Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00099
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire et à MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Capdevielle de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008), que la société Etablissements Capdevielle et fils (la société) a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux candidats dits "actifs" ; que Mme A..., licenciée pour motif économique et concernée par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte du plan de sauvegarde de l'emploi que seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi le candidat actif, défini comme celui qui «participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise» ; qu'en retenant que Mme A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi, sans rechercher, au regard notamment de la fiche de synthèse individuelle qui mentionnait des absences de la salariée à des ateliers de recherche active et à d'autres ateliers collectifs, si celle-ci avait la qualité de candidate active, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'offre valable d'emploi était définie par le plan de sauvegarde de l'emploi comme portant sur un emploi sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée (intérim inclus) d'au moins six mois ou d'une durée inférieure à deux mois transformé en contrat à durée indéterminée pendant la durée du plan de sauvegarde de l'emploi, situé à un maximum de cinquante kilomètres du domicile ou impliquant au plus une heure et demie de transport quotidien, correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi, et dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ; que lorsqu'une proposition d'emploi a été faite au salarié, qui l'a acceptée, la rupture de ce contrat par le salarié pendant la période d'essai ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'offre valable d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Mme A... qu'après avoir accepté un poste d'opérateur sur ligne suivi contrôle en contrat à durée déterminée de plus de six mois, cette salariée a choisi de rompre le contrat durant la période d'essai ; qu'en jugeant cependant qu'il n'avait pas été proposé à Mme A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, sans s'expliquer sur cette proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le refus ou l'arrêt de positionnement d'un salarié sur une proposition d'emploi ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'offre valable d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Mme A... qu'elle avait mis fin à son positionnement sur un poste de gestionnaire de stock proposé en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant cependant qu'il n'avait pas été proposé à Mme A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, sans s'expliquer sur cette proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la société ne contestant pas en cause d'appel la qualité de candidate active de la salariée, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était indiqué aucune solution identifiée par rapport au projet de la salariée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Etablissements Capdevielle et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Capdevielle et fils, MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard de la salariée les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenne-emploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et «lorsque ce sera nécessaire» une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision : -contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI), -emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien, -emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi, -emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ; Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi : 1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement), 2) bilan de compétence ; Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi, 3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement, 4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant : *un suivi individualisé et régulier *des opérations de prospection *la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; qu'au titre de la synthèse du suivi fournie par l'antenne-emploi, il est indiqué la conclusion d'un CDD ou CTT pour une durée inférieure à 6 mois au centre hospitalier de CHAUMONT ; que compte tenu de la durée, ce poste ne constitue pas un reclassement au sens du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il n'est indiqué aucune solution identifiée par rapport au projet de la salariée ; qu'aucune date de sortie du dispositif n'est indiquée ; qu'il n'est pas justifié de la proposition de deux offres valables d'embauche effectives telles que définies au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas été respectées par la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ; qu'au vu du préjudice subi, la société CAPDEVIELLE ET FILS doit être condamnée à payer à Madame A... la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QU'il résulte du plan de sauvegarde de l'emploi que seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi le candidat actif, défini comme celui qui «participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise» ; qu'en retenant que Madame A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi, sans rechercher, au regard notamment de la fiche de synthèse individuelle qui mentionnait des absences de la salariée à des ateliers de recherche active et à d'autres ateliers collectifs, si celle-ci avait la qualité de candidate active, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS en tout état de cause QUE l'offre valable d'emploi était définie par le plan de sauvegarde de l'emploi comme portant sur un emploi sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée (intérim inclus) d'au moins 6 mois ou d'une durée inférieure à deux mois transformé en contrat à durée indéterminée pendant la durée du plan de sauvegarde de l'emploi, situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien, correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi, et dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ; que lorsqu'une proposition d'emploi a été faite au salarié, qui l'a acceptée, la rupture de ce contrat par le salarié pendant la période d'essai ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'offre valable d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... qu'après avoir accepté un poste d'opérateur sur ligne suivi contrôle en contrat à durée déterminée de plus de 6 mois, cette salariée a choisi de rompre le contrat durant la période d'essai ; qu'en jugeant cependant qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, sans s'expliquer sur cette proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS de même QUE le refus ou l'arrêt de positionnement d'un salarié sur une proposition d'emploi ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'offre valable d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... qu'elle avait mis fin à son positionnement sur un poste de gestionnaire de stock proposé en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant cependant qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, sans s'expliquer sur cette proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA