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Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00097
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire, MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Capdevielle de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008), que la société Etablissements Capdevielle et fils (la société) a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux candidats dits "actifs" ; que Mme A..., licenciée pour motif économique et concernée par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui «participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise» ; qu'en retenant que Mme A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi, sans rechercher, au regard notamment de la fiche de synthèse individuelle concernant cette salariée, si elle avait la qualité de candidate active, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que le contrat nouvelles embauches conclu le 23 janvier 2006 et rompu le 2 août 2007 ne pouvait être pris en compte dès lors que cet emploi avait été trouvé par Mme A..., sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a trouvé, serait-ce par ses propres moyens, un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme A... avait retrouvé un emploi le 23 janvier 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi, et l'avait conservé jusqu'au 2 août 2007 ; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé deux offres valables d'emploi, au prétexte inopérant que l'emploi précité avait été trouvé par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 4°/ que l'éventuel manquement de l'employeur à l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut donner lieu à indemnisation, faute de préjudice, lorsque le salarié a trouvé, serait-ce par ses propres moyens, un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme A... avait retrouvé un emploi le 23 janvier 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en lui allouant cependant des dommages et intérêts en raison de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi, au prétexte inopérant que l'emploi précité avait été trouvé par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la société ne contestant pas en cause d'appel la qualité de candidate active de la salariée, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de viser précisément les éléments du dossier, a retenu que la salariée avait trouvé elle-même l'emploi correspondant au contrat nouvelles embauches ; Attendu, encore, que l'employeur n'est pas libéré de son obligation de proposer un nombre déterminé d'offres valables d'emploi du seul fait que le salarié a trouvé un autre emploi ; Attendu, enfin, que le moyen ne tend, en sa quatrième branche, qu'à instaurer une discussion de pur fait sur le montant du préjudice souverainement apprécié par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Etablissements Capdevielle et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Capdevielle et fils, MM. X..., Y... et Z..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard de la salariée les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenne-emploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et «lorsque ce sera nécessaire» une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision : -contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI), -emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien, -emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi, -emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ; Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi : 1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement), 2) bilan de compétence ; Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi, 3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement, 4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant : *un suivi individualisé et régulier *des opérations de prospection *la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; qu'il résulte du plan de sauvegarde de l'emploi que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS devait, au travers de l'antenne-emploi, proposer aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi ; que le dispositif a été mis en place à compter du 23 mai 2005 ; qu'il a été fait à Madame A... une seule proposition le 5 juillet 2005 de garnisseuse ; qu'il ne peut être pris en compte le contrat nouvelles embauches conclu le 23 janvier 2006 et rompu le 2 août 2007, dès lors que cet emploi précaire a été trouvé par Madame A..., après une carence de toute offre d'emploi depuis le 5 juillet 2005 ; qu'il n'est pas sérieusement contestée que la formation «Peintre ou Carreleur Bâtiment» par l'intermédiaire de l'AFPA mentionnée sur la fiche de synthèse comme étant le projet professionnel de la salariée, n'a pas eu lieu ; qu'actuellement Madame A... est sans emploi ; que par voie de conséquence, la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au vu du préjudice subi par Madame A..., la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS doit être condamnée à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui «participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise» ; qu'en retenant que Madame A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi, sans rechercher, au regard notamment de la fiche de synthèse individuelle concernant cette salariée, si elle avait la qualité de candidate active, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que le contrat nouvelles embauches conclu le 23 janvier 2006 et rompu le 2 août 2007 ne pouvait être pris en compte dès lors que cet emploi avait été trouvé par Madame A..., sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS à tout le moins QUE l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a trouvé, serait-ce par ses propres moyens, un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame A... avait retrouvé un emploi le 23 janvier 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi, et l'avait conservé jusqu'au 2 août 2007 ; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé 2 offres valables d'emploi, au prétexte inopérant que l'emploi précité avait été trouvé par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4. ALORS en tout état de cause QUE l'éventuel manquement de l'employeur à l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut donner lieu à indemnisation, faute de préjudice, lorsque le salarié a trouvé, serait-ce par ses propres moyens, un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame A... avait retrouvé un emploi le 23 janvier 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en lui allouant cependant des dommages et intérêts en raison de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi, au prétexte inopérant que l'emploi précité avait été trouvé par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
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Synthèse
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- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2010
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