Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00080
- Date
- 12 janvier 2010
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2008) que M. X... a été engagé le 1er janvier 1974, par l'association ASFO, en qualité de formateur, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint depuis le 2 janvier 1987 ; que le 27 mai 1999, à la suite d'une fusion-absorption, le contrat de travail de M. X... a été transféré à l'association Asfida, qui a décidé sa dissolution le 26 septembre 2001, Mme Y..., étant désignée comme liquidateur amiable ; que le 9 décembre 2004, M. X... a été condamné pour des faits d'escroquerie à une peine amnistiée en raison du quantum ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 15 février 2005 ; que par jugement du 22 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a dit que le licenciement pour faute lourde était fondé et a rejeté la demande du salarié en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la liquidatrice à lui payer diverses sommes, alors selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; sont cependant, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que M. X... soutenait que le juge pénal avait constaté l'amnistie, ainsi qu'il résultait de la mention portée en marge du jugement, ce dont il résultait qu'il avait exclu que les faits soient contraires à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; 2°/ que pour dire que les faits reprochés au salarié n'étaient pas couverts par la loi d'amnistie de 2002, la cour d'appel a relevé que l'infraction commise était contraire à la probité aux motifs qu'il était reproché au salarié d'avoir trompé l'Etat ; qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de la qualification pénale retenue, laquelle n'est pas exclusive de l'amnistie, et du niveau hiérarchique du salarié la cour d'appel a violé les dispositions des articles 5 et 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; 3°/ qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun enrichissement personnel ni dissimulation, quand elle avait au contraire constaté que le salarié n'avait fait aucun profit personnel et qu'ayant atteint une ancienneté de trois décennies sans incident, il était dépourvu de toute intention de nuire, puisque le bénéficiaire immédiat de l'organisation mise en place par ses soins, d'ailleurs sous les ordres d'un directeur, a été l'employeur lui-même, elle a encore violé lesdites dispositions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'amnistie de la condamnation pénale des faits, qui constituent une faute passible de sanctions disciplinaire ou professionnelle, n'entraîne pas de plein droit l'amnistie de celle-ci dès lors qu'il doit être encore recherché si elle constitue un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a retenu que M. X... avait en qualité de directeur adjoint trompé l'Etat pour le déterminer à remettre des fonds à l'association qui l'employait et l'avait discréditée en omettant d'exécuter les contrats de qualification ainsi financés, la contraignant à un désengagement de plus de 45 000 euros, a exactement décidé que ces faits constituaient un manquement à la probité, excluant le salarié du bénéfice de l'amnistie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la liquidatrice à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que pour dire que la baisse de rémunération n'était pas une sanction et qu'en conséquence M. X... n'avait pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel retient que la mesure était intervenue quand l'employeur n'avait connaissance que d'erreurs de gestion ; qu'en excluant la qualification de sanction quand il résultait de ses constatations que la baisse de rémunération était la conséquence de faits retenus comme erreurs de gestion, alors même que la qualification de la sanction n'est pas liée à la nature de la faute, mais à la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement fautif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'un même fait fautif ne saurait être sanctionné deux fois par l'employeur ; que pour dire que la lettre de licenciement reposait sur un fait distinct de celui ayant justifié la baisse de rémunération, la cour d'appel retient que l'employeur, au moment de la première sanction, n'avait pas connaissance du fait d'infraction pénale reproché dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les faits diversement qualifiés étaient différents et au seul motif de l'insuffisance de leur qualification lors de la première sanction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu d'une part que l'audit réalisé par l'expert comptable Cosquer, évoqué lors du conseil d'administration du 24 novembre 1995, était insuffisant pour donner à l'employeur une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié et d'autre part, que les poursuites pénales ont été engagées contre le salarié le 12 décembre 1996, a pu en déduire que la diminution de salaire avait été mise en oeuvre à la suite d'erreurs de gestion distinctes des faits ayant justifié le licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réduit l'indemnité contractuelle qui lui était due, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges d'assurer la contradiction ; qu'ils ne peuvent statuer sur des contestations qui n'étaient pas soulevées ; qu'en réduisant drastiquement le montant de l'indemnité contractuelle au motif qu'il se serait agi d'une clause pénale, quand l'employeur s'était uniquement prévalu de la faute lourde, exclusive de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur l'amnistie) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et à la fixation de sa créance sur la liquidation amiable de l'ASFIDA et à la condamnation de sa liquidatrice à lui payer une indemnité compensatrice de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement non causé AUX MOTIFS QUE, sur l'amnistie pénale, selon l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exempts du bénéfice de l'amnistie prévue par cet article des faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; Le licenciement en cause est clairement fondé sur une condamnation pour escroqueries ainsi que sur les faits l'ayant justifiée ; que ces délits commis antérieurement au 17 mai 2002, date limite fixée par la loi du 6 août 2002, sont de plein droit amnistiés à la condition non seulement comme c'est le cas en l'espèce s'agissant d'une simple d'amende (article 5 de la loi d'amnistie) que la condamnation pénale subséquente soit elle-même amnistiée mais aussi qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; La lettre de licenciement, s'en tenant aux seules infractions sanctionnées par le tribunal correctionnel, reproche au salarié d'avoir trompé l'Etat pour le déterminer à remettre des fonds, et ainsi discrédité l'employeur, en omettant volontairement d'exécuter des contrats de qualifications des salariés de l'ASFRO-ASFIDA pour au moins 14 d'entre eux ; ces faits ont été constatés par le juge pénal et leur réalité ne peut donc être remise en cause ; compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, directeur adjoint alors rémunéré plus de 5.000 € par mois et du discrédit causé à l'association ASFIDA contrainte au désengagement de plus de 45.000 € (300.000 F) en 1996, ces faits constituaient un manquement à la probité ; qu'ils ne sont pas amnistiés et pouvaient valablement être visés à l'appui du licenciement ultérieur de Daniel X... ; ET AUX MOTIFS, s'agissant de la faute lourde QUE Daniel X... n'a fait aucun profit personnel ; ayant atteint une ancienneté de trois décennies sans incident, il était dépourvu de toute intention de nuire, puisque le bénéficiaire immédiat de l'organisation mise en place par ses soins, d'ailleurs sous les ordres d'un directeur, a été l'employeur lui-même, et s'agissant des frais d'avocat pour la défense pénale QUE, investie par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'association ASFIDA était tenue de garantir Daniel X... à raison des actes accomplis en exécution du contrat de travail et de financer, ou à tout le moins lui rembourser les frais d'avocat exposés pour sa défense à un contentieux pénal lié à l'exercice de ses fonctions, puisqu'en effet les poursuites concernaient la perception par l'ASFIDA, et non par le salarié, de subventions publiques destinées aux formations, qu'elle devait dispense, mais qui n'ont pas eu lieu ; ALORS QUE, aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; sont cependant, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que Monsieur X... soutenait que le juge pénal avait constaté l'amnistie, ainsi qu'il résultait de la mention portée en marge du jugement, ce dont il résultait qu'il avait exclu que les faits soient contraires à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie. ALORS encore QUE pour dire que les faits reprochés au salarié n'étaient pas couverts par la loi d'amnistie de 2002, la cour d'appel a relevé que l'infraction commise était contraire à la probité aux motifs qu'il était reproché au salarié d'avoir trompé l'Etat ; qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de la qualification pénale retenue, laquelle n'est pas exclusive de l'amnistie, et du niveau hiérarchique du salarié la cour d'appel a violé les dispositions des articles 5 et 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie. ALORS surtout QUE, en statuant ainsi sans caractériser aucun enrichissement personnel ni dissimulation, quand elle avait au contraire constaté que le salarié n'avait fait aucun profit personnel et qu'ayant atteint une ancienneté de trois décennies sans incident, il était dépourvu de toute intention de nuire, puisque le bénéficiaire immédiat de l'organisation mise en place par ses soins, d'ailleurs sous les ordres d'un directeur, a été l'employeur lui-même, elle a encore violé lesdites dispositions. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire sur la prescription) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et à la fixation de sa créance sur la liquidation amiable de l'ASFIDA et à la condamnation de sa liquidatrice à lui payer une indemnité compensatrice de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement non causé AUX MOTIFS QUE, Sur la prescription disciplinaire, selon l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 du même Code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Informée de l'envoi d'une lettre anonyme au parquet le 6 octobre 1995, dénonçant divers détournements, l'association ASFO, alors l'employeur de Daniel X..., a fait réaliser un audit par le cabinet d'expertise comptable COSQUER dont les conclusions, loin d'être utiles à d'éventuelles poursuites, ont surtout discrédité la dénonciation anonyme tout en préconisant une amélioration des procédures internes ; un tel document, insuffisant pour motiver des poursuites disciplinaires, n'a pu donner à l'employeur une connaissance des faits susceptible de faire courir le délai de prescription de deux mois ; ne peut davantage avoir un tel effet, la décision envisagée lors du conseil d'administration tenu le 24 novembre 1995 de diminuer le salaire de Daniel X... puisqu'elle se réfère uniquement à des problèmes de gestion et de management, évoqués dans l'audit, sans qu'il soit fait aucune mention de détournement ni de manoeuvres dolosives ; en revanche, alors que la prescription de deux mois n'était pas acquise, le réquisitoire introductif établi par le parquet de Saint-Brieuc le 12 décembre 1996, visant nommément Daniel X..., en a suspendu le cours ; de sorte qu'en l'état d'un jugement pénal rendu le 9 décembre 2004, devenu définitif au plus tôt le 9 février à l'expiration du délai de recours du procureur général, la prescription des faits n'était pas acquise lorsque ont été notifiés la convocation à l'entretien préalable et le licenciement lui-même, respectivement les 21 janvier et 15 février 2005, moins de deux mois s'étant écoulés entre l'une ou l'autre de ces deux dernières dates et celle où le jugement a pris un caractère définitif ; ALORS QUE, la prescription de l'action disciplinaire court de la connaissance par l'employeur desdits faits, peu important qu'il en ait ou non déterminé la qualification pénale ; qu'en affirmant que ne peut démontrer que l'employeur avait connaissance de faits fautifs plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire la décision envisagée lors du conseil d'administration tenu le 24 novembre 1995 de diminuer le salaire de Daniel X... puisqu'elle se réfère uniquement à des problèmes de gestion et de management, évoqués dans l'audit, sans qu'il soit fait aucune mention de détournement ni de manoeuvres dolosives, alors qu'il ressortait textuellement de ce document que l'employeur avait, même sans connaître la portée pénale des faits commis, connaissance de ces faits fautifs, la cour d'appel a violé l'article 1332-4 du Code du travail ET ALORS à tout le moins QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en disant que la connaissance des faits fautifs ne résultait pas du procès verbal du conseil d'administration, la Cour d'appel en a dénaturé les termes, violant l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire, sur la double sanction) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et à la fixation de sa créance sur la liquidation amiable de l'ASFIDA et à la condamnation de sa liquidatrice à lui payer une indemnité compensatrice de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement non causé AUX MOTIFS QUE Sur la double sanction, la diminution de la rémunération, envisagée à l'issue de l'audit mais rejetée par le conseil d'administration, est pourtant devenue effective dès le 1er mai 1996, date où, ainsi qu'il a été dit, l'association ASFIDA n'avait pas une connaissance suffisante des faits pour prendre une sanction ; en réalité, cette décision salariale a été mise en oeuvre à la suite non pas d'éventuelles infractions pénales alors loin d'être caractérisées, mais d'erreurs de gestion ; que le licenciement intervenu ensuite était donc fondé sur des motifs différents pour lesquels le pouvoir disciplinaire restait entier ; ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que pour dire que la baisse de rémunération n'était pas une sanction et qu'en conséquence M. X... n'avait pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel retient que la mesure était intervenue quand l'employeur n'avait connaissance que d'erreurs de gestion ; qu'en excluant la qualification de sanction quand il résultait de ses constatations que la baisse de rémunération était la conséquence de faits retenus comme erreurs de gestion, alors même que la qualification de la sanction n'est pas liée à la nature de la faute, mais à la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement fautif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1331-1 du Code du travail. ALORS SURTOUT QUE un même fait fautif ne saurait être sanctionné deux fois par l'employeur ; que pour dire que la lettre de licenciement reposait sur un fait distinct de celui ayant justifié la baisse de rémunération, la cour d'appel retient que l'employeur, au moment de la première sanction, n'avait pas connaissance du fait d'infraction pénale reproché dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les faits diversement qualifiés étaient différents et au seul motif de l'insuffisance de leur qualification lors de la première sanction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'indemnité contractuelle) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit l'indemnité contractuelle due à M. X... causé AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité contractuelle, aux termes d'un avenant du 2 janvier 1987, Daniel X... a droit, sauf faute lourde, à une indemnité d'un mois de salaire par année d'ancienneté en cas de licenciement ; La faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, par laquelle celui-ci a non seulement prévu et accepté les conséquences dommageables de son acte mais en plus il les a recherchées ; qu'elle dispense l'employeur du préavis et des indemnités de rupture ; En l'espèce, la victime première des agissements de Daniel X..., dont la réalité a été constatée par le juge pénal, est l'Etat dont les fonds destinés aux contrats aidés mis en oeuvre par l'association ASFO-ASFIDA n'ont pas eu de contrepartie pour 14 salariés ; Daniel X... n'a fait aucun profit personnel ; ayant atteint une ancienneté de trois décennies sans incident, il était dépourvu de toute intention de nuire, puisque le bénéficiaire immédiat de l'organisation mise en place par ses soins, d'ailleurs sous les ordres d'un directeur, a été l'employeur lui-même ; il n'y a pas eu faute lourde ; Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la qualification exagérée en faute lourde des faits visés dans la lettre de licenciement a causé un préjudice moral certain à Daniel X... ; l'indemnité contractuelle de licenciement a le caractère d'une clause pénale ; mais compte tenu des fautes graves commises par le salarié, du discrédit qu'elles ont entraîné pour l'employeur contraint de désengager des sommes importantes, et de son montant très élevé (189.968 €, soit trente mois de salaires selon un mode de calcul prédéfini en fonction de l'ancienneté) qui porte atteinte à la liberté de licenciement, cette indemnité est manifestement excessive et sera réduite à 10.000 €, eu égard au dommage réellement subi ALORS QUE, il appartient aux juges d'assurer la contradiction ; qu'ils ne peuvent statuer sur des contestations qui n'étaient pas soulevées ; qu'en réduisant drastiquement le montant de l'indemnité contractuelle au motif qu'il se serait agi d'une clause pénale, quand l'employeur s'était uniquement prévalu de la faute lourde, exclusive de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA