Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00138
- Date
- 20 janvier 2010
- Condamnation
- 66 989 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5 § 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps de travail effectif pour une fraction égale à la moitié ; que cette disposition est applicable aux conducteurs ambulanciers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat verbal du 30 janvier 1995 par la société Ambulances Sainte-Marie en qualité de conducteur ambulancier ; qu'ayant donné sa démission, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci, conducteur ambulancier, dont la présence est obligatoire aux côtés d'un autre salarié également ambulancier ou simple titulaire d'un brevet de secourisme national, s'il participe à la conduite du véhicule, doit assurer sa mission de surveillance et d'accompagnement, y compris par des soins éventuels, des patients du début à la fin du transport ; qu'ainsi doivent être considérées comme des heures de travail effectif à part entière les heures effectuées par ce salarié dans un véhicule de transport sanitaire en marche sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 5 § 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... des sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur, prime de panier, d'indemnité pour travail dissimulé, prime de jours fériés, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Sainte-Marie Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA AMBULANCES SAINTE-MARIE à payer à son ancien salarié démissionnaire, M. Frédéric X..., les sommes de : 32.140,61 € de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, 10.669,89 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs outre les congés payés afférents, 5.624,50 € à titre de prime de panier, 7.641,18 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 565,35 € à titre de prime pour jours fériés outre les congés payés afférents, ainsi que 1.200 € en première instance et 1.500,00 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Aux motifs que : «il est constant qu'à l'époque concernée par le contrat de travail litigieux, - janvier 1995 à mars 1998 -, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et au décret du 26 janvier 1983. … En application de l'article L. 212-1-1 la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties. M. X... produit à l'appui de ses demandes relatives à son temps de travail l'ensemble des carnets à souche correspondant au système qui était en vigueur à l'époque, carnets sur lequel (sic) l'ambulancier portait pour chaque jour son heure de prise de service, son heure de fin de service, le nombre d'heures effectuées dans la journée ainsi que la mention d'éventuels événements particuliers. Sur ce carnet le salarié récapitulait en fin de semaine et en fin de mois le cumul des heures effectuées, ainsi que le nombre d'astreintes. Chaque feuille était remplie en double, l'original étant remis à l'employeur, la copie restant aux carnets de souche produits par les salariés. La consultation de ses carnets de souches fait apparaître que M. X... accomplissait chaque mois de nombreuses, voire très nombreuses, heures supplémentaires pour un total la plupart du temps situé au-dessus de 250 heures et dans un certain nombre de cas au-dessus de 300 heures pour atteindre un total par exemple de 322 heures au mois de juillet 1996. Son employeur conteste le décompte des heures supplémentaires en faisant valoir un certain nombre de moyens. L'employeur soutient tout d'abord que le système d'heures d'équivalence devait être appliqué pour le calcul des heures de travail effectif accomplies par M. X... Il soutient que M. X... travaillant en double équipage, le temps de travail ne devait lui être rétribué et comptabilisé qu'à hauteur de 75 % en application du décret numéro 83-40 dans la mesure où, pendant la moitié des temps de transport, la conduite était assurée par son coéquipier. Or s'il est exact que l'article 5 § 5 du décret du 26 janvier 1983 dispose : «lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps effectif pour une fraction égale à la moitié», cet article ne saurait être évoqué en l'espèce pour ne retenir comme temps effectif que 75 % du temps comptabilisé par l'ambulancier sur son carnet à souches. En effet, la cour rappelle tout d'abord, les dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui stipule (sic) que «la durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis». Elle rappelle en outre que l'ambulancier CCA ne saurait être assimilé à un simple conducteur au sens de l'article sus visé. En effet, l'ambulancier, dont la présence est obligatoire aux côtés d'un autre salarié également ambulancier ou simple BSN, s'il participe à la conduite du véhicule, est avant tout à bord pour assurer la surveillance du patient et lui prodiguer les éventuels soins, le cas échéant en urgence, qui relèvent de sa compétence. Sa mission dure donc tout le temps de la prise en charge du patient, depuis l'origine du transport jusqu'au moment où il est confié à un autre responsable ou rendu à domicile. La responsabilité de l'ambulancier est entière pendant toute la durée de la prise en charge. Le travail de l'ambulancier est donc effectif pendant tout le temps de sa mission, qu'il conduise ou ne conduise pas et ne saurait donc être affecté d'un coefficient de réduction. Dès lors la cour considère, comme l'a fait le conseil des prud'hommes (sic) que le temps de travail de M. X... doit être intégralement pris en compte et rétribué, sans que lui soit appliqué de coefficient dit d'équivalence. La cour relève d'ailleurs qu'un tel calcul serait en l'espèce impossible dans la mesure où à aucun moment l'employeur n'identifie sur les bulletins de salaire le nombre d'heures consacrées à la conduite et celles consacrées à d'autres tâches, empêchant par la même (sic) l'application d'un coefficient d'équivalence qui est en tout état de cause n'est (sic) en l'espèce applicable qu'aux heures de conduite. D'autre part c'est de manière inopérante que l'employeur évoque que, certains jours, des temps d'attente non négligeables auraient dû être déduits de l'horaire revendiqué par le salarié, qui, ces jours là, n'a effectué qu'un nombre réduit de déplacements. En effet, la cour rappelle que ces jours-là comme les autres jours, le salarié était à disposition de son employeur depuis sa prise de service jusqu'à l'heure où il a débauché et ne saurait supporter la responsabilité d'un nombre réduit de courses au cours de la journée. … L'employeur critique par ailleurs les décomptes d'heures dans la mesure où ils sont fondés sur les carnets à souches et seraient des documents «personnels». La cour écarte cet argument relevant que l'original des souches a été remis régulièrement à l'employeur qui n'a jamais en trois ans élevé la moindre protestation contre les décomptes fournis par le salarié et ne fournit a posteriori aucun élément sérieux contredisant ces décomptes ou le salaire de référence visé pour le calcul du taux des heures supplémentaires. L'employeur se contente d'invoquer le fait que M. X... n'a pas réglé la part qui lui revenait de la consignation et n'a donc pas permis la mesure d'instruction qui avait été ordonnée tout d'abord par les premiers juges. Ce faisant, il oublie que 50 % de la consignation devaient être réglés par lui-même, ce qu'il n'a pas fait, alors que la mesure d'expertise aurait pu s'il avait détenu des éléments contredisant les pièces et les dires du salarié lui permettre de les faire valoir. En tout état de cause la cour considère que produisant des carnets à souches M. X... satisfait aux obligations qui lui sont faites au terme (sic) de l'article L. 212-1-1, visées ci-dessus et produit des éléments de preuve fiables et précis notant que ces éléments ne sont pas utilement contredits par l'employeur. … La cour considérant que la société des Ambulances Ste Marie n'apporte aucun élément pertinent pour contredire le décompte des heures supplémentaires tel qu'effectué par M. X... et retenu par le conseil de prud'hommes, confirme la décision de celui-ci et fait droit à la demande du salarié tant pour les heures supplémentaires que pour les congés payés afférents. … Les horaires de travail effectif hebdomadaire et annuel dont justifie le salarié dépassant les quotas à partir desquels un repos compensateur égal à 50 % puis à 100 % des heures accomplies lui est dû, la cour validant les calculs produits par le salarié et non utilement contestés par l'employeur, fait droit à la demande de celui-ci et lui accorde la somme de 10.669,89 Euros bruts et 1.066,98 Euros bruts à titre de congés payés afférents. … La rédaction même des bulletins de salaire de M. X... ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire alors que celui-ci en a, tout au long de son contrat de travail, effectué un nombre important, constitue aux termes de l'article L. 324-10 dernier alinéa du code du travail une dissimulation d'emploi salarié. Le caractère répété de cette omission de la part d'une entreprise qui se déclare elle-même la plus ancienne société d'ambulances de France enlève tout doute sur le caractère intentionnel de cette omission. En conséquence la cour condamne la société des Ambulances Sainte-Marie à verser à son salarié l'indemnité de six mois de salaire prévue à l'article L. 324-11-1 du code du travail s'élevant à la somme de 7.641,18 Euros. … M. X... produit un décompte précis des jours fériés qui auraient dû être réglés sur la base de huit heures par journée à partir de sa deuxième année de travail sous réserve qu'il ait travaillé le jour précédent et le jour suivant lesdits jours fériés. Les vérifications opérées par la cour, en l'absence de toute contestation précise formulée par l'employeur, amène celle-ci à faire droit à sa demande en application de l'article 7 bis de la convention collective» ; 1. Alors que, d'une part, l'article 5, § 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, applicable à la présente espèce, dispose que, lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps effectif pour une fraction égale à la moitié ; que cette disposition est applicable aux conducteurs ambulanciers ; qu'en estimant que tel n'était pas le cas et en excluant les conducteurs ambulanciers du champ des dispositions de l'article 5, § 5 précité, la Cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; 2. Alors que, d'autre part : si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que ce dernier doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour prouver le nombre d'heures de travail qu'il aurait effectuées, M. X... se bornait à produire des carnets à souche sur lesquels il avait porté, pour chaque jour, son heure de prise de service, son heure de fin de service, le nombre d'heures effectuées dans la journée ainsi que la mention d'éventuels événements particuliers ; que ces documents avaient été établis unilatéralement par le salarié, sans même avoir été visés par l'employeur ; qu'en estimant toutefois qu'ils constituaient des éléments de preuve fiables et précis et qu'en produisant ces documents, M. X... avait satisfait aux obligations qui lui étaient faites aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé cette disposition ensemble l'article 1315 du Code civil ; 3. Alors qu'enfin et à titre subsidiaire : la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du Travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que, la rédaction même des bulletins de salaire de M. X... ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire tandis qu'il en aurait effectué un nombre important, ceci constituait une dissimulation d'emploi salarié et que le caractère répété de cette omission de la part d'une entreprise qui se déclarait elle-même la plus ancienne société d'ambulances de France enlevait tout doute sur le caractère intentionnel de celle-ci ; qu'en fondant sa décision sur de tels éléments, insusceptibles à eux seuls d'établir le caractère intentionnel des omissions commises par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA