Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00117
- Date
- 19 janvier 2010
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mars 1977 par la société Transports Lahaye en qualité de conducteur routier, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de plate forme, a été licencié pour faute grave le 11 mai 2006 en raison de " ses agissements répétés, insultes y compris racistes, d'injures et de menaces sur ses subordonnés ou collègues de travail, la dégradation manifeste des conditions de travail de ses collègues et de l'atteinte aux droits à la dignité et à la santé mentale de ces derniers " ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que seuls les faits d'insultes et d'incorrection à l'égard de M. Y..., reprochés à M. X..., sont établis, que leurs conséquences sur l'état de santé de ce salarié ont été d'autant plus manifestes que celui-ci était fragile, et que M. X... dont l'ancienneté était de 29 ans n'a pas été précédemment sanctionné ; Qu'en statuant ainsi, alors que les injures à l'égard d'un subordonné de santé fragile, retenues dans l'arrêt, étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Confirme le jugement rendu le 6 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Transports Lahaye. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., condamné en conséquence la SAS TRANSPORTS LAHAYE à verser à ce salarié les sommes de 1 631 € à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied courant à compter du 22 avril 2006, 4 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 20 010 € à titre d'indemnité de licenciement, 23 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné, dans la limite légale, le remboursement des allocations de chômage servies au salarié ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de la lettre du 11 mai 2006, qui fixe les limites du débat judiciaire, (la Société TRANSPORTS LAHAYE) a licencié Monsieur X... pour faute grave en raison de " ses agissements répétés, insultes y compris racistes, d'injures et de menaces sur ses subordonnés ou collègues de travail, la dégradation manifeste des conditions de travail de ses collègues et de l'atteinte aux droits, à la dignité et à la santé mentale de ces derniers " ; QUE l'employeur vise nommément Messieurs Z... et Y... comme ayant été victimes des agissements du salarié ; qu'ayant la charge de la preuve de la faute qu'il allègue, il produit au dossier : - une lettre en date du 15 mars 2006 reçue de Monsieur Z... dans laquelle celui-ci déclare que le 6 mars 2006 il a été secoué puis " claqué " par Monsieur X... à son arrivée au travail, - une lettre de Madame Y... du 18 avril 2006 selon laquelle le 10 mars 2006 son mari est rentré déprimé de sa journée de travail, a menacé de se suicider et a fait un malaise dans la nuit, ayant nécessité l'intervention du SAMU, - un courrier de Monsieur Y... qui reprend les dires de son épouse sur les faits du 10 mars 2006 et précise que, depuis qu'il a annoncé à Monsieur X..., son supérieur hiérarchique, qu'il allait reprendre son travail à temps plein après avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, celui-ci l'insulte, le traitant de fainéant, de bon à rien et qu'il ne serait pas le seul salarié à être victime de tels traitements, - les attestations de Messieurs A... et B... qui soulignent, le premier que Monsieur X... a été très dur envers Monsieur Y... dans la semaine du 6 au 10 mars 2006, qu'il s'est montré verbalement incorrect avec lui, et que cela durait depuis longtemps, et le second, que Monsieur X... prenait Monsieur Y... pour un " moins que rien " alors qu'il avait des problèmes cardiaques, - les pièces concernant une affaire D..., qui n'ont aucun rapport avec le présent litige ; QUE Monsieur X..., qui conteste les faits qui lui sont reprochés, verse aux débats le témoignage de Monsieur C..., présent le 6 mars 2006 lors de la discussion qui a opposé le salarié à Monsieur Z..., qui précise qu'à aucun moment ce dernier n'a été frappé ce jour-là ; QUE de l'analyse de ces diverses pièces, il ne ressort pas que Monsieur X... ait, de façon répétée, insulté au moyen, notamment, de propos à connotation raciale (sic), ses subordonnés ou collègues de travail ; QUE seuls apparaissent fondés les faits concernant Monsieur Y..., dont il ne saurait être valablement contesté qu'il aurait fait l'objet, de la part de Monsieur X... en mars 2006, d'insultes et d'incorrections verbales, qu'il a d'autant plus somatisées qu'il est de santé fragile ; que si de tels faits sont blâmables et révèlent, de la part de leur auteur, des difficultés évidentes à manager une équipe de collaborateurs dans de bonnes conditions, il n'en demeure pas moins qu'ils n'étaient pas nouveaux, puisque précisément cette attitude injurieuse de la part de Monsieur X... a été évoquée dans le cadre d'une précédente procédure prud'homale, et n'a pas alors été sanctionnée ; QUE relevant que le salarié avait 29 ans d'ancienneté dans l'entreprise lors de son congédiement il y a lieu, au bénéfice de ces quelques observations, sans excuser pour autant un tel comportement indigne d'un responsable, de dire que les griefs établis à l'encontre du salarié revêtent un caractère réel mais insuffisamment sérieux pour justifier la rupture à ses torts de la relation salariale (…) " (arrêt p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE les manquements à son obligation de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail engagent la responsabilité de celui qui les commet et constituent une faute grave ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu comme établi à la charge de Monsieur Y... un comportement ayant consisté à brutaliser verbalement et insulter un subordonné de santé fragile, engendrant chez ce dernier un malaise ayant nécessité son hospitalisation ; qu'en absolvant ce comportement comme " insuffisamment sérieux pour justifier la rupture à ses torts de la relation salariale " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que le fait-envisagé par hypothèse-qu'il ait pu manquer à cette obligation en tolérant le comportement brutal et vexatoire d'un salarié envers ses collègues, ne saurait, dès lors, faire obstacle à ce que, informé par un salarié victime de l'atteinte portée à sa santé, il prenne les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce comportement en procédant au licenciement de son auteur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 4141-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle L. 4141-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00117
Données disponibles
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