Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00031
- Date
- 6 janvier 2010
- Condamnation
- 21 658 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2008), que M. X... a été engagé le 8 janvier 1996 par la société Imprimerie Didier Quebecor en qualité d'agent technico commercial ; qu'un avenant au contrat de travail a été conclu le 7 mai 1998 rattachant le salarié à la catégorie commercial débutant, statut agent de maîtrise, et fixant les modalités de calcul de sa rémunération ; qu'après avoir été licencié le 20 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de VRP et obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de VRP et de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de clientèle et de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... versait aux débats son contrat de travail faisant état, en l'article 2 de son avenant daté du 07 mai 1998, d'une obligation de prospection à sa charge ; que pareillement, M. X... versait la lettre de licenciement de son employeur lui reprochant expressément une «absence de prospection malgré un secteur géographique assez large» ; que le contrat de travail précisait que M. X... disposait d'un «secteur d'activité» et d'un «secteur géographique» ; que la partie adverse elle-même reconnaissait en ses conclusions que M. X... effectuait une activité de représentation commerciale ; que par conséquent, les contestations de la partie adverse dans ses écrits ne concernaient que l'existence d'un secteur ; que pour démontrer qu'il bénéficiait d'un secteur géographique, M. X... versait en outre aux débats des documents intitulés «Etats commerciaux» et «Etat de clientèle» précisant le chiffre d'affaire qui avait été effectué par lui selon son employeur ; que sur ces mêmes documents figurait expressément, en haut à droite, la mention «secteur région Rhône-Alpes» ; que ces documents comportaient la liste des clients et le département dans lequel était situé le siège social du client ; qu'une liste complète des clients des salariés de l'employeur et notamment de M. X... comportant l'adresse complète des clients était également versées ; que ces documents émanaient de l'employeur et étaient opposables à celui-ci ; qu'une carte de France faisant apparaître les régions et les départements était également versée, ce qui permettait de démontrer que la quasi-totalité de ses clients étaient situés dans la région Rhône-Alpes ; qu'il résultait donc de ces différents documents, émanant de l'employeur, opposables à celui-ci, et valant reconnaissance expresse de celui-ci, et partant aveux extra judiciaires et judiciaires, que M. X... disposait bien d'un secteur géographique ; que M. X... faisait expressément référence dans ses conclusions aux prédits documents ; que les courriels versés en cause par l'employeur n'établissent nullement l'absence de prospection M. X... et n'utilisent pas le terme de «clients confiés en gestion» ; que ce terme, notion juridique plus que vague, pourrait tout au plus désigner une clientèle préexistante de l'employeur ; que si l'existence d'une clientèle préexistante peut entraîner une incidence sur l'indemnité de clientèle, elle n'est pas exclusive d'un démarchage effectué par le VRP ; que la réalité d'une clientèle préexistante de l'employeur était contestée dans les conclusions M. X... ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'avançait la cour d'appel, il ne résulte d'aucun document versé en cause par M. X... qu'il aurait eu un client situé en Bretagne ; que s'il existait bien deux clients ayant leur siège social respectivement sur Aix-en-Provence et un en Bourgogne, il s'agit de départements limitrophes de la région Rhône-Alpes ; que le ficher indiquait par erreur que M. X... avait comme client Publicis avec pour siège Paris, alors qu'il s'agissait du siège de Lyon, ainsi que cela ressortait d'ailleurs du courriel du mois de mars 2002 évoqué par la cour d'appel ; que s'agissant du client Schneider Electric, si le listing indiquait comme département les Hauts-de-Seine, l'adresse du client était en réalité située dans l'Isère, à Meylan, ainsi que cela ressortait des factures versées en cause par la partie adverse, qu'en considérant, que M. X... ne produisait aucune pièce utile à l'appui de ses assertions, sans examiner les documents précités, ni tenir compte des aveux judiciaires et extra-judiciaires de la société Quebecor, la cour d'appel a violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1316, 1320, 1322, 1330, 1354 et 1356 du code civil, ainsi que l'article L. 1235-1 du code du travail, 2°/ que la loi prescrit seulement de rapporter la preuve de l'existence de la région dans laquelle le salarié exerce son activité, i.e. la preuve de l'existence d'un secteur ainsi que sa fixité, c'est-à-dire un secteur délimité géographiquement, et connaissant une relative stabilité ; qu'aucune disposition de la loi ne précise que pour prétendre au bénéfice du statut de VRP, le salarié devrait rapporter la preuve qu'il n'avait pas de clients hors du secteur allégué, ni que son secteur devrait être immuable ; que sont seules incompatibles avec le statut l'absence de délimitation du secteur et sa modification répétée ; que dans le cas d'espèce, il résultait des pièces versées en cause que l'écrasante majorité des clients M. X... avaient leur siège social dans la région Rhône-Alpes, ce qui démontrait que M. X... était amené à opérer majoritairement et prioritairement dans la région Rhônes-Alpes, et par voie de conséquence, la fixité du secteur ; que par conséquent en considérant que le fait d'avoir des clients situés en dehors du secteur allégué démontrait par la même l'absence de secteur, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et en conséquence, violé l'article L. 7311-3 du code du travail (anciennement L. 757-1 du code du travail) par fausse interprétation de la loi ; 3°/ que la loi prescrit seulement de rapporter la preuve de l'existence d'une «catégorie de clients» ; que la loi ne précise nullement que le terme «catégorie de clients» devrait s'entendre de clients ayant un objet social ou exerçant une activité identique ; que si le démarchage de l'ensemble de la clientèle d'une entreprise ne permet pas de déterminer un secteur conforme aux exigences de l'article L. 751-1 du code du travail, tel n'était pas le cas dans le présent dossier ; qu'en effet, dans le cadre de son activité d'imprimerie de labeur, l'employeur était amené à imprimer non seulement des documents publicitaires, mais également des livres, de la presse et des périodiques pour tous types de clients, qu'il s'agisse de personnes physiques, morales, privées ou publiques, alors que M. X... démarchait la grande distribution, les commerçants détaillant et les artisans pour l'impression de catalogues, tracts et documents publicitaires, ainsi que les éditeurs de catalogues tels que des agences de publicité ou de marketing qui préparent les plaquettes et la publicité pour des commerçants et distributeurs divers sans pour autant les imprimer ; qu'il s'agissait considérant que la différence d'objet d'activité des clients de M. X... démontrait par la même l'absence de catégories de clients, et donc de secteur au sens de la loi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et en conséquence violé l'article L. 7311-3 du code du travail (anciennement L. 757-1 du code du travail) par fausse interprétation de la loi, 4°/ que d'une part, le fait de ne pas avoir demandé ni obtenu la carte d'identité professionnelle de VRP, ni par ailleurs l'application du statut fiscal afférent aux VRP, ne constitue pas une des conditions d'application de ce statut, conditions limitativement énumérées à l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du statut de VRP pour ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 7311-1, L . 7311-2 et L. 7311-3 du code du travail par fausse interprétation de la loi ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il était établi qu'en l'absence de zone d'activité définie par le contrat de travail et son avenant, les clients de M. X... étaient situés dans la région Rhône-Alpes mais encore en région parisienne, à Aix-en-Provence, dans les côtes d'Armor ou dans le Jura, relevant ainsi de secteurs d'activité très différents, et en a déduit que le salarié ne justifiait pas que le statut de VRP lui était applicable ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat en affirmant que les critères auxquels sont associés les objectifs sont à prendre en compte pour le calcul de la prime annuelle et non pour l'attribution de tout ou partie de la prime ; qu'en effet, l'article 4-2 de l'avenant du 07 mai1998 intitulé «prime annuelle multi-critère» n'indique pas quel sera le montant de la prime, à l'exception de la prime pour l'année 1998 ; qu'en effet, les critères énoncés à l'article 4-2-2 précisent les critères pris en compte pour le calcul de la prime (dont un des critères est l'objectif de chiffre d'affaire), mais ne permettent pas de déterminer quel devrait être le montant total de la prime ; qu'en effet, la réunion de l'ensemble des six critères suivant l'article 4-2-3 de l'avenant entraîne l'attribution de 100 % de la prime, sans qu'il soit possible de déterminer comment sera déterminée le montant total de celle-ci en chiffre absolu ; qu'en considérant que les critères auxquels sont associés les objectifs sont à prendre en compte pour le calcul de la prime annuelle et non pour l'attribution de tout ou partie de la prime, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'avenant du 07 mai 1998 prévoit en son article IV, 1er alinéa, de manière générale et non pas limitée à la seule année 1998, que la rémunération sera composée à la fois d'un fixe et d'un variable (prime multi-critères, bonus à la survente) ; que par conséquent, la structure de la rémunération qui distinguait entre rémunération variable et fixe ne s'appliquait pas qu'à l'année 1998 ; que cette prime multicritère ne saurait être le même chaque année, sauf à considérer que la rémunération indiquée comme variable est en réalité fixe ; que dans une telle hypothèse, il y aurait modification unilatérale du contrat sans accord du salarié ; qu'en considérant que M. X... confondait le régime particulier de la première année d'application du contrat avec celui des années suivantes, et invoquait à tort à cette fin une stipulation particulière limitée dans le temps se rapportant expressément à l'année 1998, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'arrêt énonce que le montant de la prime multicritères pour les années 1998 à 2002 a été exactement calculé, sans préciser les modalités de calcul qui restent inconnues et en tous les cas non explicitées, le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux auquel renvoie la cour d'appel n'explicitant pas davantage les modalités de calcul de la prime ; que par conséquent la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'article «4-2-5- révision» en son premier alinéa stipule que le montant de la prime (pour les années postérieures à 1998) «varie proportionnellement aux objectifs définis» et non uniquement, comme l'indique la cour d'appel «proportionnellement aux objectifs définis concernant les chiffres d'affaires perdus par des causes directement liés à la responsabilité des usines et concernant les comptes clients confiés en gestion» ; que par conséquent, le montant de la prime était susceptible de variation proportionnelle ; que c'est suivant cette même idée de proportionnalité qu'était mis en rapport le montant total de la prime avec le montant du chiffre d'affaire hors taxe hors papier, hors port, et non avec un objectif de chiffre d'affaires ; que considérer que le montant de la rémunération variable est lié aux objectifs de chiffre d'affaires et non au chiffre d'affaires fait dépendre celle-ci d'éléments non objectifs, et revient à permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle, ce qui est prohibé ; qu'ainsi, M. X... a été privé d'une partie considérable de la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en considérant que le montant de la prime (pour les années postérieures à 1998) varie «proportionnellement aux objectifs définis concernant les chiffres d'affaires perdus par des causes directement liés à la responsabilité des usines et concernant les comptes clients confiés en gestion» les critères auxquels sont associés les objectifs sont à prendre en compte pour le calcul de la prime annuelle et non pour l'attribution de tout ou partie de la prime, quand le contrat précisait que le montant de la prime (pour les années postérieures à 1998) «varie proportionnellement aux objectifs définis», la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que l'arrêt de la cour d'appel énonce que le contrat contenait des dispositions claires et sans ambiguïtés, quand en réalité qu'aucune disposition du contrat ne permettait de calculer le montant total de la prime ; que ce contrat aurait donc dû être interprété conformément aux dispositions des articles 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162 et 1164, de façon à ce que les clauses donnent à chacune le sens qui résultait de l'acte entier ; que par conséquent, le seul critère objectif de détermination de la rémunération variable était non les objectifs de chiffre d'affaire mais le chiffre d'affaire, critère au demeurant correspondant à l'accord des parties pour l'année 1998 ; qu'ainsi, il a été jugé, après avoir retenu que la partie variable de la rémunération résultait du contrat de travail, «qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes (Cass. soc. 22 févr. 2000, n° 97-43.465, Bull. civ. V, 70, p. 57) ; que la rémunération variable aurait dès lors dû être fixée sur base des critères visés et donc de l'évolution du chiffre d'affaire ; que dans la mesure où il était précisé que la rémunération variable représentait 20 % du total de la rémunération, et que cette rémunération avait été calculée pour l'année 1998 sur base du chiffre d'affaire de manière à représenter 0,46 % du chiffre d'affaire hors taxes, hors papier, hors port, ce système était le seul transposable aux années suivantes, sauf à s'interdire de pouvoir déterminer le montant de la rémunération variable pour les années postérieures à l'année 1998 ; que le principe de faveur doit par ailleurs jouer en faveur du salarié, dans le cas où le contrat est ambigu ; qu'en considérant le contraire et en estimant que l'avenant était exempt d'ambiguïté, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162 et 1164 du code civil, et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a jugé que l'avenant litigieux était dépourvu d'ambiguïté, elle a décidé, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, qu'il résultait de cet avenant que la prime multi-critères était fixée en fonction, non du chiffre d'affaires, mais des objectifs de chiffre d'affaires et elle a fixé souverainement le montant de cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de VRP, et en conséquence de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité de clientèle et de contrepartie de clause de non-concurrence. AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a produit aucune pièce utile à l'appui de ses assertions et se trouve au surplus en contradiction avec les éléments de faits dont se prévaut l'employeur ; qu'il résultait des courriels échangés avec Monsieur X... de mars à septembre 2002 que, conformément à son contrat de travail, M. X... était également chargé du suivi du développement des clients qui lui étaient confiés en gestion par son employeur, sans qu'une catégorie particulière de clientèle ne soit définie, et que ses relevés clients, produits par lui-même aux débats, faisaient ressortir qu'en l'absence de zone d'activité définie par le contrat de travail et son avenant, les clients de M. X... étaient situés dans la région Rhône-Alpes comme il le prétend, mais encore en région parisienne, à Aix-en-Provence, dans les Côtes d'Armor ou dans le Jura, et relevaient de secteurs d'activité très différents, tels que publicité, agents de voyages, commandes électriques basse tension, commerce et détail de fleurs ; qu'ainsi Monsieur X... qui au demeurant n'a jamais demandé l'obtention de la carte d'identité professionnelle de VRP ni non plus l'application du statut fiscal afférent à ce statut, ne justifie pas que le statut de VRP lui était applicable, 1. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... versait aux débats son contrat de travail faisant état, en l'article 2 de son avenant daté du 07.05.1998, d'une obligation de prospection à sa charge ; que pareillement, Monsieur X... versait la lettre de licenciement de son employeur lui reprochant expressément une «absence de prospection malgré un secteur géographique assez large» ; que le contrat de travail précisait que Monsieur X... disposait d'un «secteur d'activité» et d'un «secteur géographique» ; que la partie adverse elle-même reconnaissait en ses conclusions que Monsieur X... effectuait une activité de représentation commerciale ; que par conséquent, les contestations de la partie adverse dans ses écrits ne concernaient que l'existence d'un secteur ; que pour démontrer qu'il bénéficiait d'un secteur géographique, M. X... versait en outre aux débats des documents intitulés «Etats commerciaux» et «Etat de clientèle» précisant le chiffre d'affaire qui avait été effectué par lui selon son employeur ; que sur ces mêmes documents figurait expressément, en haut à droite, la mention «secteur Région Rhône-Alpes» ; que ces documents comportaient la liste des clients et le département dans lequel était situé le siège social du client ; qu'une liste complète des clients des salariés de l'employeur et notamment de Monsieur X... comportant l'adresse complète des clients était également versées ; que ces documents émanaient de l'employeur et étaient opposables à celui-ci ; qu'une carte de France faisant apparaître les régions et les départements était également versée, ce qui permettait de démontrer que la quasi-totalité de ses clients étaient situés dans la région Rhône-Alpes ; qu'il résultait donc de ces différents documents, émanant de l'employeur, opposables à celui-ci, et valant reconnaissance expresse de celui-ci, et partant aveux extra judiciaires et judiciaires, que M. X... disposait bien d'un secteur géographique ; que M. X... faisait expressément référence dans ses conclusions aux prédits documents ; que les courriels versés en cause par l'employeur n'établissent nullement l'absence de prospection Monsieur X... et n'utilisent pas le terme de «clients confiés en gestion» ; que ce terme, notion juridique plus que vague, pourrait tout au plus désigner une clientèle préexistante de l'employeur ; que si l'existence d'une clientèle préexistante peut entraîner une incidence sur l'indemnité de clientèle, elle n'est pas exclusive d'un démarchage effectué par le VRP ; que la réalité d'une clientèle préexistante de l'employeur était contestée dans les conclusions Monsieur X... ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'avançait la Cour d'appel, il ne résulte d'aucun document versé en cause par Monsieur X... qu'il aurait eu un client situé en Bretagne ; que s'il existait bien deux clients ayant leur siège social respectivement sur Aix-en-Provence et un en Bourgogne, il s'agit de départements limitrophes de la région Rhône-Alpes ; que le ficher indiquait par erreur que Monsieur X... avait comme client Publicis avec pour siège Paris, alors qu'il s'agissait du siège de Lyon, ainsi que cela ressortait d'ailleurs du courriel du mois de mars 2002 évoqué par la Cour d'appel ; que s'agissant du client Schneider Electric, si le listing indiquait comme département les Hauts-de-Seine, l'adresse du client était en réalité située dans l'Isère, à Meylan, ainsi que cela ressortait des factures versées en cause par la partie adverse, qu'en considérant, que M. X... ne produisait aucune pièce utile à l'appui de ses assertions, sans examiner les documents précités, ni tenir compte des aveux judiciaires et extra-judiciaires de la société Quebecor, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les articles 1316, 1320, 1322, 1330, 1354 et 1356 du Code civil, ainsi que l'article L1235-1 du Code du travail, 2. ALORS QUE la loi prescrit seulement de rapporter la preuve de l'existence de la région dans laquelle le salarié exerce son activité, i.e. la preuve de l'existence d'un secteur ainsi que sa fixité, c'est-à-dire un secteur délimité géographiquement, et connaissant une relative stabilité ; qu'aucune disposition de la loi ne précise que pour prétendre au bénéfice du statut de VRP le salarié devrait rapporter la preuve qu'il n'avait pas de clients hors du secteur allégué, ni que son secteur devrait être immuable ; que sont seules incompatibles avec le statut l'absence de délimitation du secteur et sa modification répétée ; que dans le cas d'espèce, il résultait des pièces versées en cause que l'écrasante majorité des clients Monsieur X... avaient leur siège social dans la région Rhône-Alpes, ce qui démontrait que Monsieur X... était amené à opérer majoritairement et prioritairement dans la région Rhônes-Alpes, et par voie de conséquence la fixité du secteur ; que par conséquent en considérant que le fait d'avoir des clients situés en dehors du secteur allégué démontrait par la même l'absence de secteur, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et en conséquence violé l'article L7311-3 du Code du travail (anciennement L757-1 du Code du travail) par fausse interprétation de la loi ; 3. ALORS QUE la loi prescrit seulement de rapporter la preuve de l'existence d'une «catégorie de clients» ; que la loi ne précise nullement que le terme «catégorie de clients» devrait s'entendre de clients ayant un objet social ou exerçant une activité identique ; que si le démarchage de l'ensemble de la clientèle d'une entreprise ne permet pas de déterminer un secteur conforme aux exigences de l'article L. 751-1 du Code du travail, tel n'était pas le cas dans le présent dossier ; qu'en effet dans le cadre de son activité d'imprimerie de labeur, l'employeur était amené à imprimer non seulement des documents publicitaires, mais également des livres, de la presse et des périodiques pour tous types de clients, qu'il s'agisse de personnes physiques, morales, privées ou publiques, alors que Monsieur X... démarchait la grande distribution, les commerçants détaillant et les artisans pour l'impression de catalogues, tracts et documents publicitaires, ainsi que les éditeurs de catalogues tels que des agences de publicité ou de marketing qui préparent les plaquettes et la publicité pour des commerçants et distributeurs divers sans pour autant les imprimer ; qu'il s'agissait considérant que la différence d'objet d'activité des clients de M. X... démontrait par la même l'absence de catégories de clients, et donc de secteur au sens de la loi, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et en conséquence violé l'article L7311-3 du Code du travail (anciennement L757-1 du Code du travail) par fausse interprétation de la loi, 4. ALORS QUE d'une part, le fait de ne pas avoir demandé ni obtenu la carte d'identité professionnelle de VRP, ni par ailleurs l'application du statut fiscal afférent aux VRP, ne constitue pas une des conditions d'application de ce statut, conditions limitativement énumérées à l'article L7311-3 du Code du travail; qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du statut de VRP pour ces motifs, la Cour d'appel a violé les articles L7311-1, L 7311-2 et L7311-3 du Code du travail par fausse interprétation de la loi, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de reconnaissance de qualité de cadre AUX MOTIFS QUE le demandeur au pourvoi et appelant n'aurait fournit aucun élément à l'appui de ses assertions ; ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ainsi il était versé l'ensemble des fiches de salaire Monsieur X... démontrant que celui-ci cotisait à des caisses retraite et maladie de cadres ; qu'en prétendant, sans examiner les documents précités, que M. X... ne produisait aucune pièce utile à l'appui de ses assertions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'arriérés de salaire au titre du bonus à la survente. AUX MOTIFS QUE M. X... ne fournit aucune pièce, nécessairement en sa possession, permettant de connaître le nom des affaires nouvelles susceptibles, pour la période considérée, d'ouvrir droit au versement de ce bonus dont seul le calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur ; 1. ALORS QU'il appartenait à l'employeur et non au salarié de justifier le chiffre d'affaires des ventes réalisées par Monsieur X... au-delà du tarif du barème des prix Quebecor en vigueur au moment de la prise de commande et de ceux devisés pour la sous-traitance, hors papier pendant la période sur laquelle porte la réclamation du salarié relative au paiement du bonus à la survente, l'attribution du bonus à la survente étant conditionné par ce chiffre ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir produit de pièces relatives aux affaires nouvelles susceptibles pour la période considérée d'ouvrir droit au versement de ce bonus, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS QUE la Cour d'appel reconnaissait que l'ensemble de ces éléments était dans les mains de l'employeur ; que pour cette raison Monsieur X... sollicitait la condamnation de la société Quebecor uniquement dans l'hypothèse où cette société ne devrait pas verser les éléments justificatifs ; qu'en l'espèce, la société Quebecor n'a pas versé les éléments justificatifs ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir produit de pièces relatives aux affaires nouvelles susceptibles pour la période considérée d'ouvrir droit au versement de ce bonus, quand reconnaissait que ces éléments étaient détenus par l'employeur, la Cour d'appel a motivé contradictoirement sa décision, ce qui équivaut à une absence de motif, et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'arrêt ne faisait même pas mention dans ses motifs de cette demande de communications ces éléments justificatifs, après en avoir pourtant fait mention dans l'exposé des prétentions et demandes des parties en page 3 de l'arrêt ; que la Cour n'a donc même pas statué sur cette question, que par conséquent la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'arriérés de salaire au titre de l'intéressement AUX MOTIFS QUE M. X... ne fournit aucun élément de nature à établir que ces versements ne correspondraient pas à l'intéressement mis en place par la société IMPRIMERIE DIDIER QUEBECOR au profit des salariés dans le cadre légal, comme celle-ci le soutient, mais seraient en réalité subordonnées pour l'attribution de cette «prime» à des critères particuliers, 1. ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier des critères retenus pour le versement de l'intéressement, peu important à cet égard que cet intéressement ait été mis en place dans un cadre légal, la loi ne déterminant nullement le montant légal de l'intéressement annuel, ni même les modalités de calcul de l'intéressement, l'intéressement étant par nature facultatif ; qu'en effet lorsqu'un employeur met en place un intéressement au profit de ses salariés dans le cadre légal, une telle mise en place est subordonnée à une négociation préalable entre partenaires sociaux et à la conclusion d'un accord signé pour trois ans, ce qui est exclusif de toute détermination arbitraire ; que seul l'employeur était donc en mesure de rapporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre légal et d'en préciser les modalités ; que la Cour d'appel se contentait de l'affirmation non prouvée de l'employeur suivant laquelle cet intéressement avait été mis en place dans le cadre légal, sans même constater que l'employeur ne fournissait ni la date du prétendu accord, ni la copie de cet accord, ni aucun élément de nature à permettre de connaître les modalités de détermination de cet intéressement ; qu'en reprochant au salarié de n'avoir fourni aucun élément de nature à établir que ces versements ne correspondraient pas à l'intéressement mis en place par la société IMPRIMERIE DIDIER QUEBECOR au profit des salariés dans le cadre légal, comme celle-ci le soutient, mais seraient en réalité subordonnées pour l'attribution de cette «prime» à des critères particuliers, sans jamais que l'employeur ait indiqué quelles étaient les modalités de détermination de cet intéressement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS QUE l'arrêt ne faisait même pas mention dans ses motifs de cette demande de communications ces éléments justificatifs, après en avoir pourtant fait mention dans l'exposé des prétentions et demandes des parties en page 3 de l'arrêt ; que la Cour n'a donc même pas statué sur cette question, que par conséquent la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINOUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient à l'appui de son appel, que la base de calcul du montant de la prime multi-critères qui constitue des commissions n'est pas fixe mais variable basé sur le chiffre d'affaires réalisé par lui et que la partie dite fixe est en réalité une variable ; Que pour s'opposer à cette prétention, la société IMPRIMERIE DIDIER QUEBECOR fait valoir que les commerciaux sont payés en fonction des objectifs du chiffre d'affaires qui leur sont assignés, outre la partie fixe de la rémunération qui ne saurait varier ; que considérant que l'avenant du 7 mai 1998 pris en son article IV prévoit qu'à compter du 1er anvier 1998 M. X... a une rémunération comportant une rémunération fixe mensuelle et un complément de rémunération variable composée d'une prime multi-critères et d'un bonus à la revente ; Qu'il prévoit que pour la première année d'application ont été pris en compte, à titre de référence, le fixe actuel et l'estimation de la rémunération variable pour 1998 par rapport aux objectifs de chiffre d'affaires déterminés, que le résultat à raison de 80% représente le fixe et 20% la part variable, et que cette rémunération sera garantie pour l'année 1998 à hauteur de 212.004 francs relevée à 251.750 francs compte tenu de la rémunération fixe qui a été réévaluée ; Qu'en son article 4-1 l'avenant fixe la rémunération fixe mensuelle à 251.750 francs ; Qu'il définit en son article 4-2 la prime annuelle multi-critères «fixée en fonction des objectifs de chiffre d'affaires» auxquels sont associés des critères au nombre de 6 à prendre en compte pour «le calcul de la prime mensuelle», définis à l'article 4-2-2 ; Qu'en son article 4-2-3, l'avenant précise les modalités de calcul de la prime selon la réalisation de l'ensemble des objectifs (critères) cités à l'article 4-2-2 ou de la réalisation isolée de ces objectifs (critères), Que l'article 4-2-5 intitulé «révisions» précise que le montant de cette prime varie proportionnellement aux objectifs définis concernant les chiffres d'affaires perdus par des causes directement liés à la responsabilité des usines et concernant les comptes clients confiés en gestion, et prévoit in fine que pour l'année 1998 il a été déterminé un montant de 62.938 francs pour la prime annuelle pour un chiffre d'affaires global annuel de 13.760.000 francs hors taxe hors papier, hors port ; que considérant s'agissant de la partie fixe qu'alors que M. X... confond le régime particulier de la première année d'application du contrat avec celui des années suivantes et invoque à tort à cette fin une stipulation particulière limitée dans le temps se rapportant expressément à l'année 1998, il résulte des clauses claires et non équivoques de l'avenant que pour les années suivantes le partie fixe constitue en aucune manière, de manière dissimulée, une variable basée sur le chiffre d'affaires ; que considérant concernant la prime multi-critères, qu'il résulte également de l'avenant exempt d'ambiguïté que les critères auxquels sont associés les objectifs, sont à prendre en compte pour le calcul de la prime annuelle et non, comme il le prétend, pour l'attribution de toute ou partie de la prime, et que la prime est fixée en fonction non du chiffre d'affaires mais des objectifs de chiffre d'affaires ; que considérant qu'il s'ensuit que M. X... ne peut être suivi dans sa contestation tant sur la partie fixe que sur la partie variable ; que toutefois, comme l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes en des motifs pertinents que la cour adopte, dès l'instant que l'employeur n'a fixé que le critère relatif aux objectifs de chiffre d'affaires, M. X... peut prétendre à l'intégralité des primes multi-critères pour les années 1998 à 2002 dont le montant a été exactement calculé ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 15.216,58 euros à ce titre outre les congés payés ainsi que l'incidence sur le préavis soit 1.187,78 euros et les congés payés afférents et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ; 1. ALORS QUE la Cour d'appel a dénaturé les termes du contrat en affirmant que les critères auxquels sont associés les objectifs sont à prendre en compte pour le calcul de la prime annuelle et non pour l'attribution de tout ou partie de la prime ; qu'en effet, l'article 4-2 de l'avenant du 07.05.1998 intitulé « prime annuelle multi-critère » n'indique pas quel sera le montant de la prime, à l'exception de la prime pour l'année 1998 ; qu'en effet, les critères énoncés à l'article 4-2-2 précisent les critères pris en compte pour le calcul de la prime (dont un des critères est l'objectif de chiffre d'affaire), mais ne permettent pas de déterminer quel devrait être le montant total de la prime ; qu'en effet la réunion de l'ensemble des 6 critères suivant l'article 4-2-3 de l'avenant entraîne l'attribution de 100% de la prime, sans qu'il soit possible de déterminer comment sera déterminée le montant total de celle-ci en chiffre absolu ; qu'en considérant que les critères auxquels sont associés les objectifs sont à prendre en compte pour le calcul de la prime annuelle et non pour l'attribution de tout ou partie de la prime, la Cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QUE l'avenant du 07.05.1998 prévoit en son article IV, lei alinéa, de manière générale et non pas limitée à la seule année 1998, que la rémunération sera composée à la fois d'un fixe et d'un variable (prime multi-critères, bonus à la survente) ; que par conséquent la structure de la rémunération qui distinguait entre rémunération variable et fixe ne s'appliquait pas qu'à l'année 1998 ; que cette prime multi-critère ne saurait être le même chaque année, sauf à considérer que la rémunération indiquée comme variable est en réalité fixe ; que dans une telle hypothèse, il y aurait modification unilatérale du contrat sans accord du salarié ; qu'en considérant que M. X... confondait le régime particulier de la première année d'application du contrat avec celui des années suivantes, et invoquait à tort à cette fin une stipulation particulière limitée dans le temps se rapportant expressément à l'année 1998, la Cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE alors que l'arrêt énonce que le montant de la prime multicritères pour les années 1998 à 2002 a été exactement calculé, sans préciser les modalités de calcul qui restent inconnues et en tous les cas non explicitées, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux auquel renvoie la Cour n'explicitant pas davantage les modalités de calcul de la prime ; que par conséquent la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile. 4. ALORS QUE l'article «4-2-5- révision» en son premier alinéa stipule que le montant de la prime (pour les années postérieures à 1998) «varie proportionnellement aux objectifs définis» et non uniquement, comme l'indique la Cour «proportionnellement aux objectifs définis concernant les chiffres d'affaires perdus par des causes directement liés à la responsabilité des usines et concernant les comptes clients confiés en gestion» que par conséquent le montant de la prime était susceptible de variation proportionnelle ; que c'est suivant cette même idée de proportionnalité qu'était mis en rapport le montant total de la prime avec le montant du chiffre d'affaire hors taxe hors papier, hors port, et non avec un objectif de chiffre d'affaires ; que considérer que le montant de la rémunération variable est lié aux objectifs de chiffre d'affaires et non au chiffre d'affaires fait dépendre celle-ci d'éléments non objectifs, et revient à permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle, ce qui est prohibé ; qu'ainsi M. X... a été privé d'une partie considérable de la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en considérant que le montant de la prime (pour les années postérieures à 1998) varie « proportionnellement aux objectifs définis concernant les chiffres d'affaires perdus par des causes directement liés à la responsabilité des usines et concernant les comptes clients confiés en gestion »les critères auxquels sont associés les objectifs sont à prendre en compte pour le calcul de la prime annuelle et non pour l'attribution de tout ou partie de la prime, quand le contrat précisait que le montant de la prime (pour les années postérieures à 1998) «varie proportionnellement aux objectifs définis», la Cour la Cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et a violé l'article 1134 du Code civil ; 5. ALORS QUE l'arrêt de la Cour énonce que le contrat contenait des dispositions claires et sans ambiguïtés, quand en réalité qu'aucune disposition du contrat ne permettait de calculer le montant total de la prime ; que ce contrat aurait donc dû être interprété conformément aux dispositions des articles 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162 et 1164, de façon à ce que les clauses donnent à chacune le sens qui résultait de l'acte entier ; que par conséquent le seul critère objectif de détermination de la rémunération variable était non les objectifs de chiffre d'affaire mais le chiffre d'affaire, critère au demeurant correspondant à l'accord des parties pour l'année 1998 ; qu'ainsi, il a été jugé, après avoir retenu que la partie variable de la rémunération résultait du contrat de travail, «qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes (Cass. soc. 22 févr. 2000, n°97-43.465, Bull. civ. V, 70, p. 57) ; que la rémunération variable aurait dès lors dû être fixée sur base des critères visés et donc de l'évolution du chiffre d'affaire ; que dans la mesure où il était précisé que la rémunération variable représentait 20% du total de la rémunération, et que cette rémunération avait été calculée pour l'année 1998 sur base du chiffre d'affaire de manière à représenter 0,46% du chiffre d'affaire hors taxes, hors papier, hors port, ce système était le seul transposable aux années suivantes, sauf à s'interdire de pouvoir déterminer le montant de la rémunération variable pour les années postérieures à l'année 1998 ; que le principe de faveur doit par ailleurs jouer en faveur du salarié, dans le cas où le contrat est ambigu ; qu'en considérant le contraire et en estimant que l'avenant était exempt d'ambiguïté, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162 et 1164 du Code civil, et L1235-1 du Code du travail ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA