Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00124
- Date
- 19 janvier 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2008), que Mme X... a été engagée, le 25 octobre 1996, en qualité d'agent de propreté par la société Penauille Poly services générale de prestations par contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, par lettre du 17 septembre 1999, la société a informé la salariée que son contrat de travail serait poursuivi aux mêmes conditions à compter du 1er octobre 1999 par la société GSF Concorde qui lui succédait sur le site auquel elle était affectée ; que la société GSF Concorde, ayant estimé que les conditions d'un transfert en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté n'étaient pas réunies, a engagé Mme X... par un contrat de travail en date du 1er octobre 1999 à de nouvelles conditions moins avantageuses pour la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale dirigée contre la société GSF Concorde tendant à la reprise de son contrat de travail aux conditions antérieures, et d'une demande subsidiaire dirigée contre la société Penauille Poly services générale de prestations tendant à voir juger que cette société avait rompu son contrat de travail, que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Derichebourg propreté, venant aux droits de la société Penauille Poly services générale de prestations, fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande principale tendant à ce que la société GSF Concorde reprenne son contrat de travail aux mêmes conditions, salaires et accessoires et notamment son ancienneté au 25 octobre 1996 et, sur la demande subsidiaire de la salariée, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Y... Aziz le 30 septembre 1999 sans respect de la procédure est dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Derichebourg propreté, venant aux droits de la société Penauille Poly services, à payer à Mme X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'entreprise sortante à son obligation d'informer le repreneur sur l'existence d'un contrat de travail susceptible d'être transféré ne prive pas le salarié titulaire de ce contrat de travail du droit de solliciter la poursuite de la relation contractuelle au service de l'entreprise entrante aux mêmes conditions que celles appliquées par l'entreprise sortante dès lors que les conditions de fond de son transfert sont réunies ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait à titre principal la poursuite de son contrat de travail au sein de la société GSF Concorde (entreprise entrante) avec reprise de son ancienneté et de ses avantages acquis au sein de la société Penauille Poly services générale de prestations (entreprise sortante) ; que la cour d'appel a constaté que la salariée, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée d'agent de propreté au sein de la société Penauille Poly services générale de prestations avait été informée par son employeur que son contrat de travail se poursuivrait à compter du 1er octobre 1999 auprès de la société GSF Concorde, mais que cette dernière avait signé avec la salariée le 1er octobre 1999 un nouveau contrat à durée indéterminée d'agent de propreté sans reprise d'ancienneté ni des primes versées par la société Penauille Poly services générale de prestations ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande principale tendant à obtenir la poursuite de son contrat de travail aux mêmes conditions que celles appliquées par son précédent employeur, au prétexte que l'entreprise sortante n'aurait pas donné à l'entreprise entrante toutes les informations nécessaires au transfert du contrat litigieux, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; 2°/ à tout le moins que seule l'erreur excusable résultant d'une ignorance légitime du repreneur peut justifier que ce dernier n'exécute pas son obligation conventionnelle de poursuivre le contrat de travail de la salariée aux mêmes conditions qu'au sein de l'entreprise sortante ; qu'il ressort en l'espèce des constatations de la cour d'appel qu'un certificat de présence mentionnant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée au profit de Mme X... avait été transmis à la société entrante en dépit de documents, également transmis, faisant référence à un contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant néanmoins que l'entreprise entrante avait légitimement pu croire à l'existence d'un contrat à durée déterminée et refuser le transfert du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; 3°/ subsidiairement que l'article 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté impose à l'entreprise sortante deux séries d'obligations qui consistent, d'une part, à établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, accompagnée, pour chaque salarié, de la copie du contrat de travail et de ses avenants, des six derniers bulletins de paie et de la dernière fiche d'aptitude médicale et, d'autre part, à informer par écrit chacun des salariés ainsi que les délégués du personnel de la situation ; qu'il résulte des constatations des juges d'appel que l'entreprise sortante avait, en l'espèce, d'une part transmis à l'entreprise entrante une liste du personnel affecté au marché repris sur laquelle figurait la salariée, cette liste étant accompagnée, pour cette dernière notamment, de la copie de son contrat de travail écrit et de son avenant, de ses six derniers bulletins de paie et de sa dernière fiche d'aptitude médicale, d'autre part, informé la salariée par une lettre du 17 septembre 1999 que son contrat de travail se poursuivrait à compter du 1er octobre 1999 auprès de l'entreprise entrante ; qu'en jugeant néanmoins que l'entreprise sortante n'avait pas rempli l'ensemble de ses obligations conventionnelles et qu'elle avait, par sa faute, empêché la reprise de la salariée par l'entreprise entrante, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; 4°/ que le contrat de travail à durée indéterminée est soumis aux règles du droit commun, il est établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'en exigeant de la part de l'entreprise sortante la fourniture d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit pour la bonne exécution des obligations qui lui incombaient, quand l'établissement d'un certificat de présence faisant état d'un contrat de travail à durée indéterminée était suffisant, la cour d'appel, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1242-12 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en retenant que la société sortante ne justifiait pas s'être acquittée de l'obligation lui incombant au titre de l'article 3 de l'annexe VII de la convention collective dans les huit jours suivant la date à laquelle l'entreprise entrante s'était faite connaître, bien qu'il n'ait jamais été contesté, ni par l'entreprise entrante, ni par la salariée, que l'entreprise sortante avait bien respecté ledit délai pour transmettre toutes les pièces nécessaires au repreneur du marché public, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en statuant de la sorte sans même rechercher la date à laquelle l'entreprise entrante s'était faite connaître auprès de l'entreprise sortante, ni davantage rechercher la date à laquelle cette dernière s'était acquittée de l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 3 de l'annexe VII de la convention collective pour apprécier si le délai de huit jours qui lui était imparti avait ou non été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; 7°/ que le manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante, dans le délai de huit jours anciennement imposé par l'avenant du 21 février 1991, les documents visés à l'article 3 de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté n'empêche le changement d'employeur qu'à la condition de mettre l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective des salariés concernés par ce retard ; qu'en ne faisant aucunement ressortir l'impossibilité pour l'entreprise entrante de passer outre ce prétendu retard dans la réception des documents de l'article 3 et d'organiser tout de même la reprise effective du marché, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise sortante avait transmis à l'entreprise entrante, concernant la salariée en cause, la copie d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent depuis plus de quatre mois et qu'en conséquence les conditions conventionnelles du maintien de l'emploi de cette salariée n'étaient pas remplies, peu important la transmission d'un certificat de présence portant mention d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a fait ressortir que l'entreprise entrante avait été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de la salariée par suite de la carence de la société Penauille Poly service dans l'exécution de ses obligations conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Derichebourg propreté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Bailly, président, et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Derichebourg propreté IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande principale tendant à ce que la Société GSF Concorde reprenne son contrat de travail aux mêmes conditions, salaires et accessoires et notamment son ancienneté au 25 octobre 1996, et, sur la demande subsidiaire de la salariée, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Madame Naïma X... le 30 septembre 1999 sans respect de la procédure est dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société DERICHEBOURG PROPRETE venant aux droits de la Société PENAUILLE POLY SERVICES à payer à Madame X... diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « Par lettre en date du 17 septembre 1999, la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS a informé Madame Naïma X... que son contrat de travail serait poursuivi à compter du 1er octobre 1999 par la SA GSF CONCORDE qui lui succédait sur le site Air France. En effet, au terme d'une procédure d'appel d'offres, la SA GSF CONCORDE a été retenue comme nouvel attributaire du marché Air France Propreté. Elle lui indiquait que, conformément à l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, son contrat de travail se poursuivrait dans des conditions identiques avec son successeur, la SA GSF CONCORDE. La SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS a adressé à la SA GSF CONCORDE tous les documents relatifs aux salariés affectés à l'exécution du marché Air France qui devaient être transférés. Pour Madame X..., elle a établi le 21 septembre 1999 un certificat sur lequel se trouvait indiqué que Madame Naïma X... a été embauchée le 1er février 1997 sous contrat à durée indéterminée, en joignant uniquement le contrat à durée déterminée du 30 janvier 1997. Cependant, après réception du dossier de Madame Naïma X..., la Société SA GSF CONCORDE a refusé son transfert au motif qu'il résultait des éléments de son dossier que cette dernière n'était pas transférable en application des conditions prévues à l'annexe 7 de la Convention collective. La SA GSF CONCORDE a alors engagé Madame Naïma X... par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 1999 en qualité d'agent de propreté pour une durée mensuelle de 109,50 heures et moyennant un salaire mensuel de 4 671,27 F. Estimant qu'elle se trouvait embauchée sans reprise de son ancienneté ni des primes versées par son ancien employeur, en qualité d'agent de propreté, Madame Naïma X... saisissait le Conseil de Prud'hommes ». ET QUE : « Il est constant que Madame Naïma X... a été engagée par contrat de travail à durée déterminée le 25 octobre 1996 par la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises, les 23 novembre 1996 et 31 janvier 1997 (pièces 2 et 3) et la relation de travail s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 30 septembre 1999. En application de l'article L.1243-11 du Code du travail, le contrat de travail en date du 25 octobre 1996 sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il résulte de l'annexe 7 de la Convention collective (articles 3, 3-1 et 3-2) des entreprises de propreté que l'entreprise sortante doit établir la liste du personnel affecté au marché repris qui peut bénéficier du transfert de son contrat et communiquer à ses propres délégués du personnel ainsi qu'à l'entreprise entrante la liste nominative des salariés concernés par le transfert. Contrairement à ce qu'elle prétend, la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS ne justifie pas de s'être acquittée de cette obligation dans les huit jours après que l'entreprise entrante se soit fait connaitre. La SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS qui prétend avoir transféré Madame Naïma X... dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée n'a jamais produit le contrat de travail auquel elle fait référence, alors que le certificat de présence qu'elle a établi dans le cadre du transfert fait référence lui à un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a par la suite uniquement transmis à la SA GSF CONCORDE repreneur le contrat de travail à durée déterminée conclu le 31 janvier 1997 en remplacement de Madame Z..., l'avenant du 2 août relatif à la mise en place des 35 heures, des bulletins de paie, une fiche de visite de la médecine du travail et une photocopie de la carte d'identité de la salariée. En l'état de ces documents, l'entreprise repreneur a légitimement conclu que Madame Naïma X... qui était titulaire d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent depuis plus de quatre mois qui ne pouvait être repris, ne pouvait elle-même prétendre à être reprise, le certificat de présence qui mentionne un contrat à durée indéterminée étant contredit par les pièces transmises. En conséquence, que la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS était en droit de refuser le transfert du contrat de madame Naïma X.... La SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS qui n'a pas permis la reprise de Madame X... en ne transmettant pas les pièces permettant de justifier de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, est responsable de la non-reprise du contrat de travail qui en est résulté. Cette rupture lui est imputable avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». ET encore QUE « Madame Naïma X... ne s'est jamais trouvée au chômage et a été embauchée immédiatement par la SA GSF CONCORDE mais sans reprise de son ancienneté, ni des primes versées par son ancien employeur, en qualité d'agent de propreté, coefficient 150, pour une durée hebdomadaire de 109,50 heures et pour un salaire mensuel de 4 641 francs ». 1. ALORS QUE le manquement de l'entreprise sortante à son obligation d'informer le repreneur sur l'existence d'un contrat de travail susceptible d'être transféré ne prive pas le salarié titulaire de ce contrat de travail du droit de solliciter la poursuite de la relation contractuelle au service de l'entreprise entrante aux mêmes conditions que celles appliquées par l'entreprise sortante dès lors que les conditions de fond de son transfert sont réunies ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait à titre principal la poursuite de son contrat de travail au sein de la Société GSF CONCORDE (entreprise entrante) avec reprise de son ancienneté et de ses avantages acquis au sein de la Société PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS (entreprise sortante) ; que la Cour d'appel a constaté que la salariée, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée d'agent de propreté au sein de la Société PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS, avait été informée par son employeur que son contrat de travail se poursuivrait à compter du 1er octobre 1999 auprès de la Société GSF CONCORDE, mais que cette dernière avait signé avec la salariée le 1er octobre 1999 un nouveau contrat à durée indéterminée d'agent de propreté sans reprise d'ancienneté ni des primes versées par la Société PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande principale tendant à obtenir la poursuite de son contrat de travail aux mêmes conditions que celles appliquées par son précédent employeur, au prétexte que l'entreprise sortante n'aurait pas donné à l'entreprise entrante toutes les informations nécessaires au transfert du contrat litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; 2. ALORS à tout le moins QUE seule l'erreur excusable résultant d'une ignorance légitime du repreneur peut justifier que ce dernier n'exécute pas son obligation conventionnelle de poursuivre le contrat de travail de la salariée aux mêmes conditions qu'au sein de l'entreprise sortante ; qu'il ressort en l'espèce des constatations de la Cour d'appel qu'un certificat de présence mentionnant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée au profit de Madame X... avait été transmis à la société entrante en dépit de documents, également transmis, faisant référence à un contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant néanmoins que l'entreprise entrante avait légitimement pu croire à l'existence d'un contrat à durée déterminée et refuser le transfert du contrat de travail de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil, ensemble les articles 2 et 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; 3. ALORS subsidiairement QUE l'article 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté impose à l'entreprise sortante deux séries d'obligations qui consistent, d'une part, à établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, accompagnée, pour chaque salarié, de la copie du contrat de travail et de ses avenants, des six derniers bulletins de paie et de la dernière fiche d'aptitude médicale et, d'autre part, à informer par écrit chacun des salariés ainsi que les délégués du personnel de la situation ; qu'il résulte des constatations des juges d'appel que l'entreprise sortante avait, en l'espèce, d'une part transmis à l'entreprise entrante une liste du personnel affecté au marché repris sur laquelle figurait la salariée, cette liste étant accompagnée, pour cette dernière notamment, de la copie de son contrat de travail écrit et de son avenant, de ses six derniers bulletins de paie et de sa dernière fiche d'aptitude médicale, d'autre part, informé la salariée par une lettre du 17 septembre 1999 que son contrat de travail se poursuivrait à compter du 1er octobre 1999 auprès de l'entreprise entrante ; qu'en jugeant néanmoins que l'entreprise sortante n'avait pas rempli l'ensemble de ses obligations conventionnelles et qu'elle avait, par sa faute, empêché la reprise de la salariée par l'entreprise entrante, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; 4. ALORS QUE le contrat de travail à durée indéterminée est soumis aux règles du droit commun, il est établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'en exigeant de la part de l'entreprise sortante la fourniture d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit pour la bonne exécution des obligations qui lui incombaient, quand l'établissement d'un certificat de présence faisant état d'un contrat de travail à durée indéterminée était suffisant, la Cour d'appel, a violé les articles L.1221-1 et L.1242-12 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5. ALORS QU'en retenant que la société sortante ne justifiait pas s'être acquittée de l'obligation lui incombant au titre de l'article 3 de l'annexe VII de la convention collective dans les huit jours suivant la date à laquelle l'entreprise entrante s'était faite connaître, bien qu'il n'ait jamais été contesté, ni par l'entreprise entrante, ni par la salariée, que l'entreprise sortante avait bien respecté ledit délai pour transmettre toutes les pièces nécessaires au repreneur du marché public, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 6. ALORS QU'en statuant de la sorte sans même rechercher la date à laquelle l'entreprise entrante s'était faite connaître auprès de l'entreprise sortante, ni davantage rechercher la date à laquelle cette dernière s'était acquittée de l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 3 de l'annexe VII de la convention collective pour apprécier si le délai de huit jours qui lui était imparti avait ou non été respecté, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de l'annexe VII à la Convention collective nationale des entreprises de propreté ; 7. ALORS QUE le manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante, dans le délai de huit jours anciennement imposé par l'avenant du 21 février 1991, les documents visés à l'article 3 de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté n'empêche le changement d'employeur qu'à la condition de mettre l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective des salariés concernés par ce retard ; qu'en ne faisant aucunement ressortir l'impossibilité pour l'entreprise entrante de passer outre ce prétendu retard dans la réception des documents de l'article 3 et d'organiser tout de même la reprise effective du marché, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'annexe VII à la Convention collective nationale des entreprises de propreté.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00124
Données disponibles
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- Résumé officiel
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