philippe C... a donné l'ordre de virer le solde du compte Dowman soit 2 248 000 dollars à la banque LGT Bank AG à Vaduz pour le compte n° 0103290 AB au nom de Administrai Anstalt Vaduz qui est une fiduciaire gérée par des avocats ; que le client destinataire des fonds se trouve référencé Manaz ; que Peter D..., représentant la fondation Manaz, a déclaré que cette dernière a été créée le 1er septembre 1997 à la demande de Pierre-Philippe C... , de même qu'une autre fondation, du nom de Zanam, et que toutes deux ont été radiées le 7 janvier 2002 ; que Pierre-Philippe C... était le seul ayant droit économique des comptes bancaires détenus par ces deux fondations et que personne d'autre n'était habilité à donner des instructions sur ces comptes ; que Pierre-Philippe C... a justifié auprès de Peter D... le crédit de 2 248 000 dollars en date du 14 juillet 1997 par le remboursement d'un prêt qu'il aurait accordé à Etienne E... pour l'exposition universelle de Séville ; que les comptes ouverts aux noms des fondations Manaz et Zanam portent trace de débits avec pour motif Issam F..., lequel, avocat à Beyrouth, a confirmé avoir reçu, entre les années 2000 et 2001, environ 4 millions de dollars provenant de comptes détenus par Pierre-Philippe C... au Lichtenstein, lesquels étaient destinés à constituer une société au Liban ; que, le 9 avril 2001 une société GoldenCrest, SA au capital de 4 500 000 000 livres libanaises soit 2 972 258 dollars a été créée, Pierre-Philippe C... détenant 44 985 actions et la famille F... le reste du capital soit 15 actions ; que le capital social a été libéré par virement du compte professionnel de l'avocat F... précédemment abondé par Pierre-Philippe C... d'un montant de 2 972 258, 92 dollars ; que, le 24 mai 2001, la société Golden Crest a signé un contrat de partenariat avec la société Lineco Middle East dont le gérant est Nsar GG... et qui a pour activité les télécommunications et le projet de développer un nouveau réseau de téléphonie aux Emirats Arabes Unis ; qu'en exécution de ce contrat la société Golden Crest a transféré vers la société Lineco Middle East 1, 5 million de dollars le 18 juin 2001 et 1 million de dollars le 15 août 2001 ; que le 19 juin 2004 la société Golden Crest a été créditée de la somme de 1 101 764, 40 dollars en exécution de la convention signée ; que Nsar GG..., qui avait créé en 1999 avec Pierre-Philippe C... une société Maghreb and Middle East Engineering (MMEE) en Tunisie qui intervenait sur le marché des télécommunications, a déclaré avoir accepté un contrat de partenariat financier avec la société Golden Crest ; qu'il a soutenu avoir appris que les fonds investis dans la société Lineco Middle East provenaient en réalité de la Sofremi à la suite de l'audition par les fonctionnaires de la brigade financière d'Issam F... et avoir provoqué une rencontre avec Pierre-Philippe C... en septembre 2004, lequel lui a soutenu être l'héritier légal d'Etienne E... et ne pas savoir précisément d'où venait l'argent qui lui avait été transmis ; que Pierre-Philippe C... lui a affirmé que les fonds ayant alimenté la société Lineco Middle East avaient été virés sur ses propres comptes plusieurs années après la mort d'Etienne E... ; que Francisque B... a mentionné qu'il avait été contacté le 12 juin 2003 par Pierre-Philippe C... qui s'est inquiété de ce qu'il avait pu révéler aux fonctionnaires de la police financière ; que Francisque B... a déclaré avoir rappelé à son interlocuteur que c'était lui l'ayant droit économique du compte Dowman et non Etienne E... comme celui-ci tentait de l'en persuader ; que Pierre-Philippe C... prétend qu'il n'était pas le bénéficiaire économique du compte Dowman ouvert à l'IBZ le 2 juin 1994 en vertu d'un " power of attorney " conféré en mai 1994 par les dirigeants de la société Dowman Finances SA à Etienne E..., lequel a acquis la société Dowman Finances, mais qu'il ne l'est devenu qu'après le décès d'Etienne E... le 22 janvier 1995 ; qu'il a expliqué à l'audience qu'il avait signé les documents d'ouverture du compte, lesquels avaient été antidatés, et qu'il n'était pas l'auteur de la procuration donnée à Etienne E... ; que si en ce qui concerne la procuration qui n'avait aucune utilité même du vivant de Etienne E..., ses propos sont confortés par l'expertise diligentée à la demande de la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République, il reste que ledit compte Dowman a été utilisé non seulement par Etienne E... mais également par Pierre-Philippe C... , lequel a été condamné par arrêt du 8 novembre 2007, devenu définitif à la suite du rejet le 24 septembre 2008 du pourvoi formé à son encontre, pour avoir personnellement utilisé en juin 1994 ledit compte dans la procédure dite Alsthom ; que si Francisque B..., administrateur de banque, à l'époque directeur à l'IBZ, connaissant également E... et Y..., n'a pas révélé immédiatement tout ce qu'il savait, il reste que ses déclarations ultérieures ont été précises et circonstanciées et qu'elles mettent en cause Pierre-Philippe C... dès l'ouverture du compte ; qu'il fait notamment état d'une réunion s'étant tenue à l'époque à Paris dans les bureaux d'Etienne E... au cours de laquelle il avait fait la connaissance de Pierre-Philippe C... et dont le but était précisément de l'entretenir du projet d'ouverture et de fonctionnement du compte bancaire qui devait être ouvert à la banque IBZ au nom de la société Dowman, société panaméenne qui venait d'être acquise par Etienne E... par l'intermédiaire de Francisque B... qui était chargé des démarches ; que Francisque B... a indiqué que les documents ont été signés par Pierre-Philippe C... quelques semaines après la rencontre susvisée qui est de juin 1994, ce qui est en contradiction avec les allégations de Pierre-Philippe C... qui prétend qu'ils l'ont été après le décès d'Etienne E... le 22 janvier 1995 ; que Pierre-Philippe C... s'est abstenu de donner la moindre explication au cours de l'instruction, se soustrayant volontairement à celle-ci, tout en tentant de se tenir informé de son déroulement comme il ressort d'une rencontre à sa demande le 12 juin 2003 avec Francisque B... à l'aéroport de Francfort ; que l'affectation des fonds suit un cheminement déjà exposé qui a été parfaitement retracé par l'instruction en dépit de l'opacité voulue par Pierre-Philippe C... et de l'utilisation par celui-ci de multiples écrans, dont deux fondations et du recours à des avocats, un temps d'attente non négligeable, le tout pour un investissement final décalé dans le temps en Tunisie, ce qui est le signe d'une grande maîtrise dans la dissimulation ; que les fonds versés par la Sofremi ont été dans les jours suivants transférés à la BNP de Buenos-Aires sous l'intitulé Viabel et moins de deux mois plus tard virés sur le compte Dowman Finances et ce via une société écran et deux comptes de passage ; que ces fonds provenant de la Sofremi ont eu plusieurs destinataires ; qu'il importe peu que tous n'aient pas été identifiés et qu'une somme de 880 101 francs aurait disparu selon l'expression figurant dans les écritures de Pierre-Philippe C... ; que nonobstant l'absence d'investigations en Argentine, lesquelles sont inutiles, le cheminement des fonds dans ce pays est parfaitement établi, alors qu'il a été procédé à l'interrogatoire du responsable juridique de la BNP-Paribas à Paris, siège de la banque ; qu'il résulte de ces déclarations et de la procédure que le transfert dont a bénéficié le compte Dowman Finances, via le Crédit Suisse de New York, correspondant de BNP Paribas, a été partiel à hauteur de 1 835 000 dollars soit 9 820 002 francs alors que le compte BNP Buenos Aires a reçu 10 500 000 francs ; que ledit compte est bien un compte de passage au regard de la durée de transit des fonds sans qu'il soit besoin d'entreprendre des investigations sur le cabinet d'avocats Abeledo Gottheil et son importance ; que, de même, toute autre recherche sur les autres comptes d'Etienne E..., non concernés par les opérations examinées dans le cadre de la présente procédure, serait sans intérêt ; qu'ainsi il n'existe aucun doute quant à l'origine des sommes parvenues sur le compte Dowman Finances ; qu'il importe peu que Pierre-Philippe C... n'ait bénéficié que, d'une part, au demeurant la plus importante, de la rétrocession et que le compte Dowman litigieux ait servi à d'autres opérations à l'initiative d'Etienne E..., en particulier à destination de la banque Indosuez à Lugano dont a bénéficié Carlo G... en règlement d'une dette contractée par Etienne E... ; que Pierre-Philippe C... en prétendant être devenu le bénéficiaire économique du compte Dowman à partir du décès de Etienne E... en janvier 1995, fait fi des règles de la dévolution successorale ; que le fait que plusieurs témoins aient indiqué qu'il était un peu considéré comme son fils par Etienne E... ne lui donnait pas pour autant la qualité d'héritier ; qu'il sera relevé que Peter D..., représentant de la fondation Manaz a indiqué que Pierre-Philippe C... lui avait justifié le crédit de la somme de 2 248 000 dollars le 14 juillet 1997 par le remboursement d'un prêt qu'il aurait accordé à Etienne E... pour l'exposition universelle de Séville, explication non reprise par le prévenu dans ses déclarations devant la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République ; que, s'agissant de l'explication donnée ultérieurement selon laquelle le compte Dowman aurait été crédité par le paiement de commissions par le groupe coréen Jinro soit à Etienne E... soit à Pierre-Philippe C... , elle est contredite par les pièces produites et par le témoignage de Gilbert H... ; que Pierre-Philippe C... verse aux débats uniquement des éléments de correspondances qu'il a entretenues avec le groupe Jinro, concernant une activité de boissons, à compter du 5 janvier 1995 et non pas antérieurement ; que l'on peut s'étonner que précisément ses archives soient inexistantes pour la période prétendue s'agissant d'une somme aussi importante et qu'il ne se soit pas rendu en Corée à cette époque ; que lorsque Pierre-Philippe C... a été commissionné, à compter de novembre 1994 et en 1995, ses rémunérations d'un montant annuel de 165. 000 dollars, ont été versées directement sur des comptes ouverts en Belgique et non pas sur le compte Dowman selon les modalités ci-dessus détaillées ; qu'en ce qui concerne Etienne E..., dont il sera relevé que s'il a oeuvré dans les BTP mais jamais dans les boissons, il n'y a aucune trace de son intervention auprès du groupe Jinro pour la période alléguée ; que Gilbert H..., président de la SA ITCO, a été particulièrement clair dans ses déclarations précisant que les contacts noués par Etienne E... avec Jinro portaient sur des activités de BTP tout en excluant qu'ils aient donné lieu à une relation financière avec le groupe Jinro, et situant le début de la collaboration de ce groupe avec Pierre-Philippe C... en novembre 1994, Pierre-Philippe C... devenant conseiller de Jinro en 1995 ; que notamment il ressort des déclarations circonstanciées de ce témoin particulièrement averti qu'Etienne E... s'est rendu en Corée en novembre 1994 avec Pierre-Philippe C... pour présenter celui-ci au groupe Jinro dans les termes suivants « E... a fait office de « Trustee » c'est-à-dire d'intermédiaire qui présente le fils d'un ministre, disposant de ce fait d'importantes relations » ; que la procédure soumise à l'appréciation de la cour n'a nul besoin d'être complétée par une quelconque pièce supplémentaire émanant de la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République ou de toute autre procédure et permet de conclure que Pierre-Philippe C... , proche d'Etienne E... n'ignorait pas que celui-ci était un affairiste, qu'il était en relation avec la Sofremi, et que les sommes portées sur le compte Dowman, sur lesquelles il n'avait aucun droit et qu'il a utilisées à des fins personnelles après un cheminement rendu volontairement opaque par les soins d'Etienne E... et par sa propre action, étaient d'origine frauduleuse même s'il a pu ignorer le détail des commissions et des rétrocommissions ; qu'à supposer même qu'il ne soit devenu l'ayant droit économique du compte Dowman qu'à partir du décès d'Etienne E..., le recel d'abus de biens sociaux lui est imputable à compter de cette date ; que peu importe le statut fiscal de Pierre-Philippe C... , les circuits financiers ci-dessus analysés ne peuvent être qualifiés de classiques et surtout de transparents ; que la situation de Pierre-Philippe C... est radicalement différente de celle des dirigeants de la société qui éditait le Quotidien du Maire, dont la cour n'a pas eu à connaître dès lors que ceux-ci ont bénéficié d'un non-lieu, non pas parce qu'il est « le fils de son père » comme allégué dans ses écritures mais en raison de ses liens directs et personnels avec Etienne E..., de son utilisation personnelle du compte Dowman Finances et de la complexité de l'opération à laquelle il a activement et sciemment participé ; qu'ainsi le délit de recel d'abus de biens sociaux est caractérisé dans tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel » ; " 1° / alors que le droit à un procès équitable implique le droit d'être défendu par un avocat tenu au secret professionnel ; que Pierre-Philippe C... sollicitait, dans ses conclusions d'appel, pour les nécessités de sa défense, que soit versée aux débats devant la cour d'appel, l'intégralité des actes d'instruction réalisés par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République depuis le 4 août 2006, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que seule une partie de ces pièces avait été versée au dossier par le ministère public et que cette sélection avait été effectuée sans qu'il puisse en contrôler le bien fondé puisqu'il en ignorait l'auteur et les critères ; qu'il précisait que cette demande était motivée par le fait que les actes d'instruction effectués par la Cour de justice de la République avaient déjà permis d'établir le caractère erroné de certains témoignages recueillis par le magistrat instructeur ; qu'en écartant sa demande au motif que la défense ne précisait pas « quelles pièces pourraient être utiles tout en ayant parfaitement connaissance de la procédure suivie devant la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République dès lors que Pierre-Philippe C... est assisté par le conseil de Charles C... , son père, devant ladite juridiction » alors que le secret professionnel de l'avocat faisait obstacle à ce que son conseil lui communique ces pièces et qu'en conséquence, il ne pouvait indiquer avec précision celles qui se révèleraient utiles aux nécessités de sa défense, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 2° / alors que tout accusé a le droit de disposer de tous les éléments pertinents pour servir à se disculper ou à obtenir une atténuation de sa peine, qui ont été recueillis ou peuvent être recueillis par les autorités compétentes ; que Pierre-Philippe C... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le principe de l'égalité des armes et du procès équitable interdisent que la défense ne soit pas maîtresse des pièces qu'elle entend utiliser au soutien de ses arguments et que le versement partiel des actes d'instruction réalisés par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République depuis le 4 août 2006, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, sans qu'elle puisse en contrôler le bien fondé ne permettait pas à la défense de s'exercer pleinement ; qu'en affirmant que la procédure soumise à l'appréciation de la cour n'avait nul besoin d'être complétée par une quelconque pièce supplémentaire émanant de la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République ou de toute autre procédure et permettait de conclure que Pierre-Philippe C... n'ignorait pas que les sommes portées sur le compte Dowman étaient d'origine frauduleuse alors que l'absence au dossier des pièces dont la communication était demandée ne permettait pas à la cour, qui en ignorait la teneur, de conclure qu'elles étaient sans intérêt pour l'exercice des droits de la défense et que le fait que la cour d'appel ait suffisamment d'éléments pour entrer en voie de condamnation n'était pas un motif de nature à justifier le rejet d'une demande qui ne tendait pas à corroborer l'action publique mais, au contraire, à assurer la défense du prévenu, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soient versées à la procédure les pièces du dossier de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, dès lors qu'elle a estimé, par une appréciation souveraine, que le versement de telles pièces n'était pas utile à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Bernard X... et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 242-6 du code de commerce, de l'article 1382 du code civil, des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis et au paiement d'une amende délictuelle de 100 000 euros et a confirmé le jugement du chef des condamnations civiles prononcées sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire de Bernard X..., Bernard Y..., Pierre-Joseph Z... et Bernard A... au paiement de la somme de 304. 898 euros et les a condamnés au paiement de la somme de 152. 449 euros ; " aux motifs qu'il est soutenu qu'à la date du 21 février 2001, date du réquisitoire introductif, les faits d'abus de biens sociaux étaient prescrits dès lors qu'en l'absence de dissimulation les faits doivent être considérés comme révélés lors de la présentation des comptes annuels aux organes de la société Sofremi soit courant 1994, 1995 et 1996, ou, à tout le moins à compter de l'établissement du rapport du cabinet Salustro-Reydel daté du 10 décembre 1997 ; que les premiers juges retiennent à juste titre que si les paiements de frais commerciaux extérieurs litigieux et leur destination réelle ne pouvaient être ignorés du président-directeur général et du directeur général adjoint de la Sofremi qui les avaient ordonnés et qui se voient reprocher des abus de biens sociaux, ces paiements n'avaient donné lieu à aucune communication aux membres du conseil d'administration relative à l'identité de leurs bénéficiaires ; que, par ailleurs, les déclarations faites dans les DAS 2 mentionnent les seuls noms des bénéficiaires apparents et immédiats de ces paiements sans justification de leur conformité aux dispositions conventionnelles ; que ni le bénéficiaire effectif, personne physique ayant droit économique, ni a fortiori les bénéficiaires ultimes de ces versements n'y figuraient ; que les rapports du cabinet Mazars & Guérard, commissaire aux comptes pour les exercices 1992 à 1996, ne portent pas mention d'une quelconque observation sur la question des frais commerciaux extérieurs ; que Thierry I... qui assume la signature du cabinet de commissaire aux comptes a déclaré qu'à aucun moment ledit cabinet n'a eu connaissance de l'existence de rétro-commissions ; qu'il en est de même des procès-verbaux du conseil d'administration pour la période considérée ; que la seule question particulière posée l'a été lors du conseil du 20 octobre 1993 au sujet d'une provision au bilan de 6 millions de francs par le représentant de la société Alcatel, Pierre J..., à qui il a été répondu qu'il s'agissait d'une créance douteuse figurant au compte de résultat ; que, pour sa part, à ce sujet le commissaire aux comptes a noté l'existence d'une provision pour risque en raison du retard dans la réalisation de la prestation par un sous-traitant sur le marché de déminage du Koweit ; qu'aucun des témoins entendus, représentant du ministère de l'Economie ou contrôleur d'Etat ou encore commissaire du gouvernement, n'avait connaissance de l'existence de rétro-commissions ni a fortiori de l'identité de leurs bénéficiaires s'agissant notamment de Etienne E..., Bernard Y..., Pierre-Philippe C... ou Bernard A... ; que les déclarations du directeur financier Nicolas L..., lui-même poursuivi, selon lesquelles tout le monde savait, sont faites dans l'intérêt de sa propre défense et contredites par les déclarations sus-visées ; qu'à l'occasion des perquisitions diligentées le 13 décembre 2000 au domicile et au cabinet d'avocat de Bernard Y..., ancien directeur général de la Sofremi, dans le cadre d'une autre procédure, a été découverte au cabinet professionnel de l'intéressé la note sur la situation de la Sofremi à l'attention du ministre de l'Intérieur du 19 avril 1993 signée par Pierre-Henri M... faisant apparaître Pierre-Joseph Z... comme intervenant pour le compte de la Sofremi antérieurement à 1993 ; qu'a été également saisie une « note confidentielle sur le dossier Angola » datée du 3 février 1998 faisant état de la Sofremi ; qu'a été découverte au domicile de Bernard Y... une note confidentielle du 14 décembre 1997 signée de Bernard X... indiquant que la Sofremi avait été amenée à rémunérer la société Ingenieria Mar del Plata, soit Etienne E... sur les marchés du Koweit et de Buenos Aires et Pierre-Joseph Z... sur les marchés de Bogota et du Sivam ; que, le 3 janvier 2001, a été opérée une perquisition au siège de la Sofremi, permettant la découverte de plusieurs documents placés sous scellés ; que ces pièces ont amené courant janvier 2001 les auditions d'Henry II... et de Bernard Y... qui ont permis de faire un rapprochement entre l'existence avérée de commissions d'un montant anormalement élevé et l'existence de relations personnelles et financières antérieures et concomitantes aux faits entre Bernard Y... et Etienne E... et postérieures aux faits entre Bernard Y... et Pierre-Joseph Z... ; que ce rapprochement conduisait nécessairement à rechercher l'identité des destinataires finaux des commissions versées et l'existence éventuelle de rétro-commissions ; que c'est ce rapprochement des pièces saisies dans les diverses perquisitions et des auditions d'Henri II..., d'une part, et Bernard Y..., d'autre part, qui a fait ressortir des indices graves et concordants d'abus de biens sociaux jusqu'ici dissimulés ; que les informations communiquées au conseil d'administration, aux commissaires aux comptes et aux nouveaux dirigeants les ont maintenus dans l'ignorance de la réelle destination des fonds et les ont placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants ; qu'ainsi par l'effet de cette dissimulation la prescription des faits n'a pu commencer à courir du jour de l'approbation des comptes sociaux ni même du dépôt du rapport d'étape du 10 décembre 1997 du cabinet Salustro-Reydel dont la mission s'est achevée le 31 janvier 1998 par une note de synthèse définitive qui s'est limitée à donner un avis sur les orientations de gestion de l'activité de la Sofremi dans le cadre d'un « audit-diagnostic de la Sofremi » particulièrement succinct ; qu'un taux de commission moyen relevé de 13 % qui peut être révélateur de divers dysfonctionnements, ne permet pas à lui seul de suspecter l'existence d'une infraction à la loi pénale et notamment d'un abus de biens sociaux dont l'existence implique la démonstration d'un intérêt personnel des dirigeants ; que le rapport d'enquête de l'Inspection Générale de l'Administration et de l'Inspection Générale des Finances de décembre 1996, date à laquelle la Sofremi était dirigée par Bernard X... et Bernard Y..., fait seulement état de dangers incontestables du rôle principal de commerçant et de la pratique des « frais commerciaux extérieurs » qui peuvent risquer d'impliquer le ministère de façon générale ; que l'inspection avait pour mission de faire le point, de façon générale, sur l'exécution des missions après dix années d'existence et d'opérer une analyse stratégique ; qu'ainsi la dissimulation n'a cessé qu'à l'occasion des actes d'enquête réalisés en décembre 2000 et janvier 2001 dans le cadre d'une autre procédure n° 2076 / 00 / 40 qui ont aussitôt justifié l'ouverture le 27 janvier 2001 d'une information distincte des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact visant expressément tant les scellés que les auditions susvisés ; qu'il s'ensuit que la prescription des abus de biens sociaux reprochés n'est pas acquise ; qu'il en est de même des recels des mêmes délits dont le point de départ de la prescription se confond avec celui des délits principaux » ; " 1° / alors que le point de départ de la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon l'ancien directeur commercial, M. N..., l'ancien directeur, M. O... et l'ancien ingénieur technique de la société Sofremi, M. P..., la société Ingeneria Mar del Plata à laquelle avaient été versées des commissions d'intermédiaire de 15 millions de francs pour le contrat Province de Buenos Aires n'était en rien intervenue dans ce contrat et qu'il n'existait aucune trace d'un quelconque travail de cette société ; qu'en écartant l'exception de prescription au motif que les nouveaux dirigeants avaient été placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants qui avaient été dissimulées tout en relevant que les documents sociaux démontraient que la société Ingeneria Mar del Plata avait perçu une commission de 15 millions de francs, régulièrement inscrite en comptabilité, pour un contrat auquel elle était étrangère et dont aucune trace du travail accompli ne figurait dans les documents sociaux en sorte que les dirigeants de la société Sofremi disposaient d'informations suffisantes pour constater un usage abusif des biens de la société et pour dénoncer les faits au parquet afin qu'il mette en mouvement l'action publique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des text
Articles de loi cités
article 38 de la Convention de Vienne sur les rearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 242-6 du code de commerce sont applicablesarticle 1382 du code civilarticle 31 de la Convention de Vienne sur le droarticle L. 242-6 du code de commercearticle 132-19 du code pénalarticle 388 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 2010
- Matière
- immunite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:CR02060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel