Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00074
- Date
- 12 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société Tibbett et Britten aux droits de laquelle se tient la société Exel Gironde, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 novembre 2003 ; que son licenciement a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse en première instance ; qu'elle a interjeté appel principal de la décision et présenté devant la cour d'appel un moyen non débattu devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter le moyen de la salariée tendant à contester la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement, l'arrêt énonce que le jugement entrepris ne remet pas en cause lesdites difficultés et que la salariée ne peut invoquer un moyen nouveau non soulevé en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposées les limites de l'appel, ce dont il résulte que les parties sont admises à présenter des moyens nouveaux au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Exel Gironde aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Exel Gironde à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement économique notifié à Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée «dans le cadre de la réorganisation des services comptables au niveau du groupe en France, visant à centraliser la saisie des factures et la gestion des assurances au siège social à Vitry sur Seine (94) nous sommes amenés à supprimer votre poste. Nous avons procédé à des recherches de reclassement au sein de notre groupe, qui malheureusement n'ont pas abouti. En conséquence, nous vous confirmons donc notre obligation de vous licencier pour motif économique, consécutif à la suppression de votre poste» ; qu'en première instance la salariée n'a pas contesté la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société ; que le jugement entrepris ne remet pas en cause les difficultés économiques ; qu'au surplus d'autres décisions de justice ont dit avérées les difficultés économiques de la société au cours de l'année 2003 ; que la salariée ne peut dès lors invoquer ce moyen nouveau non soulevé en première instance ; 1°/ ALORS QU'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture des débats, sans que puissent être opposées les limites de l'appel ; qu'en première instance, Mme X... avait sollicité la requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect, par son employeur, de son obligation de reclassement ; que devant la cour d'appel, elle a en outre sollicité la requalification de son licenciement pour absence de motif économique ; que ces deux demandes dérivaient de son contrat de travail en date du 1er juillet 1994 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail (anciennement article R. 516-2) ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors quelles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la demande soulevée par Mme X... devant la cour d'appel tendait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir la requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... avait simplement ajouté au fondement relatif à l'absence de reclassement, un fondement nouveau relatif à l'absence de motif économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en se fondant sur «d'autres décisions de justice» ayant dit avérées les difficultés économiques de la société, auxquelles Mme X... n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement économique notifié à Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que la société prétend avoir satisfait à cette obligation et verse aux débats 19 lettres électroniques adressées aux différents directeurs de site en France des sociétés du groupe et leurs réponses négatives ; que X... Dominique ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir effectué une recherche imprécise en indiquant dans les courriers adressés aux différentes entreprises du groupe qu'elle recherchait à reclasser une salariée sur une « fonction administrative » alors qu'une telle formulation respectait les dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ; qu'en outre la salariée ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir proposé à une autre salariée de l'entreprise un poste d'employé de bureau le 1er décembre 2003, alors que cette salariée, Mme Y... avait été déclarée inapte au poste de chauffeur SPL, qu'elle occupait et que la médecine du travail préconisait un reclassement dans un bureau logistique ; que de même le poste offert à Mme Z... le 1er janvier 2004 de responsable administratif et financier au statut cadre ne pouvait être proposé à la salariée, ce poste ne constituant pas un emploi relevant de la même catégorie ; qu'il s'ensuit que l'employeur justifie par la production des lettres adressées aux différentes sociétés du groupe antérieurement au licenciement, de ses recherches effectives de reclassement en corrélation avec les compétences de la salariée ainsi que des réponses négatives reçues ; que dès lors, la société a respecté son obligation de reclassement ; ALORS QUE le seul envoi de courriers électroniques à des sociétés relevant du groupe auquel appartient l'employeur, faisant état de la recherche d'une «fonction administrative», en l'absence de toute autre indication sur la fonction et le poste occupé par la salariée menacée de licenciement économique, ne suffit pas à établir que ce dernier a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail (anciennement article L. 321-1).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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