Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00104
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire, et MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Capdevielle de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008), que la société Etablissements Capdevielle et fils a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux candidats dits "actifs" ; que Mme A..., licenciée pour motif économique et concernée par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui "participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise" ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Mme A... qu'elle a été absente de nombreux ateliers collectifs ; qu'en affirmant cependant qu'au vu des entretiens qui ont eu lieu entre Mme A... et les responsables de l'antenne-emploi, cette salariée avait la qualité de candidate active au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, quand ses absences aux ateliers précités suffisaient à lui ôter la qualité de candidate active, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a quitté l'antenne-emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le 17 novembre 2005, Mme A... avait indiqué qu'elle préférait être suivie par le GRETA, qu'elle était donc sortie du dispositif avant la fin de la période d'application de l'antenne-emploi et qu'il n'y avait dès lors plus lieu de lui proposer des offres d'emploi ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé deux offres valables d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur la qualité de candidate active de la salariée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur désigné dans la seule offre d'emploi soumise à la salariée n'avait pas répondu à sa demande, a ainsi fait ressortir que cette offre n'était pas sérieuse et constituait un manquement de l'employeur à ses obligations, sans que la sortie ultérieure du dispositif de reclassement puisse l'exonérer des conséquences de cette défaillance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Etablissements Capdevielle et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Bailly, président, et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Capdevielle et fils, MM. X..., Y... et Z..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard de la salariée les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenneemploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et « lorsque ce sera nécessaire » une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision : - contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI), - emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien, - emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi, - emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ; Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi : 1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement), 2) bilan de compétence Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi, 3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement, 4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant : * un suivi individualisé et régulier * des opérations de prospection * la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; qu'au vu des entretiens qui ont eu lieu entre Madame A... et les responsables de l'antenne-emploi, Madame A... doit être qualifiée de candidate active au sens du plan de sauvegarde de l'emploi ; que par suite, elle devait bénéficier des prestations prévues ; qu'une seule offre valable d'emploi figure sur la fiche de synthèse versée aux débats ; que sans être contredite, Madame A... indique n'avoir jamais reçu de réponse de l'employeur pressenti ; qu'en conséquence, la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouve pas avoir respecté, à l'encontre de Madame A..., les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que la somme de 12.000 € doit être allouée à Madame A... à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui « participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise » ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... qu'elle a été absente de nombreux ateliers collectifs ; qu'en affirmant cependant qu'au vu des entretiens qui ont eu lieu entre Madame A... et les responsables de l'antenne-emploi, cette salariée avait la qualité de candidate active au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, quand ses absences aux ateliers précités suffisaient à lui ôter la qualité de candidate active, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS en tout état de cause QUE l'employeur soulignait que le 17 novembre 2005, Madame A... avait indiqué qu'elle préférait être suivie par le GRETA, qu'elle était donc sortie du dispositif avant la fin de la période d'application de l'antenne-emploi et qu'il n'y avait dès lors plus lieu de lui proposer des offres d'emploi (conclusions d'appel, p. 50) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé 2 offres valables d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA