Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00030
- Date
- 6 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 février 2008), que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de secrétaire à compter du 20 avril 1978 à temps complet ; que suivant avenant du 24 avril 2001, le temps de travail de la salariée a été réduit à vingt-sept heures hebdomadaires ; que l'employeur a modifié les horaires de la salariée avec effet au 8 février 2002 en lui demandant de travailler le vendredi après-midi une semaine sur deux, ce que Mme X... a refusé ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 18 juin 2002, en invoquant une modification unilatérale de celui-ci et un harcèlement moral à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, l'avenant du 24 avril 2001 au contrat de travail de Mme X... prévoyait expressément que les horaires de travail étaient "susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise" ; qu'il devait se déduire de telles constatations que le contrat définissait, conformément aux exigences de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir, ainsi que la nature de cette modification ; qu'en jugeant au contraire que la stipulation selon laquelle les horaires de travail étaient susceptibles de changer "en fonction des besoins de l'entreprise", n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et n'aurait donc pas permis à l'employeur de procéder à une modification de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 212-4-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause prévue à l'avenant du 24 avril 2001 prévoyait seulement que les horaires de travail de la salariée, désormais à temps partiel, étaient susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise, a retenu à bon droit que cette clause n'était pas conforme aux exigences légales, de sorte que l'employeur avait commis une faute en imposant à la salariée la modification de la répartition de ses horaires de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame Brigitte X... aux torts de son employeur, Monsieur Y..., devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... les sommes de 2.090,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents, de 7.327,11 € au titre de l'indemnité de licenciement, et de 15.250 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « (…) Madame X... a été embauchée en qualité de secrétaire par Monsieur Y..., agent général d'assurances, à compter du 20 avril 1978 pour une durée indéterminée, à temps plein ; "que par avenant du 24 avril 2001, le temps de travail de la salariée a été réduit à 27 heures hebdomadaires et ses horaires quotidiens de travail ont été répartis ainsi qu'il suit entre les différents jours de la semaine : " Matin Après-midi "Lundi 8 heures - 12 heures 14 heures - 18 heures "Mardi 13 heures - 18 heures "Mercredi 8 heures - 12 heures "Jeudi 13 heures - 18 heures "Vendredi 8 heures - 12 heures "qu'un nouvel avenant au contrat de travail en date du 31 janvier 2002 a été établi prévoyant une modification des horaires de travail de la salariée le vendredi, une semaine sur deux, à savoir : une semaine de 8 heures à 12 heures (inchangé), une semaine de 13 heures à 17 heures, et ce, à compter du 8 février 2002 ; "que par courrier du 2 février 2002, Madame X... a refusé cette modification, au motif qu'elle ne lui convenait pas ; "que par courrier du 4 février 2002, l'employeur expliquait à Madame X... que c'était pour permettre d'accéder à la demande de sa collègue Madame Z... qui sollicitait, de retour de congés de maternité, la réduction de son temps de travail, et de pouvoir bénéficier d'un vendredi après-midi une semaine sur deux, pour pouvoir le jumeler avec les samedi et dimanche, qu'il modifiait ses horaires de travail dans les conditions précédemment précisées ; qu'il indiquait lui imposer ce changement pour les besoins de l'entreprise, conformément à son contrat de travail, au nom de son pouvoir de direction, qu'elle ne pouvait le refuser, et qu'il comptait sur sa présence le vendredi 8 février 2002 après-midi de 1 3 heures à 1 7 heures ; "que par courrier du 6 février 2002, après avoir indiqué que c'est à la suite d'un renseignement pris auprès de l'inspecteur du travail qu'elle s'était opposée au changement qui n'était pas motivé par les besoins de l'entreprise mais par une faveur accordée à sa collègue, Madame X... proposait de voir modifier également, et en accord avec cette dernière, son horaire de travail un jeudi sur deux ; "que par courrier du même jour, Monsieur Y... répondait que "jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas encore les employés qui vont dicter leurs volontés à l'employeur", qu'il maintenait au nom de son pouvoir de direction « et en toute équité » sa décision et comptait sur la présence de la salariée le vendredi 8 février 2002 de 1 3 heures à 1 7 heures et non pas le matin" ; "que Madame X... était en congés de maladie à compter du 8 février 2002 ; "que suivant courriers successivement échangés, les parties restaient sur leur position initiale ; "que par courrier du 1 8 juin 2002, Madame X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur invoquant une modification de celui-ci et un comportement de harcèlement moral ; "(…) sur la rupture du contrat de travail : "attendu que Monsieur Y... conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui a considéré que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir en effet que Madame X... ne justifie pas d'acte de harcèlement moral et qu'il a été conduit à changer son horaire de travail pour l'intérêt et le bon fonctionnement de l'entreprise, sans cependant que ce changement ait été effectif, de sorte que les motifs invoqués au soutien de la prise d'acte de rupture sont inopérants pour caractériser une faute de l'employeur et par suite faire produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; "que Madame X... expose au contraire que l'employeur a modifié son contrat de travail en changeant ses horaires de travail le vendredi, de sorte que son refus était légitime; et que le comportement fautif de l'employeur justifiait la prise d'acte de rupture ; "attendu qu'aux termes de l'avenant du 24 avril 2001, les parties ont fixé contractuellement les horaires de travail de Madame X..., notamment le vendredi de 8 heures à 1 2 heures ; qu'ainsi ont-ils procédé à une répartition journalière de la durée du temps de travail de la salariée ; "que dès lors Monsieur Y... ne pouvait modifier la répartition de la durée du temps de travail de la salariée le vendredi, et par suite modifier son horaire de travail sans l'accord de celle-ci, à moins d'avoir prévu contractuellement les cas et la nature d'une telle modification, et ce, en application de l'article L. 212-4-3 alinéas 1er et 5 du Code du Travail ; "que force est de constater qu'en précisant seulement dans l'avenant du 24 avril 2001 que les horaires de travail étaient susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise, l'employeur n'a pas satisfait aux prescriptions des dispositions de l'article L212-4-3 du Code du travail, la généralité "des besoins de l'entreprise" ne caractérisant pas de manière suffisamment précise les cas de modification ; "attendu par ailleurs qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'employeur a imposé à la salariée la modification de son contrat de travail en lui enjoignant de travailler le vendredi après-midi, ainsi qu'il ressort des courriers qu'il lui a adressés, considérant que la modification des horaires de travail relevait de son pouvoir directionnel ; "que ce n'est qu'à raison du refus opposé par la salariée, laquelle a en outre été en congés de maladie à compter du vendredi 8 février 2002, que la modification du contrat de travail n'a pas été suivie d'effet ; "qu'il s'évince de ces énonciations que l'employeur a commis une faute en imposant à Madame X... une modification de son contrat de travail laquelle s'est légitimement soustraite à celle-ci en prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de Monsieur Y... ; "que dès lors, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame X... suivant courrier du 18 juin 2002 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a fait le Conseil de Prud'hommes, le jugement étant réformé de ce chef; "sur les conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail : "attendu que Madame X... est fondée à obtenir les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'il résulte des motifs précédemment énoncés ; "qu'il ressort des bulletins de salaire produits que son salaire de base mensuel s'élevait à 950,04 euros, de sorte que, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (24 ans 1 mois et 28 jours) au moment de son licenciement, elle est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 1.900,08 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis calculée selon la règle du dixième, soit 190 euros ; "que c'est en conséquence à juste titre que le Conseil de Prud'hommes lui a alloué la somme de 2.090,08 euros au titre de ces deux indemnités ; "attendu que Monsieur Y... expose qu'en application de l'article IV - 2 de la convention collective nationale des agents généraux d'assurance, Madame X... ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement supérieur à sept mois de son salaire mensuel moyen sur le montant duquel (1.046,73 euros) les parties s'accordent ; "qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fixé l'indemnité en cause à 7.327,11 euros et de rejeter l'appel incident de la salariée à ce titre, cette dernière ne fournissant aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation du Conseil de Prud'hommes ; "attendu que compte tenu de l'ancienneté de Madame X... et du montant de son salaire de base, il apparaît que cette dernière qui relève de l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dès lors que l'entreprise comptait, un effectif inférieur à 1 1 salariés, a subi un préjudice compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail, lequel préjudice est intégralement réparé par l'octroi du montant de 15.250 euros à titre de dommages et intérêts ; que la décision du Conseil de Prud'hommes doit être confirmée de ce chef (…)", ALORS QUE selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'avenant du 24 avril 2001 au contrat de travail de Madame X... prévoyait expressément que les horaires de travail étaient "susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise" ; qu'il devait se déduire de telles constatations que le contrat définissait, conformément aux exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir, ainsi que la nature de cette modification ; qu'en jugeant au contraire que la stipulation selon laquelle les horaires de travail étaient susceptibles de changer "en fonction des besoins de l'entreprise", n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, et n'aurait donc pas permis à l'employeur de procéder à une modification de la répartition de la durée du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00030
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