Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00102
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire et à MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Capdevielle de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008), que la société Etablissements Capdevielle et fils a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux candidats dits "actifs" ; que Mme A..., licenciée pour motif économique et concernée par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui "participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise" ; qu'en se bornant à affirmer que la qualité de candidate active de Mme A... n'était pas contestée, quand il lui appartenait de vérifier cette qualité au besoin d'office, au regard notamment de la fiche de synthèse individuelle qui mentionnait des absences de la salariée à de nombreux ateliers collectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme A... avait trouvé un emploi à compter du 12 octobre 2005, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé deux offres valables d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que l'éventuel manquement de l'employeur à l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut donner lieu à indemnisation, faute de préjudice, lorsque le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme A... avait trouvé un emploi à compter du 12 octobre 2005, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en lui allouant cependant des dommages-intérêts en raison de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, que l'employeur n'est pas libéré de son obligation de proposer un nombre déterminé d'offres valables d'emploi du seul fait que le salarié a trouvé un autre emploi ; que la cour d'appel a retenu que les offres d'emploi faites avant que la salariée soit embauchée n'étaient pas valables au regard des conditions posées par le plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu, enfin, que le moyen ne tend, en sa troisième branche, qu'à instaurer une discussion de pur fait sur le montant du préjudice souverainement apprécié par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Capdevielle et fils et MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Capdevielle et Fils, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard de la salariée les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenneemploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et « lorsque ce sera nécessaire » une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision : - contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI), - emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien, - emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi, - emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ; Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi : 1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement), 2) bilan de compétence Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi, 3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement, 4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant : * un suivi individualisé et régulier * des opérations de prospection * la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; que la qualité de candidate active de Madame A... n'est pas contestée ; qu'il résulte de la fiche de synthèse relatant les diligences de l'antenne-emploi que pour les trois offres d'emploi qualifiées de valables (13 juillet 2005, 2 septembre 2005, et 2 septembre 2005), l'employeur pressenti a refusé avant tout entretien avec la salariée, observation faite que les offres ne correspondaient pas aux projets professionnels formulés ; que par suite, les offres faites ne peuvent être qualifiées de valables ; qu'en conséquence, la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au vu du préjudice subi par Madame A..., la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS doit être condamnée à lui payer la somme de 12.000 € de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui « participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise » ; qu'en se bornant à affirmer que la qualité de candidate active de Madame A... n'était pas contestée, quand il lui appartenait de vérifier cette qualité au besoin d'office, au regard notamment de la fiche de synthèse individuelle qui mentionnait des absences de la salariée à de nombreux ateliers collectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; 2. ALORS à tout le moins QUE l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame A... avait trouvé un emploi à compter du 12 octobre 2005, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi (conclusions d'appel de l'employeur, p. 50 ; conclusions d'appel de la salariée, p. 38) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé 2 offres valables d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3. ALORS en tout état de cause QUE l'éventuel manquement de l'employeur à l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut donner lieu à indemnisation, faute de préjudice, lorsque le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame A... avait trouvé un emploi à compter du 12 octobre 2005, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi (conclusions d'appel de l'employeur, p. 50 ; conclusions d'appel de la salariée, p. 38) ; qu'en lui allouant cependant des dommages et intérêts en raison de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA