Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00034
- Date
- 6 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2008), que Mme X... a été engagée par la société Otis en qualité d'ingénieur commercial sénior suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2004, prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, durant laquelle la salariée devait effectuer un stage d'intégration dans l'entreprise ; qu'après avoir informé la salariée, par lettre du 14 juin 2004, du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 6 octobre 2004, la société Otis a rompu le contrat de travail le 5 juillet 2004 ; qu'estimant la rupture de la période d'essai abusive, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de la période d'essai de la salariée était abusive et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que pendant une durée ininterrompue de trois mois correspondant à l'expiration du terme de la période d'essai qui avait été initialement envisagée, Mme X... avait occupé le poste pour lequel elle avait été embauchée et que, pendant cette même période, elle avait également bénéficié d'un stage d'intégration "vente mercatique"(marketing) de cinq jours, et d'une formation technique d'une journée ; qu'en considérant dès lors que la rupture de la période d'essai présentait un caractère abusif, faute pour la société Otis de ne pas avoir mis Mme X... en mesure de donner la preuve de ses véritables qualités et se sa capacité professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1 et L. 1231-1 L. 120-4 et L. 122-4 anciens du code du travail, ensemble l'article 2268 du code civil ; 2°/ que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en subordonnant la possibilité pour l'employeur de rompre valablement la période d'essai à la réalisation d'un certain nombre de jours de formation supplémentaires en plus de ceux qui avaient été prévus par le contrat de travail ou fixés par la société OTIS en cours d'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a méconnu le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'employeur pour apprécier les capacités professionnelles du salarié durant la période d'essai et s'est immiscée dans les pouvoirs de gestion de ce dernier, violant ainsi de plus fort les articles L. 1222-1, L. 1231-1 L. 120-4 et L. 122-4 anciens du code du travail et 2268 du code civil ; 3°/ qu'en se déterminant par la considération selon laquelle la salariée avait occupé un précédent emploi pendant près de dix ans pour entrer au service de la société Otis, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et impropres à caractériser un quelconque abus de la part de la société Otis dans l'exercice de son droit de rompre la période d'essai avant le terme envisagé, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 L. 120-4 et L. 122-4 anciens du code du travail et 2268 du code civil ; Mais attendu que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'après avoir notifié à la salariée, par lettre du 14 juin 2004, que sa période d'essai qui expirait le 7 juillet suivant serait renouvelée pour une période de trois mois, l'employeur l'avait finalement informée de la rupture de leurs relations contractuelles dès le 5 juillet ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Otis avait rompu le contrat de travail quelques jours seulement après avoir décidé de renouveler la période d'essai, avant même que ce renouvellement n'ait pris effet et alors que la salariée n'avait pas encore bénéficié de l'intégralité de la formation prévue au contrat de travail et nécessaire à l'exercice de ses fonctions, elle a pu décider qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Otis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Otis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Otis. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la rupture de la période d'essai de Madame X... était abusive et, en conséquence, d'avoir condamné la Société OTIS à lui payer de ce chef la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la rupture du contrat de travail de madame X..., épouse Y..., qui résulte de l'envoi par la société OTIS de la lettre précitée du 5 juillet 2004, est intervenue au cours de la période d'essai, celle-ci venant d'être prolongée par l'employeur jusqu'au 6 octobre 2004 ; que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous réserve cependant de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié ; que madame X..., épouse Y..., salariée de la société BRINK'S EVOLUTION depuis le 24 mai 1994 et occupant dans cette entreprise les fonctions de Responsable grands comptes depuis le 1er mars 2003, a été approchée par un cabinet de recrutement en vue d'occuper un poste d'Ingénieur commerciale grands comptes au sein de la société OTIS ; qu'elle a, le 6 février 2004, démissionné de son emploi à la société BRINK'S EVOLUTION ; qu'après avoir effectué un préavis de trois mois au sein de cette dernière, elle a intégré la société OTIS, le 7 avril 2004 ; qu'il était expressément stipulé au contrat de travail que durant la période d'essai la salariée effectuerait un stage d'intégration à l'entreprise ; que la société OTIS soutient sur ce point que la salariée a suivi un stage d'intégration vente mercatique (« marketing ») d'une durée de cinq jours, du 19 au 23 avril 2004, ainsi qu'une formation technique d'une journée sur la connaissance des ascenseurs, le 24 juin 2004 ; qu'elle fait également valoir qu'elle a bénéficié d'une semaine de formation-chantier avec un contremaître afin de connaître les appareils et le métier, mais sans donner aucune indication de date ; qu'il apparaît ainsi que madame X..., épouse Y..., laquelle ayant travaillé depuis près de dix ans dans la société BRINK'S EVOLUTION, n'était pas familiarisée avec le monde des ascenseurs et avait besoin de ce fait d'un minimum de formation technique pour exercer ses nouvelles fonctions au sein de la société OTIS dans de bonnes conditions, n'a commencé à bénéficier du stage d'intégration prévu à son contrat de travail que pendant cinq jours, du 19 au 23 avril 2004, dans le seul domaine de la mercatique ; que la semaine de formation-chantier invoquée, sans aucune indication de date, par la société OTIS n'apparaît pas établie ; qu'enfin, la journée du 24 juin 2004 consacrée à la connaissance des ascenseurs a été effectuée par la salariée onze jours avant la rupture de son contrat de travail, le 5 juillet 2004 ; que la rupture est donc intervenue le 5 juillet 2004, alors que la salariée n'avait bénéficié pour toute formation technique que d'une unique journée consacrée à la connaissance des ascenseurs, le 24 juin 2004 ; que la société OTIS a ainsi mis fin à la période d'essai sans que madame X..., épouse Y..., ait été mis en mesure de donner la preuve de ses véritables qualités et de sa capacité professionnelle, compte tenu notamment de l'importance de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que la société OTIS a agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de mettre fin à al période d'essai ; que madame X..., épouse Y..., est en droit de prétendre, du fait du caractère abusif de la rupture par la société OTIS de son contrat de travail, à des dommages-intérêts ; que la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation à cet égard pour évaluer le préjudice de la salariée à la somme de 12.000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société OTIS » ; ALORS, D'UNE PART, QUE sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que pendant une durée ininterrompue de trois mois correspondant à l'expiration du terme de la période d'essai qui avait été initialement envisagée, Madame X... avait occupé le poste pour lequel elle avait été embauchée et que, pendant cette même période, elle avait également bénéficié d'un stage d'intégration « vente mercatique » (marketing) de 5 jours, et d'une formation technique d'une journée ; qu'en considérant dès lors que la rupture de la période d'essai présentait un caractère abusif, faute pour la Société OTIS de ne pas avoir mis Madame X... en mesure de donner la preuve de ses véritables qualités et se sa capacité professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1222-1 et L.1231-1 L.120-4 et L.122-4 anciens du code du travail, ensemble l'article 2268 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en subordonnant la possibilité pour l'employeur de rompre valablement la période d'essai à la réalisation d'un certain nombre de jours de formation supplémentaires en plus de ceux qui avaient été prévus par le contrat de travail ou fixés par la Société OTIS en cours d'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a méconnu le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'employeur pour apprécier les capacités professionnelles du salarié durant la période d'essai et s'est immiscée dans les pouvoirs de gestion de ce dernier, violant ainsi de plus fort les articles L.1222-1, L.1231-1 L.120-4 et L.122-4 anciens du code du travail et 2268 du Code Civil ; ALORS, ENFIN, QU' en se déterminant par la considération selon laquelle la salariée avait occupé un précédent emploi pendant près de dix ans pour entrer au service de la Société OTIS (arrêt, p.5, al.1 et 4), la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et impropres à caractériser un quelconque abus de la part de la Société OTIS dans l'exercice de son droit de rompre la période d'essai avant le terme envisagé, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L.1222-1, L.1231-1 L.120-4 et L.122-4 anciens du code du travail et 2268 du Code Civil.
Articles de loi cités
article 2268 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2268 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA