Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00073
- Date
- 12 janvier 2010
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 600 du code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué qui rejette le recours en révision formé par Mme X... contre l'arrêt la déboutant de ses demandes en paiement de salaires et d'indemnités de rupture dirigées contre la société Yarly international, ni d'aucune pièce de la procédure, que la cour d'appel a satisfait aux exigences de ce texte qu'elle a ainsi violé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Yarly international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yarly international à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par Madame X... sans avoir communiqué le recours de cette dernière au ministère public. - ALORS QUE le recours en révision doit être communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'il ne résulte pourtant en l'espèce ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que la Cour d'Appel de VERSAILLES a satisfait aux exigences de l'article 600 du Code de Procédure Civile en communiquant le recours de Madame X... au Ministère public ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé l'article susvisé en refusant de l'appliquer. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision de Madame X... ; - AU MOTIF QUE en l'espèce, à l'appui de ses prétentions, Madame X... se prévalait d'un contrat de travail dont l'existence était contestée par la société YARLY INTERNATIONAL ; que l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, devenu définitif, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de POISSY aux motifs, après avoir relevé que Madame X... ne justifiait d'aucune instruction qui lui aurait été donnée pour l'exercice de son travail par la société YARLY INTERNATIONAL ou de l'exercice d'un quelconque contrôle exercé par celle-ci et qu'elle ne précisait pas les conditions matérielles dans lesquelles elle travaillait, notamment si elle travaillait dans le cadre d'un service organisé et si elle avait des horaires de travail, que la preuve n'était pas apportée de ce que Madame X... exerçait pour la société YARLY INTERNATIONAL, moyennant une rémunération convenue, une activité en étant placée sous la subordination et le contrôle de celle-ci ; qu'ainsi, la décision est fondée sur la carence de Madame X... dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien de subordination la liant à la société YARLY INTERNATIONAL, lequel lien de subordination est le critère du contrat de travail ; que le fait que l'arrêt fasse état de la qualité de pouvoir de Madame X... et d'une procuration générale reçue le 15 juillet 1991 et annulée le 4 février 1997 et de ce qu'il résulte de certains courriers que Madame X... était considérée comme la « collaboratrice » de Monsieur Y... est indifférent dès lors qu'en l'absence d'écrit, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'apporter la preuve qu'il exerçait une activité rémunérée sous la subordination de la personne qu'il prétend être son employeur ; qu'aucune des causes d'ouverture du recours en révision de l'article 595 du Code de Procédure Civile n'est établie en l'espèce. - ALORS QUE le lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution ; que si la preuve en incombe au salarié, ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsque la salariée a été placée, notamment du fait de la nature des relations de concubinage que son employeur entretenait avec elle, dans l'impossibilité morale de rapporter la preuve contraire et que celui-ci a reconnu à plusieurs reprises la qualité de collaboratrice de sa concubine ; qu'en considérant dès lors que le recours de Madame X... était irrecevable aux motifs que le fait que l'arrêt fasse état de la qualité de pouvoir de Madame X... et d'une procuration générale reçue le 15 juillet 1991 et annulée le 4 février 1997 et de ce qu'il résultait de certains courriers que Madame X... était considérée comme la « collaboratrice » de Monsieur Y... était indifférent et n'avait pas influencé l'arrêt ayant décidé que Madame X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'Appel a violé l'article 595 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA