Cour de CassationplCitée 1×
Cour de Cassation · pl — 8 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:PL12142
- Date
- 8 juillet 2010
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 10 mai 2010 et présenté par MM. X... et Y... et le syndicat CGT-FO, A l'occasion du pourvoi formé par la société Robert Bosch France, société par actions simplifiée, ayant un établissement zone industrielle de Cantaranne, rue de la Prade 12032 Rodez cedex 9 et ayant son siège 32 avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen, contre le jugement rendu le 11 mars 2010 par le tribunal d'instance de Rodez (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alexandre X..., domicilié ..., 2°/ à M. Stéphane Y..., domicilié ..., 3°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est 66 avenue Tarayre, BP 530, 12005 Rodez cedex, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, présidents, M. Prétot, conseiller suppléant M. Loriferne, Président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Robert Bosch France, l'avis oral de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un syndicat affilié à la CGT-FO ainsi que MM. X... et Y... posent la question suivante : "la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, en créant l'article L. 2122-2 du code du travail, qui dispense une organisation syndicale catégorielle de devoir franchir le seuil de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise dans tous les collèges, contrairement aux syndicats intercatégoriels visés par l'article L. 2122-1 du code du travail, a-t-elle instauré une rupture d'égalité entre organisations syndicales, en violation de l'article 1er de la Constitution de 1958 et des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées, en ce qu'elles régissent la représentativité des organisations syndicales catégorielles et inter-catégorielles, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, soulève une question qui présente un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille dix. Le conseiller rapporteur le premier president Le greffier en chef
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CAA757 juin 2023
DCA_21PA04242_20230607Cour de Cassation8 juillet 2010CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2010:PL12142
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- pl
- Date
- 8 juillet 2010
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:PL12142
Données disponibles
- Texte intégral